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25/01/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1126.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2017, P.16.1126.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.1126.F

BL. J.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Xavier Deutsch, avocat au barreau du Brabantwallon.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 octobre 2016 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire.

Le 16 janvier 2017, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 25 janvier 2017, le conseiller B

enoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

* II. la decision de la cour

En vertu de l'...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.1126.F

BL. J.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Xavier Deutsch, avocat au barreau du Brabantwallon.

* I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 14 octobre 2016 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire.

Le 16 janvier 2017, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 25 janvier 2017, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

* II. la decision de la cour

En vertu de l'article 429, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, unmemoire en cassation n'est pas recevable s'il est depose apres les deuxmois qui suivent la declaration de pourvoi. Celui-ci ayant ete forme le 25octobre 2016, le demandeur devait, pour satisfaire à la dispositionprecitee, deposer son memoire au plus tard le lundi 26 decembre 2016.

La Cour ne saurait des lors avoir egard au memoire rec,u au greffe le 4janvier 2017.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 187, S:S: 4 et6, 199, 202, 203 et 203bis du Code d'instruction criminelle :

L'article 187, S: 4, du Code d'instruction criminelle prevoit que lacondamnation prononcee par defaut sera mise à neant par suite del'opposition sauf dans les cas vises aux paragraphes 5 à 7, le paragraphe6 concernant le cas ou l'opposition est declaree non avenue.

Il s'ensuit que, lorsque l'opposition est declaree non avenue, la decisionde condamnation prononcee par defaut subsiste, de sorte que l'appelinterjete contre celle-ci conserve son objet et que, saisie d'un recoursregulier, la juridiction d'appel doit statuer sur la cause meme, dans leslimites des griefs eleves dans la requete prevue à l'article 204 du memecode.

En application des articles 199, 202, 203 et 203bis dudit code, lesjugements rendus en matiere correctionnelle peuvent etre attaques par lavoie de l'appel, notamment, par le ministere public et le prevenupersonnellement ou par son avocat.

Le 20 juin 2016, le tribunal correctionnel a condamne le demandeur pardefaut.

Le 30 juin 2016, à l'etablissement penitentiaire ou il est detenu,celui-ci a fait opposition au jugement et, le 1er juillet 2016, àl'intervention de son conseil, il a egalement forme appel contre cettedecision.

Le 5 juillet 2016, le ministere public a interjete appel dudit jugement.

Au titre de griefs eleves à l'encontre de ce jugement, les deux requetesd'appel mentionnent le taux de la peine.

Le 7 juillet 2016, apres avoir considere que le demandeur ne faisaitvaloir aucun cas de force majeure ou d'excuse legitime justifiant sondefaut lors de la procedure attaquee, le tribunal a declare l'oppositionnon avenue.

En application de l'article 187, S: 4, ce jugement n'a pas mis à neant lacondamnation prononcee par defaut le 20 juin 2016.

Apres avoir decide que les appels du demandeur et du ministere publicavaient ete formes conformement à la loi, l'arret considere que,l'opposition du demandeur ayant ete entre-temps declaree recevable maisnon avenue, la decision rendue le 20 juin 2016 a ete aneantie par l'effetde l'opposition declaree recevable.

La cour d'appel en a conclu que les appels du demandeur et du ministerepublic contre le jugement precite etaient devenus sans objet.

Cette decision viole les dispositions precitees.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-cinq janvier deuxmille dix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

25 janvier 2017 P.16.1126.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1126.F
Date de la décision : 25/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-25;p.16.1126.f ?
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