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01/03/2017 | BELGIQUE | N°P.16.0838.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 mars 2017, P.16.0838.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0838.F

C. J., B., G., prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Bernard Popyn, avocat au barreau de Mons, etDidier Poelaert, avocat au barreau de Namur,

contre

Q. B., directeur general ad interim de l'administration regionale del'Environnement du service public Wallonie, dont les bureaux sont etablisà Namur, avenue Prince de Liege, 15,

partie intervenue volontairement,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour





Le pourvoi

est dirige contre un arret rendu le 22 juin 2016 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridict...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0838.F

C. J., B., G., prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Bernard Popyn, avocat au barreau de Mons, etDidier Poelaert, avocat au barreau de Namur,

contre

Q. B., directeur general ad interim de l'administration regionale del'Environnement du service public Wallonie, dont les bureaux sont etablisà Namur, avenue Prince de Liege, 15,

partie intervenue volontairement,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 juin 2016 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction derenvoi ensuite d'un arret de la Cour du 17 juin 2015.

Le conseiller Frederic Lugentz a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de la demanderesse :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à sa charge :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision ordonnant laremise en etat des lieux assortie de l'obligation de constituer unesurete en faveur de l'Office wallon des dechets :

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que le pourvoi ait etesignifie au defendeur ni au ministere public.

Le pourvoi est irrecevable.

B. Sur le pourvoi forme à l'audience par le procureur generalconformement à l'article 442 du Code d'instruction criminelle :

Sur le moyen pris de la violation de l'article D.157, S: 3, du Code wallonde l'environnement :

Par renvoi à la decision du premier juge, l'arret condamne lademanderesse, « dans le mois du present [arret], à constituer une sureteau benefice de l'Office wallon des dechets, d'un montant provisionnel de100.000 euros equivalent au cout estime des mesures ordonnees ».

L'article D.157, S: 3, du Code wallon de l'environnement dispose : « Lejuge peut ordonner que le condamne fournisse, sous peine d'astreinte, dansles huit jours qui suivent le jour ou le jugement est devenu definitif,une surete au benefice du Gouvernement suivant les modalites de l'article55 du decret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, àconcurrence d'un montant egal au cout estime des mesures ordonnees ».

En condamnant la demanderesse à la constitution d'une surete dans undelai qui prend cours à partir de leur decision et non à partir du jourou celle-ci revet un caractere definitif, les juges d'appel ont viole ladisposition reprise au moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi de la demanderesse ;

Condamne la demanderesse aux frais ;

Casse, mais uniquement dans l'interet de la loi, l'arret attaque en tantque, rendu sur la remise en etat des lieux assortie de l'obligation deconstituer une surete, il condamne la demanderesse à constituer, dans lemois de la prononciation de cette decision, au benefice de l'Office wallondes dechets, une surete d'un montant de cent mille euros ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Benoit Dejemeppe,Franc,oise Roggen, Tamara Konsek et Frederic Lugentz, conseillers, etprononce en audience publique du premier mars deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de Michel Nolet deBrauwere, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------+--------------+------------|
| F. Roggen | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+---------------------------------------+

1er MARS 2017 P.16.0838.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0838.F
Date de la décision : 01/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-03-01;p.16.0838.f ?
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