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05/04/2017 | BELGIQUE | N°P.16.1334.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 avril 2017, P.16.1334.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1334.F

B. S.W.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Xavier Van der Smissen, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 7 decembre 2016 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general

Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la vio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.1334.F

B. S.W.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Xavier Van der Smissen, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 7 decembre 2016 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution,47bis, S:S: 2, 3, 5 et 6, du Code d'instruction criminelle, 2bis de la loidu 20 juillet 1990 relative à la detention preventive, 32 du titrepreliminaire du Code de procedure penale et 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.

Le demandeur reproche au jugement de declarer le delit de fuite etabli ense fondant sur l'audition du demandeur realisee le 17 fevrier 2015 sansl'assistance d'un avocat alors qu'il etait prive de liberte.

Mais en se referant au deroulement des faits du 16 fevrier 2015, tel qu'ilresulte du dossier, les juges d'appel ont constate que le demandeur nes'est pas fait connaitre à ce moment comme conducteur du vehicule qui acause ou occasionne un accident pour echapper aux constatations utiles,peu importe qu'il soit reste ou non sur place. Sur la base de ce constatet sans se fonder sur la declaration faite par le demandeur le 17 fevrier2015, les juges d'appel ont declare la prevention de delit de fuiteetablie.

Reposant sur une lecture inexacte du jugement attaque, le moyen manque enfait.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 33, S: 2, et 38, S: 2, dela loi relative à la police de la circulation routiere.

Le demandeur soutient qu'il ne peut etre considere qu'il a pris la fuitepour echapper aux constatations utiles des lors qu'apres l'accident, il aete entendu par la police, qu'il s'est soumis à une prise de sang et queles policiers ont pu proceder à l'examen de son vehicule.

Dans un premier temps, les juges d'appel ont souverainement considere, surla base des constatations de fait reproduites au jugement, que ledemandeur etait le conducteur du vehicule implique dans l'accident de lacirculation.

Ensuite, ils ont egalement considere, sur le fondement des informationsrecueillies sur les lieux par les policiers, qu'il ne s'etait pas faitconnaitre comme conducteur du vehicule implique dans l'accident.

Le delit de fuite etant une infraction instantanee, la circonstance que ledemandeur a accepte d'etre entendu le lendemain de l'accident et de sesoumettre à une prise de sang, et celle que les constatations utiles ontpu etre realisees, ne sont pas de nature à oter aux faits leur caractereinfractionnel.

Par les motifs mentionnes en reponse au premier moyen, les juges d'appelont pu decider qu'en dissimulant sa qualite de conducteur au moment del'arrivee de la police, le demandeur, conducteur d'un vehicule et sachantque celui-ci venait de causer un accident dans un lieu public, avait prisla fuite pour echapper aux constatations utiles, meme s'il n'avait pasquitte les lieux immediats de l'accident.

Les juges d'appel ont ainsi legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen est notamment pris de la violation de l'article 38, S: 1er, de laloi relative à la police de la circulation routiere.

Le demandeur reproche en substance aux juges d'appel de l'avoir condamneà une peine de decheance du droit de conduire à vie du chef despreventions d'homicide par imprudence et d'impregnation alcoolique apresles avoir limitees en excluant qu'elles aient ete commises en etat derecidive.

Il resulte de l'article 38, S: 1er, alinea 2, de la loi relative à lapolice de la circulation routiere que la decheance du droit de conduirepeut etre prononcee à titre definitif si, dans les trois ans precedantles infractions visees au 1DEG et au 5DEG, le coupable a encouru unecondamnation du chef d'une de ces infractions et dans le cas vise au 4DEG.

Les juges d'appel ont ecarte la circonstance aggravante personnelle derecidive initialement reprochee au demandeur au motif que sa dernierecondamnation a ete prononcee le 10 fevrier 2012, soit plus de trois ansavant les faits de la presente procedure.

Leur decision de condamner ensuite le demandeur à une decheance à titredefinitif du droit de conduire n'est, partant, pas legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le quatrieme moyen :

Contrairement à ce que le moyen soutient, il n'est pas contradictoire decondamner un automobiliste à une peine de decheance du droit de conduireà titre definitif, d'une part, et de subordonner sa reintegration dans ledroit de conduire à la condition d'avoir reussi des examens, d'autrepart.

En effet, la peine susdite peut faire l'objet d'une mesure de grace oud'une rehabilitation qui, en mettant un terme à la privation definitivedu droit, ouvrent au condamne la possibilite d'en recouvrer l'exercicemoyennant la presentation des examens prescrits.

Le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il fixe à une duree excedant cinqans la periode de la decheance du droit de conduire un vehiculeautomoteur ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des frais et laisse le quartrestant à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de cent euros septante et un centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Benoit Dejemeppe,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Frederic Lugentz, conseillers, etprononce en audience publique du cinq avril deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+--------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | E. de Formanoir |
|-----------+--------------+-----------------|
| F. Roggen | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+--------------------------------------------+

5 AVRIL 2017 P.16.1334.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.1334.F
Date de la décision : 05/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-05;p.16.1334.f ?
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