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01/03/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1061.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 mars 2017, P.16.1061.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1061.F

B. P.,

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai, etrepresente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

G. T., J., N., G., prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 19 septembre 2016 par letribunal co

rrectionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire ann...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1061.F

B. P.,

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai, etrepresente par Maitre Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67,ou il est fait election de domicile,

contre

G. T., J., N., G., prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 19 septembre 2016 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 21 fevrier 2017, l'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 1er mars 2017, le conseiller Tamara Konsek a fait rapportet l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 1315, 1382 et 1383 du Codecivil et 870 du Code judiciaire. Il reproche au juge d'appel d'avoirrejete la reclamation du demandeur relative au remboursement de troisfactures alors que le jugement ne conteste ni le caractere probant de leurmontant, ni le paiement integral de celles-ci par le demandeur.

Les articles 1382 et 1383 du Code civil obligent l'auteur d'un acte fautifà reparer l'integralite du dommage cause par cet acte des lors que cedommage est certain.

Le demandeur avait postule la reparation du dommage passe constitue par lafabrication, l'entretien et le recalibrage de plusieurs protheses.

Le jugement rejette cette demande aux motifs, d'une part, que plusieurspieces justificatives ne sont que des devis n'etablissant pas que ladepense a ete effectivement engagee et, d'autre part, que les trois seulesfactures produites ne prouvent ni la hauteur du prejudice ni meme sonexistence, des lors que le tribunal ignore l'importance de l'interventionde la mutuelle par rapport auxdites factures.

Il suit de cette consideration qu'aux yeux du juge d'appel, il ne peutetre exclu que ladite intervention ait beneficie au demandeur àconcurrence de la totalite des montants factures.

Des lors que le doute porte egalement, pour les motifs que le jugementenonce, sur l'existence meme du prejudice, le juge d'appel n'a pas decidequ'une partie des montants factures etait restee à charge du demandeuret, partant, il n'a pas, en refusant de l'indemniser, meconnu la regle dela reparation integrale.

Pour le surplus, il suit des deux alineas de l'article 1315 du Code civilque la charge de la preuve incombe au demandeur et qu'une fois cettepreuve rapportee, le defendeur doit etre condamne à moins qu'il n'alleguelui-meme, à l'encontre de la situation resultant de la preuve administreecontre lui, un fait dont sa liberation doit se deduire.

Mais le jugement considere qu'en s'abstenant de chiffrer l'intervention dela mutuelle en rapport avec les trois factures invoquees, le demandeurn'administre pas la preuve du dommage allegue.

Le tribunal n'avait des lors pas à subordonner la liberation du defendeurau transfert, à sa charge, de la preuve du fait liberatoire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen invoque la violation de l'article 136, S: 2, alinea 4, de la loicoordonnee du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins desante et indemnites. Il soutient que l'intervention eventuelle del'organisme assureur dans les frais de prothese ne saurait faire echec àl'indemnisation sollicitee, des lors que la mutuelle dispose d'un recourssubrogatoire lui permettant de recuperer ses debours à charge dudebiteur.

En vertu de la disposition legale visee au moyen, l'organisme assureur estsubroge au beneficiaire à concurrence du montant des prestationsoctroyees, pour la totalite des sommes dues et qui reparent partiellementou totalement le dommage.

Le jugement refuse de condamner le defendeur à payer au demandeur dessommes dont il ne peut etre exclu qu'il les ait dejà rec,ues de lamutuelle. Pareille decision ne prive pas celle-ci du droit de recouvrer,à charge du debiteur, les debours qu'elle etablirait avoir consentis aucreancier pour la reparation de son dommage.

Contrairement à ce que le moyen soutient, le recours subrogatoire invoquen'oblige donc pas le juge du fond à prononcer la condamnation postulee.

Le moyen manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de huit cent vingt-six eurosseptante-trois centimes dont cent quatre-vingt-un euros un centime dus etsix cent quarante-cinq euros septante-deux centimes payes par cedemandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Benoit Dejemeppe,Franc,oise Roggen, Tamara Konsek et Frederic Lugentz, conseillers, etprononce en audience publique du premier mars deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de Michel Nolet deBrauwere, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------+--------------+------------|
| F. Roggen | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+---------------------------------------+

* * 1er MARS 2017 P.16.1061.F/3

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1061.F
Date de la décision : 01/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-03-01;p.16.1061.f ?
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