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11/01/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1085.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2017, P.16.1085.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1085.F

N. J.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Anne-Julie Parquet, avocat au barreau de Mons.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 11 octobre 2016 parle tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 26 decembre 2016, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions.



A l'audience du 11 janvier 2017, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1085.F

N. J.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Anne-Julie Parquet, avocat au barreau de Mons.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 11 octobre 2016 parle tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 26 decembre 2016, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions.

A l'audience du 11 janvier 2017, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

* II. la decision de la cour

* Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 187, 202 et 203 du Coded'instruction criminelle.

Aux termes de l'article 187, S: 9, alinea 2, dudit code, l'appel dirigecontre la decision declarant l'opposition non avenue saisit le juged'appel du fond de l'affaire meme si aucun appel n'a ete forme contre lejugement rendu par defaut. Il s'ensuit que le juge d'appel est tenu de seprononcer sur la cause meme.

Le jugement attaque se borne à considerer que c'est à bon droit que lepremier juge a declare non avenue l'opposition au jugement rendu pardefaut et a confirme cette decision.

Ne se prononc,ant pas sur la cause meme, les juges d'appel ont viole lesdispositions visees au moyen.

Le moyen est fonde.

* * PAR CES MOTIFS,

* * LA COUR

* * Casse le jugement attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

* Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lajuridiction de renvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Hainaut, autrement compose,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du onze janvier deux milledix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

11 JANVIER 2017 P.16.1085.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1085.F
Date de la décision : 11/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-11;p.16.1085.f ?
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