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15/02/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0821.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 février 2017, P.16.0821.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0821.F

S. M.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Cedric Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 juin 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire rec,u au greffe le 6septembre 2016.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la

decision de la cour

L'arret confirme l'ordonnance de la chambre du conseil renvoyant ledemandeur devant le tribunal ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0821.F

S. M.

inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Cedric Lefebvre, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 juin 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire rec,u au greffe le 6septembre 2016.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

L'arret confirme l'ordonnance de la chambre du conseil renvoyant ledemandeur devant le tribunal correctionnel du chef de faux en ecritures etusage de faux, blanchiment et participation à une association criminelleen qualite de dirigeant.

Le demandeur critique d'abord la decision des juges d'appel relative à larecevabilite des poursuites visees sous plusieurs preventions deblanchiment, pour lesquelles les faits ne presentent, selon lui, aucunlien de rattachement avec le territoire belge.

Il n'y a contestation sur la competence au sens de l'article 420, alinea2, du Code d'instruction criminelle, que lorsque le juge connaissant del'action publique empiete sur les attributions d'un autre juge ou sedeclare incompetent, provoquant ainsi un conflit de juridiction nationalequi entrave le cours de la justice et ne peut prendre fin que par unreglement de juges.

La chambre des mises en accusation n'a pas statue sur une contestation decompetence au sens de cette disposition, auquel cas un pourvoi immediataurait pu etre forme.

Le demandeur critique ensuite les decisions des juges d'appel relatives àla regularite des poursuites, au delai raisonnable et à l'appreciationdes charges.

En application de l'article 420, alinea 1er, dudit code, le pourvoi contreles decisions preparatoires et d'instruction, comme en l'espece, n'estouvert qu'apres le jugement ou l'arret definitif.

Il en resulte que, forme avant la decision definitive sur le fond del'action publique exercee à charge du demandeur, le pourvoi estirrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner le memoire du demandeur, etranger à larecevabilite du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Sidney Berneman, Eric de Formanoir et Tamara Konsek,conseillers, et prononce en audience publique du quinze fevrier deux milledix-sept par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,en presence de Michel Nolet de Brauwere, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+-------------------------------------------+
| F. Gobert | T. Konsek | E. de Formanoir |
|-------------+-----------+-----------------|
| S. Berneman | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+-------------------------------------------+

* 15 fevrier 2017 P.16.0821.F/3

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Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 15/02/2017
Date de l'import : 19/03/2017

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.16.0821.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-02-15;p.16.0821.f ?
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