La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0703.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2017, P.16.0703.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0703.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

1. E. P.

2. F. L.

3. M. M.

4. J. M.

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait elect

ion de domicile,

5. A. T.

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etab...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0703.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

1. E. P.

2. F. L.

3. M. M.

4. J. M.

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

5. A. T.

represente par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

6. C. J-P.

7. L. M.

ayant pour conseil Maitre Luc Van Damme, avocat au barreau de Bruxelles,

8. O. J.

9. de M.G.,

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 mai 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui declareirrecevable l'action civile exercee par le demandeur contre les defendeursP. E., L. F., M. M., M.J., T. A. et J-P.C. :

Sur la fin de non-recevoir opposee au memoire du demandeur par ledefendeur Marcel Jacquet :

Le defendeur soutient que le memoire n'est pas recevable parce qu'il n'apas ete notifie à son nouveau domicile alors que le pourvoi lui a etesignifie à ce domicile.

Le memoire a ete notifie au domicile du defendeur tel que celui-ci estmentionne dans l'arret attaque.

Le defendeur ne soutient pas ne pas avoir rec,u le memoire.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Pris de la violation de la foi due aux actes, le moyen critique ladecision des juges d'appel par laquelle ils ont declare irrecevable lademande en indemnisation d'un dommage correspondant au montant des impotsà charge des « societes cibles ».

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expose qu' « en raison desinfractions visees [...] lesquelles constituent des fautes » ayantnotamment « pour but la captation des liquidites des societes cibles »,il « se retrouve face à des debiteurs insolvables et ne peut des lorsobtenir le paiement de ses creances ». Il a encore precise que « leprejudice de l'administration fiscale consista[i]t dans le non-paiementdes impots dus [...] en raison de l'insolvabilite programmee de cessocietes », laquelle l'a mise dans l'impossibilite de « mettre en oeuvreses droits de creancier sur les avoirs ainsi dissipes » alors que, sansles infractions denoncees, lesdites societes auraient conserve leursliquidites et auraient des lors ete en mesure de payer les impots enrolesà leur charge.

Il en ressort que le prejudice vante ne resultait pas de l'impossibilitepour le demandeur d'etablir la dette d'impot en raison de montages tendantà eluder l'impot mais de l'impossibilite, une fois les impots enroles àcharge des societes cibles, d'en recouvrer le montant en raison del'organisation de leur insolvabilite. Les conclusions du demandeursoulignaient, du reste, la distinction à faire entre la notion d'impotelude, qui « frappe une base imposable qui a ete dissimulee par lecontribuable » et celle d'impot enrole, qui « frappe la base imposablequi a ete etablie par le fisc ».

En considerant que le demandeur poursuit la condamnation des defendeurs aupaiement de dommages et interets pour « un montant equivalent à l'impotelude » et en partant du postulat que, lors meme qu'ils auraient eteenroles à charge des societes cibles, il s'agit d'impots eludes en tantqu'ils resultent d'infractions fiscales visees aux articles 449 à 452 duCode des impots sur les revenus 1992, au paiement desquels des coauteursou complices peuvent etre tenus solidairement sur la base de l'article458, alinea 1er, du meme code, l'arret donne de ses conclusions uneinterpretation inconciliable avec leurs termes et, partant, viole la foiqui leur est due.

Le moyen est fonde.

Quant à la quatrieme branche :

Le demandeur fait grief à l'arret de declarer irrecevable à defautd'interet sa demande en reparation du dommage consistant en un surcroit detravail de l'administration.

Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, dont le demandeur accuse laviolation, l'action ne peut etre admise si le demandeur n'a pas qualite etinteret pour la former.

Son droit fut-il conteste, la partie au proces qui se pretend titulaired'un droit subjectif a l'interet et la qualite requis pour introduire unedemande en justice.

L'examen de l'existence ou de la portee du droit subjectif invoque par ledemandeur releve non pas de la recevabilite mais du fondement de lademande.

L'arret considere que le dommage lie au surcroit de travail del'administration n'existerait que parce que le demandeur a choisi, àtort, de se constituer partie civile devant la juridiction repressive pourdemander un montant equivalent à l'impot elude alors qu'il disposaitd'une possibilite propre de reparation.

En subordonnant la recevabilite de l'action civile du demandeur àl'absence d'errement procedural de sa part, l'arret viole la dispositioninvoquee.

Le moyen est fonde.

Quant à la cinquieme branche :

Le demandeur soutient que l'arret ne pouvait declarer irrecevable sademande, formulee à titre subsidiaire, tendant à la reparation d'undommage correspondant à la perte d'une chance de recouvrer l'impot du parles societes dont les liquidites ont ete captees par les defendeurs.

Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, dont le demandeur accuse laviolation, l'action ne peut etre admise si le demandeur n'a pas qualite etinteret pour la former.

Sur la question de « la recevabilite de l'action civile formee par [ledemandeur] à l'encontre des [defendeurs] », les juges d'appel ontconsidere que, « quand bien meme une telle chance aurait ete perdue[...], notamment par l'impossibilite de faire appel à l'article 458 duCode des impots sur les revenus 1992 en raison de l'absence decondamnation dans le chef des [defendeurs], l'action publique etanteteinte, cette perte d'une chance n'est pas due à une faute commise parles [defendeurs], mais à l'application de la loi et des delais prevusconcernant la prescription de l'action publique » et qu'en consequence,l'action civile est « irrecevable à defaut d'interet ».

Il ressort de ces enonciations que les juges d'appel ont considere, sansexclure que la perte de chance puisse resulter des infractions pourlesquelles les defendeurs etaient penalement poursuivis, qu'eu egard àl'effet combine de l'article 458 du code precite et de la prescription del'action publique, le lien causal avait ete rompu.

En concluant ainsi à l'irrecevabilite de la demande pour un motif tenantau fondement de celle-ci, l'arret viole la disposition invoquee.

Le moyen est fonde.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision par laquelle lacour d'appel s'est declaree incompetente pour statuer sur l'action civileexercee par le demandeur contre les defendeurs M. L., J. O. et G. de M.:

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que le pourvoi ait etesignifie aux defendeurs.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur l'action civile exercee parle demandeur contre les defendeurs P. E., L. F., M. M., M. J., T. A. etJ-P. C. ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur au tiers des frais et reserve le surplus pour qu'ilsoit statue sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de mille huit cent trois eurosquarante-sept centimes dont six cent onze euros trente-huit centimes duset mille cent nonante-deux euros neuf centimes payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Mireille Delange, Sabine Geubel, Sidney Berneman et Tamara Konsek,conseillers, et prononce en audience publique du onze janvier deux milledix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | T. Konsek | S. Berneman |
|-----------+------------+--------------|
| S. Geubel | M. Delange | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------+

11 JANVIER 2017 P.16.0703.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0703.F
Date de la décision : 11/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-11;p.16.0703.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award