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27/03/2017 | BELGIQUE | N°S.15.0121.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2017, S.15.0121.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0121.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE - INVALIDITE, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

L. D.,

defenderesse en cassation,

en presence de

1. ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - HOPITAL UNIVERSITAIRE DESENFANTS REI

NE FABIOLA, dont le siege est etabli à Bruxelles, avenueJean Joseph Crocq, 15,

2. UNION NATIONALE DES MUTUALI...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0121.F

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE - INVALIDITE, etablissement publicdont le siege est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

L. D.,

defenderesse en cassation,

en presence de

1. ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - HOPITAL UNIVERSITAIRE DESENFANTS REINE FABIOLA, dont le siege est etabli à Bruxelles, avenueJean Joseph Crocq, 15,

2. UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siege est etablià Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,

parties appelees en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 aout 2015 parla cour du travail de Mons.

Le 7 mars 2017, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Suivant l'article 25, alinea 3, de la loi relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994,le Fonds special de solidarite accorde uniquement une intervention lorsqueles beneficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la legislationbelge, etrangere ou supranationale, ou d'un contrat conclu à titreindividuel ou collectif et il accorde uniquement des interventions dansles couts de prestations de sante pour lesquelles, dans le cas concret,aucune intervention n'est prevue en vertu des dispositions reglementairesde l'assurance soins de sante belge ou en vertu des dispositions legalesd'un regime d'assurance obligatoire etranger.

Il resulte de cette disposition que le Fonds n'accorde pas sonintervention dans le cout d'une prestation de sante que la legislationbelge ne met pas à la charge du beneficiaire.

L'article 94, alinea 1er, de la loi du 7 aout 1987 sur les hopitaux,applicable au litige, dispose que, sans prejudice de l'article 90, lebudget des moyens financiers couvre de maniere forfaitaire les fraisresultant du sejour en chambre commune et de la dispensation des soins auxpatients de l'hopital. L'alinea 2 charge le Roi de definir les couts visesà l'alinea 1er.

L'article 95 de la meme loi, applicable au litige, enumere de manierelimitative les frais qui ne sont pas repris dans le budget des moyensfinanciers de l'hopital.

En vertu de l'article 96bis de la loi, applicable au litige, aucuneintervention financiere ne peut etre reclamee au patient pour lesinterventions, les services et prestations de soins dont les frais sontcouverts de fac,on forfaitaire par le budget des moyens financiers.

Il suit de ces dispositions de la loi sur les hopitaux que tous les fraisqui resultent du sejour en chambre commune et de la dispensation des soinsaux patients dans l'hopital et qui ne sont pas enumeres à l'article 95 dela loi sont couverts par le budget des moyens financiers alloue àl'hopital et ne peuvent donner lieu à une intervention financiere dupatient.

L'arrete royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à laliquidation du budget des moyens financiers des hopitaux determine,suivant son article 2, les conditions et regles de la fixation du budgetdes moyens financiers et de ses elements constitutifs, ainsi que lesmodalites de son paiement.

Il s'ensuit que l'arrete royal regle la fixation et la liquidation dubudget des moyens financiers mais ne definit pas les frais pour lesquelsune intervention financiere peut etre mise à la charge du patient.

L'arret constate qu'une oxygenation par membrane corporelle Ecmo a etedispensee à l'enfant de la defenderesse alors qu'il etait hospitalisedans l'hopital de la premiere partie appelee en declaration d'arretcommun.

L'arret, qui, sans avoir egard à l'article 95 de la loi sur les hopitaux,decide que le cout de la prestation de sante n'est pas couvert par lebudget des moyens financiers de l'hopital, partant, qu'il est à la chargede la defenderesse et que le Fonds special de solidarite doit accorder sonintervention, au motif que cette prestation de sante ne releve d'aucunedes categories prevues par l'arrete royal du 25 avril 2002, violel'ensemble des dispositions legales precitees.

Le moyen est fonde.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

Le demandeur a interet à ce que l'arret soit declare commun aux parties appelees à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Declare l'arret commun à l'Association hospitaliere de Bruxelles-Hopitaluniversitaire des enfants Reine Fabiola et à l'Union nationale desmutualites socialistes ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdepens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.

