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25/01/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1340.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 janvier 2017, P.16.1340.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1340.F

C. R.

interne,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Mieke Denissen, Jana Ruymaekers et PeterVerpoorten, avocats au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 decembre 2016 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles, chambre de protectionsociale.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a

depose des conclusions au greffele 20 janvier 2017.

A l'audience du 25 janvier 2017, le conseiller Eric d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1340.F

C. R.

interne,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Mieke Denissen, Jana Ruymaekers et PeterVerpoorten, avocats au barreau de Turnhout.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 decembre 2016 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles, chambre de protectionsociale.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 20 janvier 2017.

A l'audience du 25 janvier 2017, le conseiller Eric de Formanoir a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur soutient qu'en n'ayant pas permis à son avocat de lerepresenter à l'audience à laquelle il n'a pas comparu personnellement,le tribunal de l'application des peines, chambre de protection sociale, aviole l'article 30 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, luen combinaison avec les articles 5.4 et 6 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales.

Le jugement attaque statue, en application de l'article 54, S:S: 5 et 6,de la loi du 5 mai 2014, sur l'opposition formee par l'avocat du demandeurà l'ordonnance prise par la chambre de protection sociale concernant unedemande de liberation à l'essai.

L'article 2 de la loi du 5 mai 2014 enonce que l'internement de personnesatteintes d'un trouble mental est une mesure de surete destinee à la foisà proteger la societe et à faire en sorte que soient dispenses à lapersonne internee les soins requis par son etat en vue de sa reinsertiondans la societe, que compte tenu du risque pour la securite et de l'etatde sante de la personne internee, celle-ci se verra proposer les soinsdont elle a besoin pour mener une vie conforme à la dignite humaine, queces soins doivent permettre à la personne internee de se reinserer lemieux possible dans la societe et qu'ils sont dispenses - lorsque cela estindique et realisable - par le biais d'un trajet de soins de maniere àetre adaptes à la personne internee.

L'article 30, alinea 2, de la loi dispose : « La personne interneecomparait en personne. Elle est representee par son avocat lorsque desquestions medicopsychiatriques en rapport avec son etat sont posees etqu'il est particulierement prejudiciable de les examiner en sapresence ».

Aux termes de l'article 81, S: 2, la chambre de protection sociale et laCour de cassation ne peuvent statuer à l'egard d'une personne interneeque si celle-ci est assistee ou representee par un avocat.

Les finalites de l'internement enoncees à l'article 2 de la loirequierent que le juge puisse s'assurer personnellement de l'etat danslequel l'interne se trouve au moment ou il doit decider de l'internement,du maintien ou des modalites de celui-ci.

L'assistance obligatoire d'un avocat est necessaire en raison de lasituation dans laquelle se trouve la personne internee et par le faitqu'aucun appel n'est possible contre les decisions de la chambre deprotection sociale.

Il resulte de ces dispositions, d'une part, que la personne internee doitcomparaitre personnellement devant la chambre de protection sociale etdoit etre assistee d'un avocat lors de cette comparution, et, d'autrepart, qu'elle ne peut pas comparaitre en personne et doit etre representeepar un avocat lorsque des questions medicopsychiatriques en rapport avecson etat sont posees et qu'il est particulierement prejudiciable de lesexaminer en sa presence.

Il n'en resulte pas que la personne internee qui est absente aux debatsdevant la chambre de protection sociale ne puisse etre representee par unavocat.

Le proces-verbal de l'audience tenue le 16 decembre 2016 par la chambre deprotection sociale, auquel le jugement attaque se refere, indique que ledemandeur ne comparait pas et que l'avocat du demandeur est present àl'audience mais ne peut le representer.

En statuant à l'egard du demandeur, qui faisait defaut à cette audience,sans autoriser son avocat à le representer, le jugement viole lesarticles 30, alinea 2, et 81, S: 2, de la loi du 5 mai 2014 relative àl'internement.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au premier moyen qui ne saurait entrainerune cassation dans des termes differents de ceux du present dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Bruxelles,chambre de protection sociale, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-cinq janvier deuxmille dix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+---------------------------------------------+

25 JANVIER 2017 P.16.1340.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/01/2017
Date de l'import : 10/02/2017

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.16.1340.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-01-25;p.16.1340.f ?
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