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02/03/2017 | BELGIQUE | N°F.14.0025.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mars 2017, F.14.0025.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0025.F

PROVINCE DE BRABANT WALLON, representee par le college provincial, dontles bureaux sont etablis à Wavre, Parc des Collines, batiment Archimede,avenue Einstein, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

BPOST BANQUE, societe anonyme anciennement denommee Banque de la Poste,dont le siege social est etabli à Bruxelles, rue du Marqu

is, 1,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Daniel Garabedian, avocat au ba...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0025.F

PROVINCE DE BRABANT WALLON, representee par le college provincial, dontles bureaux sont etablis à Wavre, Parc des Collines, batiment Archimede,avenue Einstein, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

BPOST BANQUE, societe anonyme anciennement denommee Banque de la Poste,dont le siege social est etabli à Bruxelles, rue du Marquis, 1,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Daniel Garabedian, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard del'Empereur, 3, ou il est fait election de domicile.

NDEG F.14.0159.F

PROVINCE DE BRABANT WALLON, representee par le college provincial, dontles bureaux sont etablis à Wavre, Parc des Collines, batiment Archimede,avenue Einstein, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

BPOST BANQUE, societe anonyme anciennement denommee Banque de la Poste,dont le siege social est etabli à Bruxelles, rue du Marquis, 1,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Daniel Garabedian, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard del'Empereur, 3, ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation inscrit au role general sous le numero F.14.0025.Fest dirige contre les arrets rendus les 10 septembre et 25 octobre 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

Par deux actes respectivement deposes au greffe de la Cour les 4 et 5septembre 2014, la demanderesse declare se desister du pourvoi en tantqu'il est dirige contre l'arret attaque du 25 octobre 2013.

Par un acte depose au greffe de la Cour le 16 septembre 2016, lademanderesse declare se desister en outre du pourvoi en tant qu'il estdirige contre l'arret du 10 septembre 2013.

Le pourvoi en cassation inscrit au role general sous le numero F.14.0159.Fest dirige contre l'arret rendu le 25 octobre 2013 par la cour d'appel deBruxelles.

Le 6 fevrier 2017, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Christian Storck a fait rapport et le premieravocat general Andre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero F.14.0159.F,la demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1984, specialement alinea 1er, et 1998, specialement alinea1er, du Code civil ;

- article 6 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret dit l'appel de la demanderesse non fonde, confirme le jugemententrepris qui avait rec,u la demande originaire, mis à neant la decisiondu college provincial de la demanderesse du 15 octobre 2009, ordonne ledegrevement integral des vingt-cinq cotisations à la taxe provinciale surles etablissements bancaires et financiers enrolees à la charge de ladefenderesse sous les articles TX/BA/08-003 à TX/BA/08-027 pourl'exercice d'imposition 2008, condamne la demanderesse à restituer à ladefenderesse, avec les interets legaux, toutes sommes indument perc,ues duchef des cotisations degrevees ainsi qu'aux depens de premiere instance,et condamne la demanderesse aux depens d'appel.

Apres avoir rappele que

« [La demanderesse] critique le jugement entrepris en ce qu'il aconsidere, d'une part, que le reglement instaurant la taxe litigieusen'indique pas le destinataire de la taxe, d'autre part, que la[defenderesse] n'exerce pas d'activite sur le territoire de la[demanderesse], apres avoir constate l'existence du contrat de mandat dontl'effet est l'accomplissement par La Poste, au nom et pour le compte de la[defenderesse], d'actes juridiques qui engagent cette derniere. D'apres[la demanderesse], l'article 1er du reglement du 22 novembre 2007instaurant la taxe provinciale sur les etablissements bancaires etfinanciers indique avec suffisamment de precision le destinataire de lataxe. Cette taxe vise l'exploitation d'un etablissement bancaire ouvert aupublic. Suivant [la demanderesse], la [defenderesse] est redevable de lataxe des lors qu'elle exploite, par l'intermediaire du personnel de LaPoste, des etablissements bancaires et postes de reception situes sur sonterritoire ;

Le contrat de distribution conclu entre [la defenderesse] et La Poste le17 octobre 1995 prevoit ce qui suit :

`Article 1er - Mandat - Le distributeur (La Poste) s'engage par lapresente envers [la defenderesse], qui accepte, à effectuer dans sesbureaux de poste et par ses autres canaux de distribution, au nom et pourle compte de [la defenderesse], des operations dans les limites de sonmandat, en contact direct avec la clientele [...].