Les depens taxes à la somme de mille quatre-vingt-sept euros septcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Martine Regout, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce enaudience publique du vingt-sept mars deux mille dix-sept par le presidentde section Martine Regout, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+-------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Lemal |
|------------+------------+-----------|
| M. Delange | D. Batsele | M. Regout |
+-------------------------------------+

Requete

25382/W/2

POURVOI EN CASSATION

A la Cour de cassation de Belgique

Fait connaitre

l'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE INVALIDITE, etablissement publicdont le siege administratif est etabli à 1150 Bruxelles, avenue deTervuren, 211, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous lenumero 0206.653.946,

actuellement demandeur en cassation,

represente par Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à 9051 Gand, Drie Koningenstraat 3, ou il est faitelection de domicile,

qu'il se pourvoit en cassation contre l'arret et contre les partiesindiques plus amplement ci-dessous.

I. LA DECISION ATTAQUEE ET LES PARTIES CONTRE LESQUELLES LE POURVOI ESTDIRIGE

Ce pourvoi est dirige contre l'arret prononce contradictoirement et endernier ressort le 5 aout 2015 par la 9ieme chambre de la cour du travailde Mons, dans l'affaire inscrite au role general sous le nDEG 2014/AM/198,entre le demandeur en cassation et

madame L. D.,

originairement partie intimee, actuellement defenderesse en cassation,

en presence de :

1. l'ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - HOPITAL UNIVERSITAIRE DESENFANTS REINE FABIOLA, dont le siege social est etabli à 1020Bruxelles, Avenue Jean Joseph Crocq, 15, inscrite à labanque-carrefour des entreprises sous le numero 0260.238.627,

2. l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, organisme assureur dontle siege social est sis à 1000 Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numero0411.724.220,

parties appelees en declaration d'arret commun,

et contre ces dernieres.

II. ANTECEDENTS

1. Le 28 aout 2007, la defenderesse a accouche d'un garc,on, G.B. Undiagnostic de cardiopathie congenitale cyanogene de type tetralogie deFallot fut pose apres la decouverte d'un souffle cardiaque. L'enfantfut transfere à l'Hopital Universitaire des Enfants Reine Fabiola(ci-apres abrege HUDERF), ou il a subi une intervention chirurgicalele 14 septembre 2007.

L'enfant a sejourne à l'unite des soins intensifs pediatriques du 10septembre au 26 septembre 2007, jour de son deces. Dans le decours decette hospitalisation, l'enfant a beneficie d'une Extra Corporeal MembraneOxygenation (ci-apres abrege ECMO), soit une oxygenation par membranecorporelle, et ce du 16 au 24 septembre. Pour ce traitement, l'HUDERF afacture un montant de 3.312,10 euros à la defenderesse.

Le 12 octobre 2009, la defenderesse a introduit une requete aupres dudemandeur en vue d'obtenir l'intervention du Fonds special de solidarite.

Par decision du 30 octobre 2009, le demandeur a rejete la demanded'intervention considerant qu'elle ne repondait pas aux dispositions del'article 25, alinea 3, de la loi relative à l'assurance obligatoiresoins de sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994. En essencecette decision etait motivee comme suit : « Il s'agit d'une prestationcomprise dans le prix de la journee d'entretien et donc non à charge desparents et ne pouvant pas faire l'objet d'une intervention dans le cadredu Fonds Special de solidarite. »

2. Par requete deposee au greffe du tribunal du travail le 28 janvier2010, la defenderesse a conteste cette decision.

Le 6 mai 2010, la defenderesse a cite l'HUDERF en intervention forcee.

Dans un jugement du 24 avril 2014, le tribunal du travail de Charleroi adeclare la demande recevable et en grande partie fondee. Le tribunal dutravail a annule la decision du 30 octobre 2009 et a dit pour droit que laprestation d'ECMO repondait aux conditions des articles 25 et suivants dela loi coordonnee le 14 juillet 1994. Le tribunal du travail a renvoye lacause au Fonds special de solidarite et l'a invite à prendre une decisionsur le montant de son intervention. Le demandeur fut condamne aux frais etdepens de la procedure.

3. Le demandeur a interjete appel de ce jugement.

Dans un arret du 5 aout 2015, la neuvieme chambre de la cour du travail deMons rec,oit l'appel et le dit non fonde. La cour du travail confirme lejugement du 24 avril 2014 en toutes ses dispositions et condamne ledemandeur aux frais et depens de l'instance d'appel.

C'est contre cet arret que le demandeur forme le present pourvoi encassation.

