La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0052.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 avril 2017, P.17.0052.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0052.F

I., II. et III. B. S.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Charlotte Goffin et Marie-Franc,oise Dubuffet,avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre des jugements rendus le 11 mai 2016 et le14 decembre 2016 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles,statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 23 mars 2

017, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe de la Cour.

A l'audience du 5...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0052.F

I., II. et III. B. S.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Charlotte Goffin et Marie-Franc,oise Dubuffet,avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre des jugements rendus le 11 mai 2016 et le14 decembre 2016 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles,statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le 23 mars 2017, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe de la Cour.

A l'audience du 5 avril 2017, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. les antecedents de la procedure

Le demandeur a ete condamne par defaut par un jugement du tribunalcorrectionnel francophone de Bruxelles, statuant en degre d'appel, du 23decembre 2015.

Sur opposition, le tribunal a prononce le 20 avril 2016 un jugementcontradictoire recevant le recours et ordonnant la reouverture des debatsà l'audience du 29 avril 2016, pour permettre aux parties de s'expliquersur l'eventuelle prescription d'une prevention.

Le demandeur a fait defaut à l'audience du 29 avril 2016 à laquelle lacause a ete instruite et prise en delibere.

A l'audience du 11 mai 2016, le tribunal, vidant son delibere, a unenouvelle fois statue par defaut et confirme le jugement du 23 decembre2015.

Par le jugement du 14 decembre 2016, l'opposition formee le 23 mai 2016par le demandeur contre la decision du 11 mai 2016 a ete jugee irrecevableen application de la regle « opposition sur opposition ne vaut ».

III. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi forme le 27 decembre 2016 contre le jugement du 14decembre 2016 :

Le demandeur se desiste de son pourvoi.

B. Sur le pourvoi forme le 28 decembre 2016 contre le jugement du 14decembre 2016 :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 187 du Code d'instructioncriminelle.

Le demandeur reproche au jugement de declarer son opposition irrecevableen raison de la regle « opposition sur opposition ne vaut » alors que ladecision visee par son recours n'etait pas celle precedemment attaquee du23 decembre 2015 mais celle du 11 mai 2016.

Dans sa version applicable apres le 29 fevrier 2016 et donc àl'opposition faite par le demandeur contre le jugement du 11 mai 2016,l'article 187, S: 6, 2DEG, du Code d'instruction criminelle dispose quel'opposition sera declaree non avenue si l'opposant fait à nouveau defautsur son opposition, et ce dans tous les cas, quels que soient les motifsdes defauts successifs et meme si l'opposition a dejà ete rec,ue.

Les paragraphes 8 et 9 de ce meme article enoncent que la partieopposante qui se laisse juger une seconde fois par defaut n'est plusadmise à former une nouvelle opposition, et que la decision quiinterviendra sur cette opposition pourra etre attaquee par la voie d'unpourvoi en cassation si elle a ete rendue en degre d'appel.

En rejetant la nouvelle opposition du demandeur malgre la circonstancequ'il n'a pas ete present ou represente lors du prononce du jugement du 20avril 2016 qui a ordonne la reouverture des debats à l'audience du 29avril, les juges d'appel n'ont pas viole la disposition legale visee aumoyen.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi forme le 27 fevrier 2017 contre le jugement par defautdu 11 mai 2016 :

Le delai appartenant au demandeur pour se pourvoir en cassation contre lejugement par defaut du 11 mai 2016 est le meme que celui dont il disposaitpour se pourvoir contre le jugement du 14 decembre 2016 qui a declarel'opposition irrecevable.

Le jugement du 14 decembre 2016 a ete prononce de maniere contradictoire.

A partir du 14 decembre 2016, le demandeur disposait donc d'un delai dequinze jours pour se pourvoir en cassation aussi bien contre la decisionqui a prononce la decheance de l'opposition que contre la decision pardefaut contre laquelle cette opposition etait dirigee.

Forme le 27 fevrier 2017, soit plus de quinze jours apres le jugement du14 decembre 2016, le pourvoi est tardif et, partant, irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi forme le 27 decembre 2016 ;

Rejette les pourvois formes le 28 decembre 2016 et le 27 fevrier 2017 ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent soixante-sept eurosquarante et un centimes dont nonante-sept euros quarante et un centimesdus et septante euros payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Benoit Dejemeppe,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Frederic Lugentz, conseillers, etprononce en audience publique du cinq avril deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+--------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | E. de Formanoir |
|-----------+--------------+-----------------|
| F. Roggen | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+--------------------------------------------+

5 AVRIL 2017 P.17.0052.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0052.F
Date de la décision : 05/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-05;p.17.0052.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award