Article 2 - Activite du reseau - Le distributeur (La Poste) exerce sonactivite à l'intervention du personnel qu'il emploie dans son reseau debureaux de poste ou dans d'autres canaux de distribution' ;

Suivant [la demanderesse], c'est [la defenderesse] qui exploite elle-memedes etablissements bancaires sur son territoire parce que cette dernieretire un profit economique de cette activite »,

l'arret se fonde sur les motifs suivants :

« La [demanderesse] considere que, d'apres le reglement du 22 novembre2007, la taxe est due par les exploitants d'etablissements bancaires etest etablie sur la base du nombre de ces etablissements et des postes dereception situes sur son territoire ;

Dans sa lettre du 4 aout 2008, elle invite en effet [la defenderesse] àlui declarer sur le formulaire figurant en annexe 2 la liste des endroitsou sont localises les etablissements bancaires ou financiers relevant de[son] autorite (succursales, bureaux, agences, offices, agents delegues)ainsi que le releve des postes de reception `tels que guichets, bureaux d'accueil ou postes de travail ou un prepose peut accomplir une operationbancaire quelconque au profit d'un client et en presence de celui-ci' ;

Ainsi, suivant la conception de [la demanderesse], la [defenderesse] peutetre soumise à la taxe litigieuse jusqu'à concurrence du nombred'etablissements bancaires et de postes de reception sur lesquels elle aautorite, situes sur le territoire de la province ;

Il resulte des articles 1er et 2 precites du contrat de distribution queles operations sont realisees par La Poste dans ses bureaux et autrescanaux de distribution, à l'intervention de son personnel, au nom et pourle compte [de la defenderesse] ;

Par l'effet du mandat prevu dans le contrat de distribution, lesoperations sont effectuees au nom et pour le compte de [la defenderesse]par le personnel de La Poste, dans les bureaux et canaux de distributionde cette derniere ;

La [defenderesse] ne realise elle-meme aucune operation dans les bureauxde La Poste et n'exerce aucune autorite sur les bureaux de poste et lesreseaux de distribution dans lesquels ces operations sont effectuees deslors que ces operations sont faites par le personnel de La Poste et dansles bureaux de cette derniere ;

La Poste est distincte de [la defenderesse], de sorte que celle-ci nedispose pas des bureaux de poste et des canaux de distributions de[celle-là] ;

La [defenderesse] n'est pas etablie sur le territoire de la [demanderesse]et ne dispose sur ce territoire ni d'etablissements bancaires ni de postesde reception au sens du reglement du 22 novembre 2007 ;

Il resulte de ces elements que la [defenderesse] n'exerce aucune activitedans les bureaux de poste ou dans le reseau de distribution de La Posteetablis sur le territoire de la [demanderesse] ;

Des lors que la [defenderesse] n'exerce aucune activite dans les bureauxde La Poste, elle n'exploite pas ces bureaux dans lesquels, par l'effet dumandat, des operations bancaires sont realisees en son nom et pour soncompte ;

L'exploitation consiste en effet à tirer un profit d'une chose ou d'unbien ;

Dans le cadre du reglement du 22 novembre 2007, le fait generateur de lataxe est l'exploitation d'un etablissement bancaire, à savoir lavalorisation de ces etablissements pour en retirer un profit economique ;

N'exerc,ant aucune activite dans les etablissements de La Poste, la[defenderesse] ne peut etre consideree comme exploitant cesetablissements ;

Contrairement à ce que soutient la [demanderesse], la [defenderesse] neretire pas d'avantage economique de l'exploitation des agences de La Postemais des operations visees par le contrat de mandat qui sont realiseesdans les locaux de La Poste par l'intermediaire du personnel de cettederniere ;

La [defenderesse] exploite une activite bancaire mais pas desetablissements bancaires situes sur le territoire du Brabant wallon ;

En consequence, la taxe provinciale sur les etablissements bancaires etfinanciers prevue par ce reglement ne peut pas etre etablie à la chargede la [defenderesse] et c'est, des lors, à bon droit que les taxeslitigieuses ont ete degrevees par le premier juge ; [...]

En l'espece, la taxe litigieuse est etablie sur l'exploitationd'etablissements bancaires situes sur le territoire de [la demanderesse].Le fait generateur de cette taxe, qui est la situation de l'etablissementbancaire exploite sur le territoire de la province, est similaire à celuide la taxe etablie par la province de Flandre orientale, à savoir lasituation d'une entreprise sur le territoire de cette province [...]. Teletait egalement l'objet du litige tranche par la cour d'appel de Gand dansson arret du 27 octobre 2009 ;

La Cour de cassation a rejete le pourvoi dirige contre cet arret au motif,notamment, que, `de l'attribution au mandant des actes juridiques accomplis par le mandataire, il ne peut se deduire que le mandant exerce une activite economique à l'endroit ou le mandataire agit' (Cass., 22septembre 2011) ;

La [demanderesse] ne peut, des lors, soutenir que [la defenderesse] exerceune activite sur son territoire par l'utilisation du reseau de bureaux deposte, conformement au contrat de distribution qu'elle a conclu avec LaPoste ;

En effet, d'apres ce contrat de distribution, les operations sontrealisees au nom et pour le compte de la [defenderesse], exclusivement parle personnel de La Poste dans son reseau de bureaux de poste et dans lesautres canaux de distribution. Bien que, par l'effet du mandat, cesoperations soient reputees accomplies au nom et pour le compte de la[defenderesse], elles sont effectuees par le personnel de La Poste dansles bureaux de cette derniere, sans que la [defenderesse] intervienne dansla realisation de ces operations ».

