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22/02/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0191.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 février 2017, P.17.0191.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0191.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en annulation, sur la base de l'article 442 du Coded'instruction criminelle, d'un arret rendu le 2 fevrier 2017, sous lenumero C 94/17, par la cour d'appel de Mons, chambre des mises enaccusation,

en cause

W. J.

inculpe.

I. la procedure devant la cour

Par un requisitoire rec,u au greffe de la Cour le 17 fevrier 2017, ledemandeur denonce, comme contraire à la loi, un arret dont il sollicitel'annulation dans les termes suiv

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« A la deuxieme chambre de la Cour de cassation,

Le procureur general soussigne a l'honneur d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0191.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en annulation, sur la base de l'article 442 du Coded'instruction criminelle, d'un arret rendu le 2 fevrier 2017, sous lenumero C 94/17, par la cour d'appel de Mons, chambre des mises enaccusation,

en cause

W. J.

inculpe.

I. la procedure devant la cour

Par un requisitoire rec,u au greffe de la Cour le 17 fevrier 2017, ledemandeur denonce, comme contraire à la loi, un arret dont il sollicitel'annulation dans les termes suivants :

« A la deuxieme chambre de la Cour de cassation,

Le procureur general soussigne a l'honneur de denoncer à la Cour, dansl'interet de la loi et conformement à l'article 442 du Code d'instructioncriminelle, l'arret du 2 fevrier 2017 passe en force de chose jugee, rendupar la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, en cause deJ. W.

Celui-ci a fait l'objet d'un mandat d'arret decerne le 15 janvier 2017 parle juge d'instruction de Charleroi du chef de tentative de meurtre.

Par ordonnance du 19 janvier 2017, la chambre du conseil du tribunal depremiere instance du Hainaut, division Charleroi, a declare n'y avoir lieude maintenir la detention preventive.

Statuant sur l'appel du ministere public, l'arret denonce constate que lemandat d'arret delivre etait irregulier et dit n'y avoir lieu de maintenirla detention preventive.

En application de l'article 31, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, une telle decision n'est passusceptible de faire l'objet d'un pourvoi ordinaire.

Mais, en vertu de l'article 442 du Code d'instruction criminelle, leprocureur general pres la Cour de cassation peut introduire un pourvoidans l'interet de la loi, meme apres l'expiration du delai pour le pourvoiordinaire ou en l'absence de possibilite de pourvoi ordinaire recevable.Un tel pourvoi peut avoir pour objet un arret rendu en matiere dedetention preventive.

La demande en cassation dans l'interet de la loi à la requete duprocureur general est recevable lorsqu'aucune partie n'a introduit dans ledelai legal un pourvoi en cassation recevable et fonde ou lorsque ladecision rendue en derniere instance n'est pas susceptible de fairel'objet d'un pourvoi en cassation recevable.

Aux termes de l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive, le juge d'instruction peut, sur requisition duprocureur du Roi ou d'office, prolonger le delai initial de privation deliberte de vingt-quatre heures d'une nouvelle duree de vingt-quatre heuresmaximum à compter de la signification de l'ordonnance de prolongation.Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours mais sa regularitepourrait etre contestee devant la juridiction d'instruction.

A compter de sa signification, l'ordonnance de prolongation couvre unenouvelle duree maximale de vingt-quatre heures de privation de liberte(art. 15bis, al. 2, de la loi du 20 juillet 1990). Durant la nouvelleperiode de vingt-quatre heures, la personne a le droit de se concerter(une nouvelle fois) confidentiellement avec son avocat pendant trenteminutes (art. 15bis, al. 5).

Cette prolongation ne peut intervenir qu'une seule fois (art. 15bis, al.3, de la loi du 20 juillet 1990) et ne concerne que le delai vise auxarticles 1er, 1DEG ou 2DEG de la loi, à l'exclusion des articles 3 ou12 : il ne saurait donc etre question de prolonger le delai de privationde liberte couvert par un eventuel mandat d'amener et de maintenir laprivation de liberte pendant septante-deux heures en cumulant arrestationjudiciaire, mandat d'amener et ordonnance de prolongation.