III. MOYENS DE CASSATION

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions legales violees

- les articles 25 à 25decies, plus specialement les articles 25 et25nonies, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, dans leur version introduitepar l'article 2 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maitrise dubudget des soins de sante et portant diverses dispositions en matiere desante

- les articles 94, 95 et 96bis de la loi sur les hopitaux, coordonnee le 7aout 1987, dans la version anterieure à sa coordination par l'arreteroyal du 10 juillet 2008

- l'article 2 de l'arrete royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation età la liquidation du budget des moyens financiers des hopitaux

Decisions et motifs critiques

Dans l'arret attaque, la cour du travail declare l'appel recevable maisnon fonde et confirme le jugement querelle en toutes ses dispositions, surles motifs suivants :

« 4. Decision

[Le demandeur] fonde sa decision de refus d'intervention du 30 octobre2009 aux motifs que la prestation (ECMO) ne repond pas au prescrit del'article 25, alinea 3, de la loi AMI coordonnee le 14 juillet 1994 etplus particulierement sur le fait qu'il s'agit d' « une prestation dejàremboursee par l'assurance obligatoire soins de sante », « uneprestation comprise dans le prix de la journee d'entretien et donc non àcharge des parents et ne pouvant pas faire l'objet d'une intervention dansle cadre du Fonds special de solidarite ».

L'article 25, alinea 3, de la loi AMI, tel qu'il est applicable au presentlitige, dispose ce qui suit :

« Le Fonds special de solidarite accorde uniquement une interventionlorsque les conditions fixees dans la presente section sont remplies etlorsque les beneficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de lalegislation belge, etrangere, supranationale ou d'un contrat conclu àtitre individuel ou collectif. Le Fonds accorde uniquement desinterventions dans les couts de prestations de sante pour lesquelles, dansle cas concret, aucune intervention n'est prevue en vertu des dispositionsreglementaires de l'assurance soins de sante belge ou en vertu desdispositions legales d'un regime d'assurance obligatoire etranger. »

L'HUDERF fait valoir qu'au-delà de la question de savoir si l'ECMO estcomprise ou non dans le BMF, il y a lieu de verifier la legalite externede la decision du 30 octobre 2009, notamment au regard de la loi du 29juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Elle pretend que cette decision ne permet pas de deceler la caractereexact, pertinent et adequat du motif qui la sous-tend.

En realite, par la decision de refus du 30 octobre 2009, [le demandeur]enonce clairement que son refus est motive par le fait que la prestationECMO est « une prestation dejà remboursee par l'assurance obligatoiresoins de sante » des lors qu'elle est « comprise dans le prix de lajournee d'entretien ».

Ainsi, [le demandeur] s'en refere à la disposition de l'article 25,alinea 3, de la loi AMI coordonnee le 14 juillet 1994 qui dispose que leFonds accorde uniquement des interventions dans les couts de prestationsde sante pour lesquelles aucune intervention n'est prevue en vertu desdispositions reglementaires de l'assurance soins de sante belge ou envertu des dispositions legales d'un regime d'assurance obligatoireetranger.

Il s'agit, en consequence, de verifier si, pour la prestation ECMO, aucuneintervention n'etait prevue en vertu des dispositions reglementaires del'assurance soins de sante belge, par opposition au terme « dispositionslegales » utilise s'agissant du regime d'assurance obligatoire etranger.

A l'epoque litigieuse (septembre 2007), il est acquis que l'ECMO nefaisait pas partie de la nomenclature des prestations de sante en nedonnait, donc, droit à aucun remboursement sur cette base. Ce n'est quedepuis le 1er juillet 2009 que le remboursement de l'ECMO a ete integredans la nomenclature des soins de sante [...].

Toutefois, aux termes de la decision litigieuses, [le demandeur] estimequ'une intervention dans le regime de l'assurance soins de sante belge estprevue pour la prestation ECMO des lors que cette prestation fait partiedu budget des moyens financiers (BMF) qui, conformement à l'article 94 dela loi sur les hopitaux, couvre forfaitairement les frais de sejour et desoins lesquels ne peuvent etre mis à charge du patient.

Jusqu'au 14 janvier 2002, l'article 94 de la loi sur les hopitaux du 7aout 1987 disposait :

« Sans prejudice de l'article 90, le budget des moyens financiers couvrede maniere forfaitaire les frais resultant du sejour en chambre commune etde la dispensation des soins aux patients de l'hopital, en ce compris lespatients en hospitalisation de jour telle que definie par le Roi (...) ».

