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01/03/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1283.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 mars 2017, P.16.1283.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1283.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

B. A., prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 19 octobre 2016 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le 23 fevrier 2017, l'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose desconclusions au greffe.

Le 1er mars 2017, le conseiller Frederic Lugentz a fait rapport etl'avocat general precite

a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur larece...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1283.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

B. A., prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 19 octobre 2016 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le 23 fevrier 2017, l'avocat general Michel Nolet de Brauwere a depose desconclusions au greffe.

Le 1er mars 2017, le conseiller Frederic Lugentz a fait rapport etl'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur larecevabilite de l'appel :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision declarantl'action publique eteinte en raison de la prescription :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 24, alinea 4, dutitre preliminaire du Code de procedure penale et 68 de la loi relative àla police de la circulation routiere :

La Cour est competente pour verifier s'il ressort des pieces de laprocedure que la prescription de l'action publique a ete interrompue oususpendue.

Le jugement constate que la prescription a commence à courir le jour del'infraction, soit le 7 octobre 2014.

Le dernier acte de poursuite accompli dans le delai originaire est lacitation du prevenu devant le tribunal de police, le 1er septembre 2015.

Le deuxieme terme de la prescription venait donc à echeance le 1erseptembre 2016.

Le prevenu a ete condamne par defaut, par jugement du tribunal de policedu 10 novembre 2015. Cette decision a ete signifiee à son domicile, maisnon à sa personne, le 2 fevrier 2016, de sorte que le delaiextraordinaire d'opposition a commence à courir le 18 fevrier 2016, ainsique l'a souligne le jugement attaque.

Lorsqu'un jugement par defaut a ete signifie mais ne l'a pas ete à personne, le delai de la prescription de l'action publique est, àl'expiration du delai ordinaire d'opposition, suspendu et remplace par ledelai de prescription de la peine et ne reprend son cours qu'à la date del'opposition declaree recevable au jugement par defaut.

Le cours de la prescription a ainsi repris au moment de la significationde l'exploit d'opposition du prevenu, le 18 mars 2016.

Le second delai de prescription a donc ete suspendu, une premiere fois,durant vingt-neuf jours.

En vertu de l'article 24, alinea 4, du titre preliminaire du Code deprocedure penale, insere par l'article 61 de la loi du 5 fevrier 2016modifiant le droit penal et la procedure penale et portant desdispositions diverses en matiere de justice, entre en vigueur le 29fevrier 2016, la prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'unprevenu forme une opposition qui est declaree irrecevable ou non avenue,pendant le traitement de celle-ci. Cette suspension court depuis l'acted'opposition jusqu'à la decision constatant que l'opposition estirrecevable ou non avenue.

L'opposition du prevenu a ete examinee le 12 avril 2016. Le prevenu nes'etant pas presente à l'audience et n'etant pas represente, l'oppositiona, à cette date, ete declaree non avenue.

La prescription a donc, une nouvelle fois, cesse de courir du 18 mars 2016au 12 avril 2016, soit pendant vingt-six jours.

Il s'ensuit que le second terme de la prescription a ete reporte du 1erseptembre 2016 au 26 octobre 2016, soit cinquante-cinq jours plus tard, desorte qu'elle n'etait pas encore acquise à la date du jugement.

A defaut d'avoir tenu compte de la seconde cause de suspension de laprescription de l'action publique, les juges d'appel ont viole lesdispositions legales reprises au moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque, sauf en ce qu'il statue sur la recevabilite del'appel du defendeur ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siegeant endegre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Benoit Dejemeppe,Franc,oise Roggen, Tamara Konsek et Frederic Lugentz, conseillers, etprononce en audience publique du premier mars deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de Michel Nolet deBrauwere, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------+--------------+------------|
| F. Roggen | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+---------------------------------------+

1er MARS 2017 P.16.1283.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 01/03/2017
Date de l'import : 30/03/2017

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.16.1283.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-03-01;p.16.1283.f ?
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