A cet effet, le juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivee quimentionne les elements qui justifient l'ouverture d'un nouveau delai, àsavoir :

1DEG les indices serieux de culpabilite relatifs à un crime ou à undelit ;

2DEG les circonstances particulieres de l'espece.

(art. 15bis, al. 3, de la loi du 20 juillet 1990).

La Cour constitutionnelle a juge que l'ordonnance de prolongation visee àl'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 est une « ordonnance motiveedu juge » au sens de l'article 12, alinea 3, de la Constitution. Eneffet, cette ordonnance mentionne des informations qui justifient le debutd'un nouveau et unique delai, en particulier les indices serieux deculpabilite relatifs à un crime ou à un delit et les circonstancesparticulieres de l'espece. Il est satisfait à l'article 5.3 de laConvention europeenne des droits de l'homme si la personne qui a etearretee conformement à l'article 5.1.c de la meme Convention estimmediatement conduite devant un juge. Ce juge doit entendrepersonnellement l'inculpe et il doit se prononcer avec la plus grandediligence, selon des criteres juridiques, sur l'existence des raisonsjustifiant l'arrestation ; si ces raisons font defaut, il doit ordonner lamise en liberte. Le delai maximum de quarante-huit heures decoulant del'application de l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 repond àl'exigence d'immediatete precitee.

Les circonstances particulieres qui permettent de prolonger la privationde liberte durant vingt-quatre heures ne se limitent pas à descirconstances liees au droit à l'assistance d'un avocat. Elles peuventaussi avoir trait à la necessite d'accomplir des devoirs d'enquetesupplementaires, parmi lesquels l'audition du prevenu par les services depolice, prealablement à sa comparution devant le juge d'instruction.

Suivant la Cour, il ressort des travaux preparatoires de la loi du 13 aout2011 que la prolongation du delai de vingt-quatre heures ne repond passeulement à la necessite d'assurer l'exercice des droits de la defense.Elle vise egalement celle de realiser les objectifs de police judiciaireet d'enquete ayant justifie la privation de liberte initiale, lorsque lepremier delai n'a pas permis de realiser les actes d'information oud'instruction requis pour decider de fac,on appropriee l'elargissement dususpect ou sa mise en detention preventive. Tel peut etre le cas lorsquel'etat de sante de celui-ci empeche temporairement son audition.

Pour le surplus, il me semble que l'existence des indices serieux deculpabilite et les circonstances particulieres de l'espece relevent del'appreciation souveraine du juge d'instruction et que, des lors que sonordonnance n'est susceptible d'aucun recours, la juridiction d'instructionn'a pas à substituer sa propre appreciation à celle du juged'instruction. Dans le cadre du controle de la regularite du mandatd'arret, elle a seulement pour tache de verifier si une ordonnance motiveea bien ete rendue conformement aux articles 12, alinea 3 de laConstitution et 15bis de la loi du 20 juillet 1990 dans le delai initialde garde à vue de vingt-quatre heures, permettant la prolongation de cedelai pour une nouvelle duree de vingt-quatre heures.

Autrement dit, la chambre des mises en accusation ne peut refuser dereconnaitre à ladite ordonnance l'effet juridique de prolongation dudelai de garde à vue que la loi lui attribue, que si l'ordonnance estaffectee d'un vice irremediable entrainant la nullite de celle-ci, soitqu'elle n'est pas motivee conformement aux articles 12, alinea 3, de laConstitution et 15bis de la loi du 20 juillet 1990 en omettant d'indiquerles indices serieux de culpabilite et les circonstances particulieres del'espece, soit qu'elle constitue un detournement de procedure destine àcontourner le delai constitutionnel de vingt-quatre heures, soit encorequ'elle n'a pas ete signifiee dans le delai initial de vingt-quatreheures.