La loi portant des mesures en matiere de soins de sante du 14 janvier 2002y a insere l'alinea 2 suivant : « Le Roi definit les couts vises àl'alinea 1er ».

En application de l'article 94, alinea 2, de la loi sur les hopitaux,l'arrete royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à laliquidation du budget des moyens financiers des hopitaux [...] precise,ainsi, les frais couverts de fac,on forfaitaire par le BMF pour lesquels,en vertu de l'article 96bis de la dite loi, aucune intervention financierene peut etre reclamee au patient.

C'est donc, dans cet arrete royal du 25 avril 2002 (l'article 25, alinea3, de la loi AMI vise expressement les dispositions reglementaires) qu'ilfaut verifier si la prestation ECMO relevait du BMF pour lequel aucuneintervention financiere ne pouvait etre sollicitee par l'HUDERF.

Or, alors que devant le tribunal, [le demandeur] faisait valoir que l'ECMOrelevait de la sous-partie B7B du BMF ou de la sous-partie B2, dans lecadre de la procedure d'appel, [il] ne formule aucune observation à cetegard.

En tout etat de cause, comme le relevent justement les premiers juges etle Ministere Public, dans son avis ecrit, l'ECMO ne releve d'aucune de cesdeux categories :

[...]

Il s'ensuit que, contrairement à ce que precise la decision litigieuse du30 octobre 2009 et au regard de l'article 25, alinea 3, de la loi AMI surlequel se base cette decision, aucune intervention n'est prevue en vertudes dispositions reglementaires de l'assurance soins de sante belge pourla prestation de l'ECMO. Cette decision n'est pas legalement fondee.

Les considerations [du demandeur] quant à la portee de l'article 95 de laloi sur les hopitaux du 7 aout 1987 telle qu'elle a ete precisee par[votre Cour] sont sans incidence sur ce constat des lors que les decisionsde [votre Cour] (24 janvier 2005 et 13 janvier 2014) ne se sont pasexprimees au regard des exigences de l'article 25, alinea 3, de la loi AMIet qu'elles visent des dispositions legales et non des dispositionsreglementaires expressement prevues par l'article 25, alinea 3 ; en outre,il s'agissait de litiges opposant un patient à une institutionhospitaliere regis exclusivement par la loi sur les hopitaux.

Il ressort des considerations qui precedent que l'appel est non fonde. »

(7ieme feuillet, bas de page, au 10ieme feuillet, de l'arret attaque).

Griefs

1.1. Suivant l'article 25, 1er alinea, de la loi relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994,il est cree au sein du service des soins de sante un fonds special desolidarite. Le Fonds special de solidarite a ete cree afin de permettreaux patients de beneficier d'un traitement medical necessaire et onereuxqui n'est pas rembourse par l'assurance maladie. La matiere est regie parles articles 25 à 25decies de la loi relative à l'assurance obligatoiresoins de sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, dans leurversion introduite par l'article 2 de la loi du 27 avril 2005 relative àla maitrise du budget des soins de sante et portant diverses dispositionsen matiere de sante.

En vertu de l'article 25, alinea 2, de la loi precitee, le college demedecins-directeurs accorde des interventions aux beneficiaires vises auxarticles 32 et 33 dans les limites des moyens financiers fixesconformement au 1er alinea.

Aux termes de l'article 25, alinea 3, de la loi coordonnee le 14 juillet1994, le Fonds special de solidarite accorde uniquement une interventionlorsque les conditions fixees dans cette section sont remplies et lorsqueles beneficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la legislationbelge, etrangere, supranationale ou d'un contrat conclu à titreindividuel ou collectif. Le Fonds accorde uniquement des interventionsdans les couts de prestations de sante pour lesquelles, dans le casconcret, aucune intervention n'est prevue en vertu des dispositionsreglementaires de l'assurance soins de sante belge ou en vertu desdispositions legales d'un regime d'assurance obligatoire etranger.

Dans sa version applicable en l'espece, l'article 25nonies, alinea 3, dela loi coordonnee le 14 juillet 1994 stipulait qu'aucune intervention duFonds special de solidarite n'est due pour un montant accorde dont lebeneficiaire n'est effectivement redevable qu'en cas de decisionfavorable.

