La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2017 | BELGIQUE | N°C.16.0261.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 février 2017, C.16.0261.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0261.F

J. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassationpretant son ministere sur requisition et projet, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, avenue Louise, 65, ou il est fait election dedomicile,

contre

M. R.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la

Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 23 decembre2014 par le tribunal de premie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.16.0261.F

J. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassationpretant son ministere sur requisition et projet, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, avenue Louise, 65, ou il est fait election dedomicile,

contre

M. R.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 23 decembre2014 par le tribunal de premiere instance du Hainaut, statuant en degred'appel.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeur et deduitede ce qu'il n'a pas ete depose au greffe dans les quinze jours de sasignification au defendeur :

Suivant l'article 1079 du Code judiciaire, le pourvoi en cassation estintroduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requetequi, le cas echeant, est prealablement signifiee à la partie contrelaquelle le pourvoi est dirige. Le pourvoi est declare non admissiblelorsque plus de quinze jours se sont ecoules entre celui de lasignification de la requete et celui de sa remise au greffe, meme si, aumoment de la remise, le delai pour introduire le pourvoi n'est pas expire.

Le jour de la remise de la requete au greffe au sens de cette dispositionest celui de sa reception par le greffe de la Cour, quel que soit le jourde l'inscription de la cause au role apres le paiement des droits de miseau role.

Il ressort des pieces de la procedure que la requete en cassation a etesignifiee au defendeur le 9 decembre 2015 et a ete rec,ue au greffe lememe jour.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le premier moyen :

Le moyen n'expose pas en quoi la cause n'aurait pas ete entendue dans undelai raisonnable ni pour quel motif le tribunal de premiere instance neserait pas competent pour connaitre du litige.

Imprecis, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Le jugement attaque enonce que « les dernieres conclusions [dudemandeur] devant le tribunal de premiere instance de Mons font etat dufait que [le defendeur] a ete place en situation de ne plus pouvoirsatisfaire aux demandes formulees en justice à son encontre etant donnequ'il avait entre-temps ete demis de ses fonctions de syndic, de sorteque, aux termes de ses dernieres conclusions, [le demandeur] ne formaitplus qu'une demande (nouvelle) de dommages et interets à l'encontre [dudefendeur], en sa qualite d'ex-syndic de la copropriete, dommages etinterets qu'il chiffrait à la somme de 553 euros payee à titre deremuneration de syndic alors que ce dernier n'a pas rempli ses obligationsde lui laisser consulter, en sa qualite de locataire, le registre desdecisions de l'assemblee generale et les pieces justificatives des chargeslocatives. En tant que le manquement [du defendeur] à ses obligationsdecoulant de l'article 577-10 du Code civil se resout en dommages etinterets, le tribunal de premiere instance de Mons jugea la demande nonfondee, à defaut de preuve d'un dommage. Cette demande est definitivementjugee par le jugement du tribunal de premiere instance de Mons du 9septembre 2011 puisque l'arret de la Cour de cassation du 23 mai 2013rejette le moyen soumettant le dispositif du jugement statuant de ce chefà sa censure. L'autorite de la chose jugee qui s'attache à cettedecision fait obstacle à la reiteration de la demande (article 25 du Codejudiciaire). La demande actuelle [du demandeur] reiterant, en l'etendant,sa demande de reparation du dommage subi du chef des fautes commises parl'ex-syndic de la copropriete n'est donc pas recevable. La questionprejudicielle que [le demandeur] demande de poser à la Courconstitutionnelle n'a, pour la meme raison, pas d'interet ».

Par ces enonciations, le jugement attaque repond, en les rejetant, auxconclusions du demandeur reproduites dans le moyen.

Le moyen manque en fait.

Sur les depens du memoire en reponse :

En vertu de l'article 1092, alineas 2 et 4, du Code judiciaire, le memoireen reponse ne doit etre signifie à l'avocat du demandeur ou au demandeurlui-meme, s'il n'a pas d'avocat, prealablement à sa remise au greffe, quelorsqu'il oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.

Des lors que la fin de non-recevoir opposee au pourvoi ne peut etreaccueillie, le defendeur sera condamne aux depens de la signification dumemoire en reponse.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le defendeur aux depens de la signification du memoire en reponseet le demandeur aux autres depens.

Les depens taxes à la somme de mille trente-trois euros nonante-septcentimes envers la partie demanderesse et, pour la signification dumemoire en reponse, à la somme de cent nonante euros septante-septcentimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lespresidents de section Albert Fettweis et Martine Regout, les conseillersMireille Delange et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publiquedu vingt-trois fevrier deux mille dix-sept par le president de sectionChristian Storck, en presence de l'avocat general Philippe de Koster, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Delange |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

Requete

Version electronique non disponible

23 FEVRIER 2017 C.16.0261.F/2

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0261.F
Date de la décision : 23/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-02-23;c.16.0261.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award