En l'espece, l'ordonnance de prolongation du delai de privation de liberteprise par le juge d'instruction de Charleroi le 14 janvier 2017 à 17heures 55 etait motivee comme suit :

`1. Quant à l'existence d'indices serieux de culpabilite

Attendu qu'il semble resulter de la declaration circonstanciee de B.P. quele 13 janvier 2017 à 22 heures 58, alors qu'elle se trouvait dans sacaravane à Estinnes, en compagnie de sa fille W. G. agee de 6 mois, sonex-compagnon W. J. et pere de l'enfant accompagne du frere de ce dernier,W. T., ont fait irruption dans la caravane, se sont empares de l'enfant etpour ce faire, ont donne des coups à l'aide d'une machette et des coupsde poing à B. P..

Que celle-ci est hospitalisee à l'hopital de Lobbes et selon le rapportverbal des verbalisants doit se faire operer et presente des lesionscompatibles avec son recit d'agression ; que, d'autre part, la caravanefait l'objet d'un dossier photo ou l'on aperc,oit des traces de sangconsequentes ;

A la procedure se trouve egalement la declaration de P.B., soeur de B. P.,qui habite la caravane situee à cote de l'agression et qui declare avoirreconnu et aperc,u W. T. et J. emmenant la petite G. alors que T. avait enmain une machette de plus ou moins 20 cm et avoir recueilli sa soeur ensang ; qu'enfin un temoin Q. R.dit avoir aperc,u un vehicule de type Golf,occupe par deux personnes de sexe masculin et un enfant en bas age, dontl'immatriculation n'est pas relevee, prendre la fuite ;

Que ces elements constituent à ce stade des indices serieux deculpabilite tant à l'egard de W. J. que de W. T. ;

2. Quant aux circonstances particulieres de l'espece

Attendu que W. J. et W. T. sont domicilies respectivement à Bruges etWillebroeck ; que ceux-ci seront entendus et prives de liberte à 5 heures10 et auditionnes par les collegues de la police de Mechelen,arrondissement judiciaire d'Anvers : que ces pieces nous sont parvenuesnon traduites ; que d'autre part, ces deux personnes viennent d'etreprises en charge à Anvers par la police de la zone de Lermes chargee del'enquete pour etre entendues suite à l'element nouveau, c'est-à-dire ladeclaration de la victime B. P. ;

Que dans ces conditions, il est necessaire de prolonger le delai deprivation de liberte tant pour J. W. que pour T. W..'

Il resulte du libelle de cette ordonnance qu'elle comporte la motivationprevue par l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 des lors qu'ellecontient l'indication des indices serieux de culpabilite relatifs à uncrime ou à un delit et les circonstances particulieres de l'espece.

L'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 n'oblige pas, en outre, lejuge d'instruction, lorsqu'il prend son ordonnance de prolongation,d'apporter la demonstration que dans le delai initial, il ne lui etait paspossible de realiser les devoirs d'enquete qu'il invoque dans sonordonnance de prolongation. Il ne faut pas perdre de vue à cet egardqu'outre l'accomplissement des devoirs d'enquete complementaires visesdans l'ordonnance, le juge doit disposer encore du temps necessaire pourorganiser, dans de bonnes conditions, l'interrogatoire prealable del'inculpe et convoquer son avocat à cet effet.

En considerant qu'en prenant le 14 janvier 2017, des 17h50, une ordonnancede prolongation, alors que le delai initial de privation de libertepouvait courir jusqu'au moins le 15 janvier 2017 à 03h59, il n'est pasdemontre que le premier delai n'aurait pas permis de realiser les devoirsd'enquete repris dans l'ordonnance de prolongation, la chambre des misesen accusation a ajoute une condition que la loi ne prevoit pas et asubstitue sa propre appreciation à celle souveraine du juged'instruction.