L'intervention à charge du Fonds special de solidarite est assortie desconditions tres strictes prevues aux articles 25bis à 25octies de la loicoordonnee le 14 juillet 1994 et l'intervention ne peut avoir lieu que sile beneficiaire a epuise ses droits en vertu de la legislation belge,etrangere, internationale ou d'un contrat conclu à titre individuel oucollectif. De l'article 25 de la loi coordonnee le 14 juillet 1994 il sededuit que l'intervention du Fonds special de solidarite n'est queresiduaire. De l'article 25nonies, alinea 3, de la meme loi il se deduitqu'une intervention ne peut etre octroyee pour autant que le beneficiairesoit effectivement redevable du montant demande.

1.2. En vertu de l'article 94, 1er alinea, de la loi sur les hopitaux,coordonnee le 7 aout 1987, dans sa version applicable en l'espece, àsavoir dans la version anterieure à la coordination de cette loi parl'arrete royal du 10 juillet 2008, sans prejudice de l'article 90, lebudget des moyens financiers couvre de maniere forfaitaire les fraisresultant du sejour en chambre commune et de la dispensation des soins auxpatients de l'hopital, en ce compris les patients en hospitalisation dejour telle que definie par le Roi. Conformement à l'article 94, alinea 2,de la meme loi, le Roi definit les frais vises au 1er alinea.

L'article 95 de la loi du 7 aout 1987, dans sa version applicable enl'espece, enumere limitativement les frais qui ne sont pas repris dans lebudget des moyens financiers de l'hopital. En vertu de cet article 95 dela loi du 7 aout 1987, ne sont pas repris dans le budget des moyensfinanciers :

1DEG le prix des specialites pharmaceutiques et des medicaments generiques;

2DEG les honoraires des medecins et des praticiens paramedicaux pour lesprestations de sante enumerees ci-apres :

a) les soins courants et les prestations techniques de diagnostic et detraitement donnes par les medecins de medecine generale et les medecinsspecialistes, ainsi que les soins dentaires conservateurs et reparateurs ;

b) les soins donnes par les kinesistes ;

c) les accouchements par les accoucheuses diplomees ;

d) la fourniture de lunettes et autres protheses oculaires, d'appareilsauditifs, orthopediques et autres protheses ;

e) tous autres soins et prestations necessites pour la reeducationfonctionnelle et professionnelle, pour autant que leur execution ne soitpas liee aux activites specifiques du service ou le malade esthospitalise.

3DEG la remuneration des prestations effectuees par des pharmaciens oulicencies en sciences chimiques habilites à effectuer des analyses debiologie clinique ;

4DEG les couts lies au materiel endoscopique et au materiel deviscerosynthese, lorsque ceux-ci, soit font l'objet d'une intervention del'assurance maladie-invalidite, soit figurent sur une liste à etablir parle ministre des Affaires sociales, apres qu'une proposition d'insertiondans la nomenclature des prestations de sante a ete formulee conformementà l'article 35, S: 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative àl'assurance obligatoire soins de sante et indemnites.

Aux termes de l'article 96bis de la meme loi, dans sa version applicableen l'espece, pour les interventions, les services et prestations de soinsdont les frais sont couverts de fac,on forfaitaire par le budget desmoyens financiers, aucune intervention financiere ne peut etre reclamee aupatient.

Il suit de ces dispositions que tous les frais portant sur la dispensationde soins aux patients de l'hopital qui ne sont pas enumeres à l'article95 de la loi du 7 aout 1987, sont repris dans le budget des moyensfinanciers et ne peuvent faire l'objet d'une intervention financiere de lapart du patient.

Les articles 95 et 96bis de la loi du 7 aout 1987 portent surl'organisation, et plus specialement sur le financement des soins de santeet l'acces aux soins de sante, et interessent l'ordre public.

L'arrete royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à laliquidation du budget des moyens financiers des hopitaux prevoit, selonl'article 2, S: 1er, pour les hopitaux et certains services hospitaliers,a) les conditions et les regles de fixation du budget des moyensfinanciers alloue à un hopital et de ses differentes elements, b) lesmodalites du paiement du budget des moyens financiers.

Cet arrete royal regle ainsi le mode de fixation et de paiement du budgetdes moyens financiers. Il ne determine pas quels frais peuvent etreimputes au patient.

