La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0197.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 mars 2017, P.17.0197.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0197.F

M. S., A., etranger, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Carine Liekendael et Abdelhadi Amrani, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 fevrier 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat gene

ral Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. les faits

Le demandeur a ete arrete provisoirement le 25 octob...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0197.F

M. S., A., etranger, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Carine Liekendael et Abdelhadi Amrani, avocatsau barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 fevrier 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. les faits

Le demandeur a ete arrete provisoirement le 25 octobre 2016 sur la base dumandat d'arret delivre par defaut contre lui le 21 septembre 2011 par lejuge d'instruction du tribunal d'Oran du chef de trafic de stupefiants.

Le 16 novembre 2016, l'Algerie a demande son extradition aux autoritesbelges sur la base du mandat d'arret par defaut precite et de sacondamnation par contumace à la peine de reclusion à perpetuite,prononcee le 28 juin 2012 par le tribunal criminel pres la cour d'Oran, duchef, entre autres, des memes faits.

Le 1er decembre 2016, la chambre du conseil a ordonne l'exequatur dumandat d'arret par defaut.

La signification au demandeur des pieces officielles transmises parl'Algerie, ainsi que celle de l'ordonnance d'exequatur, ont ete realiseesle 2 decembre 2016 et, le 5 decembre 2016, il a interjete appel de cettederniere.

La chambre des mises en accusation a dit cet appel irrecevable à defautd'interet.

III. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 149 dela Constitution ainsi que de la meconnaissance du principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense.

La decision d'une juridiction d'instruction declarant executoire un mandatd'arret decerne par une autorite etrangere ne constitue pas un jugement ausens de l'article 149 de la Constitution.

En tant qu'il est pris de la violation de cet article, le moyen manque endroit.

Le demandeur soutient que tant son arrestation provisoire que l'ordonnanced'exequatur dont il a releve appel ne se fondent que sur le mandat d'arretpar defaut decerne contre lui par les autorites algeriennes.

Il considere que, des lors que ce premier titre n'est plus d'actualite enraison de sa condamnation par le tribunal criminel pres la cour d'Oran, lachambre des mises en accusation aurait du, en l'absence d'un autre titrede detention valable, ordonner sa remise en liberte.

Depuis le 2 decembre 2016, date à laquelle le jugement qui le condamne àla peine de reclusion à perpetuite lui a ete signifie, le demandeur est,sur la base de ce titre qui n'avait pas à etre rendu executoire, detenusous ecrou extraditionnel.

En vertu de l'article 5.4 de la Convention, la personne ecrouee en vue deson extradition et donc mise à la disposition du pouvoir executif acertes le droit de demander à un juge de se prononcer à court terme surla legalite de sa detention.

L'appel du demandeur, interjete le 5 decembre 2016, soit apres lasignification de la condamnation par defaut, ne vise toutefois quel'ordonnance d'exequatur du mandat d'arret par defaut.

Il en resulte que la saisine de la chambre des mises en accusation etaitlimitee à l'examen de la legalite de cette ordonnance et à celui del'admissibilite de la demande d'extradition.

En constatant qu'un autre titre de detention fonde desormais la privationde liberte du demandeur et rend l'examen de son appel sans interet, lesjuges d'appel n'ont meconnu ni l'article 5.4 de la Convention ni leprincipe general vise au moyen.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 149 dela Constitution ainsi que de la meconnaissance du principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense.

L'article 6 de la Convention ne s'applique pas à la procedure devant lesjuridictions d'instruction lorsqu'elles statuent sur l'execution d'unmandat d'arret delivre par l'autorite etrangere.

La decision d'une juridiction d'instruction declarant executoire un mandatd'arret decerne par une autorite etrangere ne constitue pas un jugement ausens de l'article 149 de la Constitution.

En tant qu'il est pris de la violation de ces articles, le moyen manque endroit.

Selon le demandeur, l'arret se fonde, pour dire qu'il est detenu sur labase d'un ecrou extraditionnel, sur des pieces qui ne sont que latraduction des documents originaux, en maniere telle qu'il ne peut enverifier l'authenticite.

L'arret enonce qu'il ressort de l'ensemble des pieces du dossier soumis àla cour d'appel que le demandeur a ete condamne le 28 juin 2012 par letribunal criminel pres la cour d'Oran et que ce jugement de condamnationfigure parmi les pieces dument signifiees au demandeur.

Pour affirmer que les juges d'appel ne se sont fondes que sur destraductions, le moyen invite la Cour à verifier le contenu du dossierrepressif, ce qui n'est pas en son pouvoir.

A cet egard, le moyen est irrecevable.

Le demandeur reproche egalement à l'arret de ne pas repondre à sesconclusions suivant lesquelles les pieces deposees par le ministere publicle 7 fevrier 2017 et figurant à la piece 21 du dossier ne sont que destraductions.

Mais l'arret constate, comme dit ci-dessus, que la demande d'extraditioncontient elle-meme le jugement de condamnation et que celui-ci figureparmi les pieces signifiees au demandeur. Celui-ci n'a pas conteste queledit jugement lui a ete communique aussi bien dans la langue de saredaction que dans sa version traduite.

Le grief relatif à la piece 21 est des lors sans incidence sur les droitsde la defense et est, partant, etranger à la regularite de la procedure ;d'ou il suit que les juges d'appel n'etaient pas tenus d'y repondreautrement que par le visa des pieces signifiees.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur fait valoir que, la legislation algerienne n'etant pasjointe, les juges d'appel n'ont pas pu decider valablement, au regard decette legislation qu'ils ne connaissent pas, que le titre initial de ladetention a perdu ses effets.

L'arret constate que l'Etat requerant produit un jugement de condamnationprononce à charge du demandeur.

La caducite du mandat d'arret par defaut resultant non de l'application dela loi algerienne mais de celle de la loi du 15 mars 1874 sur lesextraditions, la constatation precitee justifie legalementl'irrecevabilite de l'appel interjete contre l'ordonnance d'exequatur dumandat d'arret etranger.

Le moyen est irrecevable à defaut d'interet.

Sur le quatrieme moyen :

Le moyen est pris d'un defaut de reponse aux conclusions du demandeur.

Le demandeur ne precisant pas à quelle defense ou exception l'arret nerepond pas, le moyen est imprecis et, partant, irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quarante-sept euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Benoit Dejemeppe,Franc,oise Roggen, Tamara Konsek et Frederic Lugentz, conseillers, etprononce en audience publique du premier mars deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de Michel Nolet deBrauwere, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+---------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------+--------------+------------|
| F. Roggen | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+---------------------------------------+

1er MARS 2017 P.17.0197.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0197.F
Date de la décision : 01/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-03-01;p.17.0197.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award