En decidant ensuite sur cette base que le mandat d'arret decerne etsignifie à l'inculpe le 15 janvier 2017 à 15h11 n'etait pas regulieretant signifie plus de vingt-quatre heures apres la privation de liberte,en faisant fi de cette ordonnance de prolongation (sans toutefoisl'annuler), la chambre des mises en accusation n'a pas regulierementmotive et legalement justifie sa decision.

Lorsque la Cour annule une decision en application de l'article 442 duCode d'instruction criminelle, la cassation a toujours lieu sans renvoi etles parties ne peuvent pas s'en prevaloir pour s'opposer à l'execution dela decision annulee. Le recours a un caractere purement dogmatique,doctrinal, voire symbolique.

Par ces motifs,

le procureur general soussigne requiert qu'il plaise à la Cour de casser,uniquement dans l'interet de la loi, l'arret precite rendu le 2 fevrier2017 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation,d'ordonner que mention de son arret sera faite en marge de l'arret annuleet de dire n'y avoir lieu à renvoi.

Bruxelles, le 17 fevrier 2017

Pour le procureur general,

l'avocat general,

D. Vandermeersch ».

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Prevue par l'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive, la prolongation du delai de vingt-quatre heures dela privation de liberte obeit à la necessite d'assurer l'exercice desdroits de la defense ainsi qu'à celle de realiser les objectifs d'enqueteayant justifie la privation de liberte initiale, lorsque le premier delain'a pas permis d'accomplir les actes d'information ou d'instruction requispour decider de fac,on appropriee l'elargissement du suspect ou sa mise endetention preventive.

Le juge d'instruction constate souverainement les faits dont il deduitl'existence d'indices serieux de culpabilite et les circonstancesparticulieres de l'espece justifiant la prolongation du delai devingt-quatre heures. La loi ne lui impose pas de demontrer l'impossibilitede realiser, dans ce delai, les devoirs d'enquete qu'il invoque dansl'ordonnance de prolongation.

N'ayant pas le pouvoir de substituer sa propre appreciation à celle dujuge d'instruction, la juridiction d'instruction appelee à controler lamotivation d'une telle ordonnance verifie seulement si, sur le fondementdes constatations qu'elle contient, il a pu legalement prendre cettedecision.

En considerant qu'en prenant le 14 janvier 2017, des 17.50 heures, uneordonnance de prolongation, alors que le delai initial de privation deliberte pouvait courir jusqu'au moins le 15 janvier 2017 à 03.59 heures,il n'est pas demontre que le premier delai n'aurait pas permis de realiserles devoirs d'enquete repris dans l'ordonnance de prolongation, l'arretajoute à la loi une condition qu'elle ne prevoit pas et substitue lapropre appreciation des juges d'appel à celle du juge d'instruction.

En decidant ainsi que le mandat d'arret decerne à charge de l'inculpen'etait pas regulier, pour avoir ete signifie le 15 janvier 2017 à 15.11heures, soit plus de vingt-quatre heures apres la privation de liberte, lachambre des mises en accusation n'a pas legalement justifie sa decision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'article 442 du Code d'instruction criminelle,

Annule l'arret rendu le 2 fevrier 2017, sous le numero C 94/17, par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisionannulee ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, conseillers, etPierre Cornelis, conseiller emerite, magistrat suppleant, et prononce enaudience publique du vingt-deux fevrier deux mille dix-sept par BenoitDejemeppe, conseiller faisant fonction de president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier.

+----------------------------------------------+
| T. Fenaux | P. Cornelis | T. Konsek |
|-----------------+-------------+--------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------------+

Cass., 26 mars 2002, RG P.02.0383.N, Pas., 2002, nDEG 206.

Cass., 16 juin 1993, RG P.93.0889.F, Pas., 1993, nDEG 290.

Cass., 27 juin 2006, RG P.05.1491.N, Pas., 2007, nDEG 359.