1. 3. De l'ensemble des dispositions des articles 25 et 25nonies de la loicoordonnee le 14 juillet 1994 et 94, 95 et 96bis de la loi sur leshopitaux, il se deduit que tous les frais portant sur la dispensation desoins aux patients de l'hopital qui sont repris dans le budget des moyensfinanciers et ne peuvent etre reclames au patient, ne peuvent pas fairel'objet d'une intervention par le Fonds special de solidarite.

2. Des faits de la cause, tels qu'ils sont constates par la cour dutravail, il se deduit que la defenderesse demande l'intervention du Fondsspecial de solidarite à fin d`obtenir le remboursement de la prestationd'ECMO dont son enfant a beneficie pendant son sejour à l'HUDERF du 10septembre 2007 au 26 septembre 2007 (3ieme feuillet, bas de page, et 4iemefeuillet, haut de page, de l'arret attaque).

Comme la cour du travail le constate, le demandeur a refuse d'intervenirpar decision du 30 octobre 2009 aux motifs qu'il s'agit « d'uneprestation comprise dans le prix de la journee d'entretien et donc non àcharge des parents et ne pouvant faire l'objet d'une intervention dans lecadre du Fonds special de solidarite » (7ieme feuillet, bas de page, del'arret attaque).

La cour du travail decide que la decision du 30 octobre 2009 n'est paslegalement fondee sur les motifs que :

- le demandeur s'en refere à la disposition de l'article 25, alinea 3, dela loi coordonnee le 14 juillet 1994, qui dispose que le Fonds accordeuniquement des interventions dans les couts de prestations de sante pourlesquelles aucune intervention n'est prevue en vertu des dispositionsreglementaires de l'assurance soins de sante belge ou en vertu desdispositions legales d'un regime d'assurance obligatoire etranger (8iemefeuillet, cinquieme alinea, de l'arret attaque),

- il s'agit, en consequence, de verifier si, pour la prestation ECMO,aucune intervention n'etait prevue en vertu des dispositionsreglementaires de l'assurance soins de sante belge, par opposition auterme « dispositions legales » utilise s'agissant du regime d'assuranceobligatoire etranger (8ieme feuillet, avant-dernier alinea, de làrretattaque),

- à l'epoque litigieuse (septembre 2007), il est acquis que l'ECMO nefaisait pas partie de la nomenclature des prestations de sante en nedonnait, donc, droit à aucun remboursement sur cette base (8iemefeuillet, dernier alinea, de l'arret attaque),

- toutefois, aux termes de la decision litigieuses, le demandeur estimequ'une intervention dans le regime de l'assurance soins de sante belge estprevue pour la prestation ECMO des lors que cette prestation fait partiedu budget des moyens financiers (BMF) qui, conformement à l'article 94 dela loi sur les hopitaux, couvre forfaitairement les frais de sejour et desoins lesquels ne peuvent etre mis à charge du patient (9ieme feuillet,premier alinea, de l'arret attaque),

- jusqu'au 14 janvier 2002, l'article 94 de la loi sur les hopitaux du 7aout 1987 disposait : « Sans prejudice de l'article 90, le budget desmoyens financiers couvre de maniere forfaitaire les frais resultant dusejour en chambre commune et de la dispensation des soins aux patients del'hopital, en ce compris les patients en hospitalisation de jour telle quedefinie par le Roi (...) », et la loi portant des mesures en matiere desoins de sante du 14 janvier 2002 y a insere l'alinea 2 suivant : « LeRoi definit les couts vises à l'alinea 1er » (9ieme feuillet, deuxiemeet troisieme alinea, de l'arret attaque),

- en application de l'article 94, alinea 2, de la loi sur les hopitaux,l'arrete royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à laliquidation du budget des moyens financiers des hopitaux precise, ainsi,les frais couverts de fac,on forfaitaire par le BMF pour lesquels, envertu de l'article 96bis de la dite loi, aucune intervention financiere nepeut etre reclamee au patient (9ieme feuillet, quatrieme alinea, del'arret attaque),

- c'est donc, dans cet arrete royal du 25 avril 2002 (l'article 25, alinea3, de la loi AMI vise expressement les dispositions reglementaires) qu'ilfaut verifier si la prestation ECMO relevait du BMF pour lequel aucuneintervention financiere ne pouvait etre sollicitee par l'HUDERF (9iemefeuillet, cinquieme alinea, de l'arret attaque), ce qui n'est pas le cas,ou au moins pas demontre (9ieme alinea, sixieme et septieme alinea, del'arret attaque),

