La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1110.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 février 2017, P.16.1110.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1110.F

D. J-M.

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Philippe Culot et Jean-Franc,ois Henrotte,avocats au barreau de Liege,

contre

BELFIUS BANQUE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Pacheco, 44,

prevenue,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Franc,ois Glansdorff, Cedric Alter etFranc,ois Koning, avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige con

tre un arret rendu le 13 octobre 2016 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1110.F

D. J-M.

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Philippe Culot et Jean-Franc,ois Henrotte,avocats au barreau de Liege,

contre

BELFIUS BANQUE, societe anonyme, dont le siege est etabli à Bruxelles,boulevard Pacheco, 44,

prevenue,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Franc,ois Glansdorff, Cedric Alter etFranc,ois Koning, avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 octobre 2016 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution,780, 3DEG, et 1138, 3DEG, du Code judiciaire.

Le demandeur fait grief aux juges d'appel, en se referant à l'expose desfaits mentionne par le premier juge, de ne pas avoir eu egard àl'ensemble de ceux-ci, detailles dans ses conclusions d'appel. Il leurreproche en substance de ne pas avoir tenu compte des trois faits suivantsqui, bien que posterieurs à la citation directe, auraient du lesconvaincre de la deloyaute de la defenderesse :

* le maintien du signalement errone du demandeuraupres de la Banque nationale de Belgique (BNB) ;

* son incorporation dans le systeme informatiqueinterne de la banque ;

* le refus de corriger ses donnees.

En page 6 de l'arret, les juges d'appel ont expose que l'infraction àl'article 39, 1DEG, de la loi du 8 decembre 1992 relative à la protectionde la vie privee à l'egard des traitements de donnees à caracterepersonnel, reprochee à la defenderesse, consistait à lui imputer untraitement inexact et deloyal des donnees à caractere personnel dudemandeur en communiquant à la BNB un decouvert bancaire qui a donne lieuà un enregistrement au « fichier des enregistrements non regis ».

En page 7, l'arret enonce qu'il n'appartient pas à une juridictionrepressive de porter un jugement sur la gestion quotidienne de la banqueet sur l'execution de la convention « des enregistrements non regis »liant la defenderesse à la BNB. Selon la cour d'appel, une telleappreciation, dans le cas d'espece, sort manifestement du cadre del'infraction qui sert de base aux poursuites et qui seule fonde sacompetence.

Ainsi, les juges d'appel ont repondu aux conclusions du demandeur et ontregulierement motive leur decision, sans etre tenus de rencontrer chacundes arguments invoques qui ne constituaient pas des moyens distincts.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 2 du Code civil, 1er, S:S:1 à 3, 3, S: 1er, 10, S: 1er, et 39, 5DEG, de la loi du 8 decembre 1992relative à la protection de la vie privee à l'egard des traitements dedonnees à caractere personnel.

Quant à la premiere branche :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir tenu compte, pourdefinir la notion legale de fichier, de la modification de la loi du 8decembre 1992 par celle du 11 decembre 1998 qui a transpose la directive95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement europeen et du Conseil relativeà la protection des personnes physiques à l'egard du traitement dedonnees à caractere personnel et à la libre circulation de ces donnees.

L'article 1er de la loi du 8 decembre 1992, dans sa version originairedisposait que par fichier, on entendait « tout ensemble de donnees àcaractere personnel, constitue et conserve suivant une structure logiquedevant permettre une consultation systematique ». Apres sa modificationpar l'article 2 de la loi du 11 decembre 1998, le fichier est defini comme« un ensemble structure de donnees à caractere personnel, accessibleselon des criteres determines, que cet ensemble soit centralise,decentralise ou reparti de maniere fonctionnelle ou geographique ».

En application de la loi du 11 decembre 1998, la structure des donnees àcaractere personnel doit permettre leur accessibilite selon des criteresdetermines. Ce ne sont donc pas les dossiers eux-memes qui doivent fairel'objet d'une organisation ou d'une structuration mais les donnees qu'ilscontiennent.

Le niveau d'accessibilite à atteindre pour repondre à la qualificationde fichier releve, en l'absence de prescription legale, de l'appreciationdu juge du fond.

Pour refuser la qualification de fichier au contrat liant la banque à sesclients, la cour d'appel ne s'est pas referee au critere de la possibilitede consultation systematique des donnees.

Elle a, ce qui est different, considere que, quand bien meme les contratsliant la banque à ses clients font l'objet de dossiers logiquementstructures en son sein pour des raisons administratives, cettecaracteristique ne confere pas à ces contrats la qualite d'un fichier ausens de l'article 1er de la loi du 8 decembre 1992.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas viole cette disposition telle qu'elle aete modifiee par la loi du 11 decembre 1998.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Il est reproche à l'arret, d'une part, de confondre les notions defichier, de donnees à caractere personnel et de traitement, definies àl'article 1er de la loi du 8 decembre 1992 et, d'autre part, demeconnaitre l'article 3 de celle-ci qui determine son champ d'application.