M.-A. Beernaert, vDEG Detention preventive, R.P.D.B., Bruylant, Bruxelles,2016, p. 34.

M.-A. Beernaert, H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procedurepenale, Bruxelles, La Charte, 2014, p. 903.

J. de Codt, « Le delai de vingt-quatre heures et sa prolongation», J.T.,2011., p. 858 ; J. Huysmans, « Het bevel tot verlenging : een stillerevolutie in de voorlopige hechtenis ? », op. cit., pp. 1709-1710, nDEG19 ; M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procedure penale,4e ed., Larcier, 2012, p. 689.

J. Van Gaever, « De verlenging van de vrijheidsbeneming na de Salduz-Weten de aanhouding wegens nieuwe en ernstige omstandigheden van een wegensoverschrijding van de termijn van vrijheidsbeneming in vrijheid gelatenverdachte », note sous Cass., 20 mars 2012, RG P.12.0437.N, T. Strafr.,2012, pp. 220-222; H. Berkmoes, « Het bevel tot verlenging », Voorlopigehechtenis. Commentaar, Heule, Inni Publishers, 2015, nDEG 22.

C. const., 22 decembre 2011, nDEG 201/2011, J.L.M.B., p. 100, note M.-A.Beernaert, « La loi Salduz : un premier nihil obstat de la Courconstitutionnelle », J.T., 2012, p. 90, note O. Michiels, « Brevet deconstitutionnalite pour le delai de garde à vue de quarante-huitheures ».

Cass., 22 janvier 2013, RG P.13.0068.N, Pas., 2013, nDEG 48; R.W.,2012-2013, p. 1539, note B. De Smet, « Voorwaarden voor een bevel totverlenging van de arrestatietermijn »; R.A.B.G., 2013, p. 477, note V.Vereecke, « De Verlenging van de aanvankelijke arrestatietermijn kan nietin alle omstandigheden »; T. Strafr., 2013, p. 117, note J. Van Gaever;N.C., 2013, p. 443, note J. Huysmans, « Hof van Cassatie verduidelijktbijzondere omstandigheden van bevel tot verlenging ».

Cass., 29 mai 2013, RG P.13.0893.F, Pas., 2013, nDEG 328.

Suivant J. de Codt, le juge d'instruction « en decide souverainement »(J. de Codt, « Le delai de vingt-quatre heures et sa prolongation »,J.T., 2011, p. 859).

On peut se demander si l'organisation d'un interrogatoire au milieu de lanuit repond à une bonne pratique : outre l'effet de la fatigue sur lesacteurs concernes (inculpe, juge, greffier, avocat), la defense pourraitsoulever à juste titre que l'organisation precipitee d'un interrogatoireen pleine nuit ne lui permet pas d'exercer pleinement et sereinement lesdroits de la defense. A bon droit, J. de Codt releve qu'il ne faut pasoublier que, bien souvent, les enqueteurs et le magistrat ne disposentmeme pas de vingt-quatre heures. D'une part, aucun transfert n'a lieupendant la nuit. Le suspect reste en cellule et les choses demeurent enl'etat. D'autre part, le juge d'instruction doit egalement pouvoir prendredu repos. Une privation de liberte à trois heures du matin a pourconsequence que le delai d'arrestation expire le lendemain à la memeheure, mais le suspect sera, dans la mesure du possible, amene devant sonjuge au plus tard la veille au soir (J. de Codt, « Le delai devingt-quatre heures et sa prolongation », J.T., 2011, p. 857-858).

Voy. à titre d'exemple : Cass., 16 juin 1993, Rev. dr. pen. crim., 1993,p. 891, note J. de Codt.

R. Declercq, Cassation en matiere repressive, Bruxelles, Bruylant, 2006,p. 693.

22 fevrier 2017 P.17.0191.F/10



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/02/2017
Date de l'import : 19/03/2017

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.17.0191.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-02-22;p.17.0191.f ?
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