- il s'ensuit que, contrairement à ce que precise la decision litigieusedu 30 octobre 2009 et au regard de l'article 25, alinea 3, de la loi AMIsur lequel se base cette decision, aucune intervention n'est prevue envertu des dispositions reglementaires de l'assurance soins de sante belgepour la prestation de l'ECMO (9ieme feuillet, bas de page, et 10iemefeuillet, haut de page, de l'arret attaque),

- les considerations du demandeur quant à la portee de l'article 95 de laloi sur les hopitaux du 7 aout 1987 telle qu'elle a ete precisee par votreCour sont sans incidence sur ce constat des lors que les decisions devotre Cour du 24 janvier 2005 et 13 janvier 2014 ne se sont pas exprimeesau regard des exigences de l'article 25, alinea 3, de la loi AMI etqu'elles visent des dispositions legales et non des dispositionsreglementaires expressement prevues par l'article 25, alinea 3 ; qu'enoutre, il s'agissait de litiges opposant un patient à une institutionhospitaliere regis exclusivement par la loi sur les hopitaux (10iemefeuillet, deuxieme alinea, de l'arret attaque).

En decidant qu'il s'agit de verifier si, pour la prestation ECMO, aucuneintervention n'etait prevue en vertu des dispositions reglementaires del'assurance soins de sante belge, et en decidant que c'est dans l'arreteroyal du 25 avril 2002 qu'il faut verifier si la prestation ECMO relevaitdu budget des moyens financiers pour lequel aucune intervention financierene pouvait etre sollicitee par l'HUDERF, la cour du travail meconnaitl'article 25, troisieme alinea, de la loi coordonnee le 14 juillet 1994,en vertu duquel les beneficiaires doivent faire valoir leurs droits envertu de la legislation belge, et non pas seulement en vertu desdispositions reglementaires, ainsi que l'article 2 de l'arrete royal du 25avril 2002, qui ne determine pas quels frais hospitaliers peuvent etreimputes au patient.

En refusant aux memes motifs l'application des articles 94, 95 et 96bis dela loi du 7 aout 1987 sur les hopitaux, la cour du travail viole en plusces articles.

Conformement à l'article 25nonies, alinea 3, de la loi coordonnee le 14juillet 1994, la cour du travail etait tenue de verifier si lademanderesse soit effectivement redevable du montant demande, controle quidoit s'effectuer en appliquant les dispositions legales et reglementairesapplicables. En limitant cet examen aux dispositions reglementaires, lacour du travail meconnait le caractere residuaire des interventions duFonds special de solidarite et viole les articles 25 et 25nonies de la loicoordonnee le 14 juillet 1994.

La prestation de l'ECMO n'etant pas reprise à l'article 95 de la loi du 7aout 1987 sur les hopitaux et ne relevant pas des prestations y enumerees,elle ne peut pas etre reclamee au patient. Des lors, elle ne peut non plusfaire l'objet d'une intervention du Fonds special de solidarite. Endecidant que la decision du 30 octobre 2009 n'est pas legale et enconfirmant le jugement du 24 avril 2014 dans lequel il a ete decide que laprestation d'ECMO repond aux conditions des articles 25 et suivant de laloi coordonnee le 14 juillet 1994, la cour du travail viole les articles25 à 25decies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins desante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, 94, 95 et 96bis de laloi sur les hopitaux, coordonnee le 7 aout 1987, et 2 de l'arrete royal du25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget desmoyens financiers des hopitaux.

Conclusion

La decision de la cour du travail que l'appel du demandeur n'est pasfonde, n'est pas legalement justifiee (violations de toutes lesdispositions visees au moyen).

Developpements

Le moyen unique ne necessite pas des developpements.

A CES CAUSES,

Le demandeur conclut qu'il plaise votre Cour

- casser et annuler l'arret entrepris,

- renvoyer la cause et les parties devant une autre cour du travail,

- condamner la defenderesse aux depens.

Gand, le 24 april 2017.

Pour le demandeur,

Willy van Eeckhoutte,

avocat à la Cour de cassation.

Aucune declaration pro fisco jointe en application de l'article 2691,dernier alinea, du code d'enregistrement, d'hypotheque et de greffe (causeportee devant les juridictions du travail dont la valeur n'excede pas250.000 euros).

27 MARS 2017 S.15.0121.F/3

Requete/15



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/03/2017
Date de l'import : 26/04/2017

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.15.0121.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-03-27;s.15.0121.f ?
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