Griefs

Premiere branche

Il ressort des articles 1984, specialement alinea 1er, et suivants du Codecivil que le mandat est le contrat par lequel une partie, le mandant,charge une autre personne, le mandataire, du pouvoir, qu'elle accepte, dela representer afin de realiser, en son nom et pour son compte, un ouplusieurs actes juridiques et, accessoirement, s'il echet, des actesmateriels.

Le mandat peut porter sur la totalite des affaires et activites du mandantainsi que sur tous les actes materiels accessoires necessaires à larealisation du mandat.

Dans le contrat de mandat, la representation est parfaite, immediate : lerepresentant agit au nom et pour le compte de la personne qu'il representeet c'est en cette qualite qu'il se presente aux tiers. C'est doncimmediatement et exclusivement la personne representee qui agit etaccomplit les actes juridiques qui sortissent leurs effets dans son chef.

En concluant le contrat de mandat, le mandant cree un lien direct,ostensible entre lui et les tiers, en sorte qu'il est cense avoir accomplilui-meme les actes juridiques.

Et, en vertu de l'article 1998, specialement alinea 1er, du Code civil, lemandant est tenu d'executer les engagements contractes par le mandataireconformement au pouvoir qui lui a ete donne.

Il s'en deduit que, vis-à-vis des tiers, le mandataire s'effacecompletement, le mandant etant cense avoir agi lui-meme et etre intervenuà l'acte au point de vue de toutes les regles de droit generalementquelconques, tant à l'egard du tiers contractant que de tout autre tiers.

Ainsi, l'activite dans le cadre de laquelle interviennent les actesaccomplis en raison du mandat n'est pas celle du mandataire mais celle dumandant, le mandataire n'ayant ete que son image.

Il s'ensuit que l'arret, qui admet que La Poste n'intervient dansl'accomplissement des actes relevant de l'activite bancaire et financierequ'en qualite de mandataire de la defenderesse, en sorte que ces actessont censes accomplis et cette activite poursuivie directement etpersonnellement par cette derniere, mais decide neanmoins que, des lorsque les operations bancaires et financieres sont realisees materiellementdans les locaux de La Poste, par le personnel de celle-ci, sur lequel ladefenderesse n'exerce pas d'autorite, ladite defenderesse ne poursuitaucune activite bancaire et financiere dans des lieux situes sur leterritoire de la demanderesse, meconnait la notion legale et les effets dumandat et viole les articles 1984, specialement aliena 1er, et 1998,specialement alinea 1er, du Code civil.

Seconde branche

L'article 6 du Code judiciaire dispose que les juges ne peuvent prononcerpar voie de disposition generale et reglementaire sur les causes qui leursont soumises.

Ainsi, appele à trancher un litige, le juge ne peut attribuer à unedecision prononcee dans une autre cause, fut-ce par la Cour de cassation,une valeur normative qui imposerait la solution qu'il retient.

L'arret, apres avoir indique que la taxe etablie par la demanderesse estsimilaire à celle de la taxe provinciale de la Flandre orientale qui adonne lieu à un arret de la cour d'appel de Gand du 27 octobre 2009 ayantordonne le degrevement des taxes mises à charge de la defenderesse, arretqui a ete frappe d'un pourvoi en cassation rejete par la Cour le 22septembre 2011 au motif que, « de l'attribution au mandant des actesjuridiques accomplis par le mandataire, il ne peut se deduire que lemandant exerce une activite economique à l'endroit ou le mandataire agit», decide que « [la demanderesse] ne peut, des lors, soutenir que la[defenderesse] exerce une activite sur son territoire par l'utilisationdu reseau des bureaux de poste, conformement au contrat de distributionqu'elle a conclu avec La Poste ».

