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22/02/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0135.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 février 2017, P.17.0135.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0135.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en retractation,

en cause de

REGION WALLONNE, Service public Wallonie, direction generaleoperationnelle Agriculture, ressources naturelles et environnement, dontle siege est etabli à Namur, avenue Prince de Liege, 15,

partie poursuivante,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Franc,ois Cartuyvels, avocat au barreau duLuxembourg,

contre

1. LE POMMIER RUSTIQUE, societe privee à responsabi

lite limitee, dont lesiege est etabli à Yvoir (Durnal), rue de Mianoye, 33,

2. C. O.

parties requerantes,

defend...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0135.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en retractation,

en cause de

REGION WALLONNE, Service public Wallonie, direction generaleoperationnelle Agriculture, ressources naturelles et environnement, dontle siege est etabli à Namur, avenue Prince de Liege, 15,

partie poursuivante,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Franc,ois Cartuyvels, avocat au barreau duLuxembourg,

contre

1. LE POMMIER RUSTIQUE, societe privee à responsabilite limitee, dont lesiege est etabli à Yvoir (Durnal), rue de Mianoye, 33,

2. C. O.

parties requerantes,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le procureur general pres la Cour a depose un requisitoire libelle commesuit :

« A la deuxieme chambre de la Cour de cassation,

Le procureur general soussigne a l'honneur d'exposer que par ordonnance du24 novembre 2016 (RG P.16.1041.F), le conseiller à la Cour designe par lepremier president a decrete la non-admission du pourvoi forme le 11juillet 2016 par le Service public Wallonie, direction generaleoperationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement contreun jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal correctionnel de Namur,division Dinant, statuant en premier et dernier ressort sur une requete encontestation d'une decision prise le 17 octobre 2015 par le fonctionnairesanctionnateur du Service public Wallonie.

L'ordonnance du 24 novembre 2016 constate qu'il n'apparait pas des piecesdeposees dans le delai de deux mois suivant le pourvoi que celui-ci a etesignifie aux parties contre lesquelles il est dirige.

Au moment ou fut rendue l'ordonnance, le conseiller designe par le premierpresident n'avait pas connaissance du depot de l'original de lasignification du pourvoi, d'un memoire etabli au nom du demandeur et de lapreuve de la communication du memoire aux parties defenderesses. Cespieces qui ont ete rec,ues au greffe le 12 septembre 2016 ont eteinventoriees par erreur dans le dossier P.16.0153.F qui concernait unpourvoi forme dans une cause concernant les memes parties.

Des lors, en raison de circonstances independantes de sa volonte, ledemandeur a ete prive de son droit de faire examiner son pourvoi par laCour.

Il y a lieu de retracter l'ordonnance precitee du 24 novembre 2016.

Par ces motifs,

Le procureur general soussigne requiert qu'il plaise à la Cour deretracter l'ordonnance RG P.16.1041.F du 24 novembre 2016 et de statuersur le pourvoi du demandeur.

Pour le procureur general,

L'avocat general,

D. Vandermeersch ».

Le 16 fevrier 2017, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 22 fevrier 2017, le conseiller Tamara Konsek a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur la demande de retractation :

Pour les motifs mentionnes dans le requisitoire du procureur general, il ya lieu de retracter l'ordonnance de non-admission du pourvoi rendue le 24novembre 2016 par le conseiller à la Cour designe par le premierpresident, aux termes de laquelle le pourvoi etait manifestementirrecevable, n'ayant pas ete signifie aux parties contre lesquelles iletait dirige.

Pour les memes motifs, il convient de statuer sur les deux moyens invoquesdans le memoire annexe au present arret, en copie certifiee conforme.

B. Sur le pourvoi :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre le jugement statuant sur lerecours du defendeur :

La decision du fonctionnaire sanctionnateur ne concernait pas ledefendeur.

Le recours de celui-ci ayant ete declare irrecevable à defaut d'interet,le pourvoi est irrecevable pour le meme motif.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre le jugement statuant sur lerecours de la defenderesse :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article D.164 du decret du Conseilregional wallon du 27 mai 2004 relatif au livre 1er du Code del'environnement. Il est reproche au jugement de dire fonde le recours dela defenderesse contre la decision du fonctionnaire sanctionnateur du 17octobre 2015 alors que celui-ci l'avait retiree par une decision du 14juin 2016.

En application de l'article D.160, S: 1er, du decret precite, lesinfractions constatees sont poursuivies par voie d'amende administrative,sauf les cas y vises, dont notamment la decision du ministere public qu'ily a lieu à poursuites penales.

Selon l'article D.163, dans le cas ou le procureur du Roi renonce àpoursuivre ou omet de notifier sa decision dans le delai fixe, lefonctionnaire sanctionnateur decide s'il y a lieu d'entamer la procedureadministrative.

Conformement à l'article D.164, le contrevenant peut introduire unrecours contre la decision du fonctionnaire sanctionnateur par voie derequete devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, enfonction de la categorie d'infraction.

Institue dans le cadre de la procedure de sanction administrative, cerecours n'a pas pour effet de rendre vie à l'action publique eteinte parla decision du procureur du Roi de ne pas poursuivre ou par son absence dedecision dans le delai prescrit.

Il s'ensuit que la decision du fonctionnaire sanctionnateur constitue unacte administratif, lequel fait l'objet du recours judiciaire.

En decidant que le fonctionnaire sanctionnateur ne pouvait retirer ladecision entreprise des lors que le tribunal correctionnel etait desormaissaisi des faits, le jugement ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Le moyen invoque la violation de l'article 162bis du Code d'instructioncriminelle.

La disposition invoquee prevoit que la partie civile qui aura lance unecitation directe et qui succombera sera condamnee envers le prevenu àl'indemnite visee à l'article 1022 du Code judiciaire.

L'article D.164 du Code de l'environnement prevoit que le Coded'instruction criminelle est applicable à la procedure de recours devantle tribunal correctionnel contre une decision qui inflige une amendeadministrative.

L'intervention du fonctionnaire sanctionnateur en matiere d'environnement,qui exerce une mission legale dans l'interet general et qui ne poursuitaucun interet particulier, ne peut etre assimilee à l'intervention d'unepartie civile au sens de l'article 162bis du Code d'instructioncriminelle.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Retracte l'ordonnance de non-admission rendue le 24 novembre 2016 sous lenumero de role P.16.1041.F et, statuant par voie de dispositionsnouvelles,

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur le recours de ladefenderesse et en tant qu'il condamne la demanderesse à une indemnite deprocedure ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse et de l'ordonnance retractee ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent trente-huit euroscinquante centimes dont seize euros cinquante centimes dus et deux centvingt-deux euros onze centimes payes par la demanderesse en cassation.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, conseillers, etPierre Cornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce enaudience publique du vingt-deux fevrier deux mille dix-sept par BenoitDejemeppe, conseiller faisant fonction de president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

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| T. Fenaux | P. Cornelis | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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22 fevrier 2017 P.17.0135.F/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/02/2017
Date de l'import : 19/03/2017

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.17.0135.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-02-22;p.17.0135.f ?
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