Aux termes de l'article 1er de la loi precitee, dans sa version actuelle,on entend par :

* "donnees à caractere personnel" : toute informationconcernant une personne physique identifiee ouidentifiable ;

* "traitement" : toute operation ou ensembled'operations effectuees ou non à l'aide de procedesautomatises et appliquees à des donnees àcaractere personnel, telles que la collecte,l'enregistrement, l'organisation, la conservation,l'adaptation ou la modification, l'extraction, laconsultation, l'utilisation, la communication partransmission, diffusion ou toute autre forme de miseà disposition, le rapprochement oul'interconnexion, ainsi que le verrouillage,l'effacement ou la destruction de donnees àcaractere personnel ;

* "fichier" : tout ensemble structure de donnees àcaractere personnel accessibles selon des criteresdetermines, que cet ensemble soit centralise,decentralise ou reparti de maniere fonctionnelle ougeographique.

L'article 3 de la loi dispose qu'elle s'applique à tout traitement dedonnees à caractere personnel automatise en tout ou en partie, ainsiqu'à tout traitement non automatise de donnees à caractere personnelcontenues ou appelees à figurer dans un fichier.

En l'absence de fichier tel que defini à l'article 1er de la loi du 8decembre 1992, celle-ci ne trouve pas à s'appliquer.

L'arret enonce que

* la finalite essentielle du droit d'acces permet àla personne concernee d'avoir un droit de regard surl'utilisation qui est faite de ses donnees àcaractere personnel traitees sous la forme d'unfichier en verifiant qui a accede à cesinformations et dans quel but ;

* quand bien meme les contrats liant la banque à sesclients font l'objet de dossiers logiquementstructures en son sein pour des raisonsadministratives, cette caracteristique ne conferepas à ces contrats la qualite d'un fichier qui feral'objet d'un traitement sur la base de donnees àcaractere personnel telles qu'elles sont definiespar l'article 1er de la loi du 8 decembre 1992.

La cour d'appel a ainsi considere que ce sont les donnees à caracterepersonnel qui doivent faire l'objet d'un traitement au sein d'un fichieret qu'un contrat liant la banque à son client ne constitue pas un fichierau sens de la loi relative à la protection de la vie privee.

Par ces considerations, les juges d'appel n'ont pas confondu les notionsvisees au moyen ni meconnu le champ d'application de la loi du 8 decembre1992, tel qu'il est precise à l'article 3.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 10, S: 1er, de la loi du 8decembre 1992 relative à la protection de la vie privee à l'egard destraitements de donnees à caractere personnel.

Cette disposition impose au responsable du traitement des donnees àcaractere personnel realise sous la forme d'un fichier plusieursobligations dont la confirmation que des donnees relatives à la personneconcernee sont ou ne sont pas traitees et la communication, sous une formeintelligible, des donnees faisant l'objet des traitements.

Il est reproche aux juges d'appel de ne pas avoir declare etabli le faitpour la defenderesse de ne pas avoir communique au demandeur, dans les 45jours de la demande, le releve des dix dernieres operations d'une carte decredit qui lui etait attribuee.

Aux termes d'une appreciation en fait, les juges d'appel ont enonce que ledemandeur etait malvenu de soutenir qu'il n'avait eu que des informationsincompletes sur l'utilisation de cette carte de credit puisque ladefenderesse l'avait informe en temps utile, d'une part, qu'il n'en avaiten realite jamais ete detenteur, et, d'autre part, que cette carte n'avaitpas fait l'objet d'une utilisation frauduleuse.

En considerant que cette derniere precision permettait au demandeur dededuire qu'aucune operation realisee au moyen de cette carte de creditn'avait ete enregistree sur son compte, les juges d'appel n'ont pasrestreint la portee de la disposition legale visee au moyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent vingt-neuf eurossoixante-cinq centimes dont quatre-vingts euros nonante et un centimes duset deux cent quarante-huit euros septante-quatre centimes payes par cedemandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, conseillers, etPierre Cornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce enaudience publique du vingt-deux fevrier deux mille dix-sept par BenoitDejemeppe, conseiller faisant fonction de president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+----------------------------------------------+
| T. Fenaux | P. Cornelis | T. Konsek |
|-----------------+-------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------------+

22 fevrier 2017 P.16.1110.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1110.F
Date de la décision : 22/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-02-22;p.16.1110.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award