De la sorte, l'arret confere à l'arret de la cour d'appel de Gand du 27octobre 2009 et à l'arret de la Cour du 22 septembre 2011 une porteegenerale et reglementaire s'imposant à la demanderesse qu'ils nesauraient revetir et viole l'article 6 du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

Les pourvois sont diriges contre un meme arret ; il y a lieu de lesjoindre.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero F.14.0025.F :

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defenderesse etdeduite de ce qu'il a ete forme par une seule requete contre deux arretsrendus dans des causes distinctes que la cour d'appel n'a pas jointes :

En vertu des articles 10, alinea 4, et 11 de la loi du 24 decembre 1996relative à l'etablissement et au recouvrement des taxes provinciales etcommunales, les formes, delais, ainsi que la procedure applicables aupourvoi en cassation sont, dans la matiere que regit cette loi, reglescomme en matiere d'impots d'Etat sur le revenu et sont valables pourtoutes les parties à la cause.

Sous reserve de la derogation prevue à l'article 378 du Code des impotssur les revenus 1992, ces formes, delais et procedure sont ceuxqu'edictent les articles 1073 et suivants du Code judiciaire.

Conformement à l'article 1079, alinea 1er, de ce code, le pourvoi estintroduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requetequi, le cas echeant, est prealablement signifiee à la partie contrelaquelle le pourvoi est dirige.

Il suit de cette disposition de stricte interpretation que, en matierecivile, un pourvoi unique ne peut, lors meme que les parties sont lesmemes et les moyens invoques similaires, etre forme contre differentesdecisions rendues dans des causes distinctes que le juge n'a pas jointes.

La demanderesse a, par une seule requete, forme un pourvoi contre lesarrets rendus par la cour d'appel de Bruxelles le 10 septembre 2013 dansla cause inscrite au role general de cette juridiction sous le numero2010/AR/1895 et le 25 octobre 2013 dans la cause inscrite à ce role sousle numero 2011/AR/745 sans que ces causes aient ete jointes.

Des lors que cette cause d'irrecevabilite affecte le pourvoi en tant qu'ilest dirige contre chacun des arrets attaques, la circonstance que lademanderesse se desiste du pourvoi en tant qu'il est dirige contre l'un deceux-ci n'a, contrairement à ce qu'elle soutient, pas pour effet que laCour se trouverait regulierement saisie de ce recours en tant qu'il estdirige contre l'autre.

Pareil desistement ne saurait avoir pour effet de rendre recevables ni lepourvoi initial en tant qu'il subsiste ni le nouveau pourvoi que ledemandeur dirigerait contre la decision à l'egard de laquelle il s'estdesiste de son recours.

Apres s'etre desistee du pourvoi en tant qu'il est dirige contre l'arretdu 25 octobre 2013, la demanderesse a toutefois etendu son desistement àl'ensemble du pourvoi.

Il y a lieu de decreter le desistement ainsi etendu, en sorte que la finde non-recevoir est denuee d'objet.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero F.14.0159.F :

Sur la fin de non-recevoir opposee d'office au pourvoi par le ministerepublic conformement à l'article 1097 du Code judiciaire et deduite de laregle d'ordre public de l'article 1082, alinea 2, de ce code :

Des lors que la demanderesse se desiste regulierement du pourvoi uniquequ'elle avait dirige contre les deux arrets qu'elle entendait soumettre àla censure de la Cour, le nouveau pourvoi qu'elle a forme contre le secondde ceux-ci est recevable.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Il ressort de l'article 1984 du Code civil que le mandat est la conventionen vertu de laquelle une personne charge une autre personne d'accomplir unacte juridique en son nom et pour son compte.

L'article 1998, alinea 1er, du meme code dispose que le mandant est tenud'executer les engagements contractes par le mandataire conformement aupouvoir qui lui a ete donne.

De l'attribution au mandant des actes juridiques accomplis par lemandataire, il ne se deduit pas que le mandant exerce une activite àl'endroit ou agit materiellement le mandataire.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Par l'ensemble de ses motifs que reproduit le moyen, l'arret indique lesraisons pour lesquelles il fait sien l'enseignement de l'arret de la Courdu 22 septembre 2011, auquel il n'attribue, des lors, pas davantage uneportee generale et reglementaire qu'à l'arret de la cour d'appel de Ganddu 27 octobre 2009.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros F.14.0025.Fet F.14.0159.F ;

Decrete le desistement du pourvoi inscrit au role general sous le numeroF.14.0025.F ;

Rejette le pourvoi inscrit au role general sous le numero F.14.0159.F ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes, dans la cause F.14.0025.F, à la somme de trois centvingt-cinq euros soixante et un centimes envers la partie demanderesse età la somme de deux cent nonante-huit euros quarante-six centimes enversla partie defenderesse, et, dans la cause F.14.0159.F, à la somme de centvingt-deux euros quarante-cinq centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du deux mars deux mille dix-sept par lepresident de section Christian Storck, en presence du premier avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Lemal | D. Batsele | Chr. Storck |
+-----------------------------------------------+

2 MARS 2017 F.14.0025.F/1

F.14.0159.F


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0025.F
Date de la décision : 02/03/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-03-02;f.14.0025.f ?
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