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06/04/2017 | BELGIQUE | N°C.15.0506.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 avril 2017, C.15.0506.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0506.F

COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE, societe anonyme dont le siege socialest etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 58,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, representee par son gouvernement, en lapersonne du ministre-president, en charge de l'Amenagement du territoire,dont le cabinet est etabli

à Bruxelles, rue Ducale, 7-9,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette G...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0506.F

COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE, societe anonyme dont le siege socialest etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 58,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

1. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, representee par son gouvernement, en lapersonne du ministre-president, en charge de l'Amenagement du territoire,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue Ducale, 7-9,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

2. COMMUNE D'UCCLE, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis à Uccle, place Jean Vander Elst,29,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 mai 2015 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la premiere defenderesseet deduite de l'irregularite de la signification de la requete :

La requete, qui designe la Region de Bruxelles-Capitale, representee parson gouvernement en la personne de son ministre-president en charge del'Amenagement du territoire en qualite de defenderesse, a ete signifiee àla Region de Bruxelles-Capitale, representee par son gouvernement en lapersonne de son secretaire d'Etat charge de la Proprete publique et del'Urbanisme.

En vertu de l'article 861 du Code judiciaire, le juge ne peut declarer nulun acte de procedure ou sanctionner le non-respect d'un delai prescrit àpeine de nullite que si l'omission ou l'irregularite denoncee nuit auxinterets de la partie qui invoque l'exception.

A l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation, la defenderesse adepose un memoire en reponse dans les delais legaux et a repondu auxmoyens invoques dans le pourvoi.

Il s'ensuit que l'irregularite alleguee de la signification n'a pas nuiaux interets de la partie defenderesse.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Et les frais de la signification du memoire en reponse seront mis àcharge de la premiere defenderesse.

Sur le premier moyen :

Il ne suit pas de l'article VII du plan particulier d'amenagement nDEG 17,approuve par arrete royal du 31 janvier 1959, creant une zone reservee etenonc,ant que « les terrains de cette zone seront amenages en quartierbati apres creation de voies d'acces et equipement public indispensable», que les terrains vises par cette disposition etaient, par nature etpar definition, des terrains constructibles pour lesquels un permis debatir pouvait etre delivre.

Dans la mesure ou il repose sur le soutenement contraire, le moyen manqueen droit.

Pour le surplus, la decision de l'arret de rejeter la demande de lademanderesse en tant qu'elle etait fondee sur la violation des articles10, 11 et 16 de la Constitution et de l'article 1er du Premier protocoleadditionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales ne repose pas sur le motif selon lequel « le planparticulier d'amenagement nDEG 17 etait devenu obsolete depuis l'entree envigueur du plan de secteur [le 28 novembre 1979] et incompatible aveccelui-ci », la cour d'appel precisant, en effet, que l'abrogation de ceplan n'a ete approuvee que le 26 avril 2001.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Il ressort des enonciations de l'arret relatives à l'article 81 du Codebruxellois de l'amenagement du territoire qu'il considere, non, comme lesoutient le moyen, en cette branche, que les dispositions des plansd'urbanisme anterieures à l'adoption du plan regional d'affectation dusol autorisaient la construction sur les parcelles litigieuses ou leurlotissement, mais seulement que l'adoption de dispositions autorisant laconstruction ou le lotissement etait possible.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

La decision de l'arret de rejeter la demande d'indemnisation de lademanderesse, en tant qu'elle est fondee sur l'article 81 du Codebruxellois de l'amenagement du territoire, trouve un fondement distinct etsuffisant dans les motifs vainement critiques par la premiere branche dumoyen.

Le moyen, qui, en cette branche, est dirige contre des considerationssurabondantes, ne saurait entrainer la cassation de cette decision.

Depourvu d'interet, il est irrecevable.

Quant aux troisieme et quatrieme branches reunies :

En vertu de l'article 81, S: 1er, alinea 1er, du Code bruxellois del'amenagement du territoire, il y a lieu à indemnite à charge, suivantle cas, de la Region ou de la commune, lorsque l'interdiction de batir oude lotir resultant d'un plan revetu de la force obligatoire met fin àl'usage auquel un bien est normalement destine au jour precedent l'entreeen vigueur dudit plan dans la mesure ou ses dispositions ont valeurreglementaire et force obligatoire.

Le moyen, qui, en ces deux branches, soutient que cette dispositionprevoit une indemnite lorsque le plan, sans mettre un terme à l'usageauquel un bien est normalement destine au jour precedent l'entree envigueur dudit plan, prive le proprietaire de toute chance ou possibilitede construire, manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

L'arret enonce que « dans 1'hypothese ou la cour [d'appel] devaitconsiderer que la non-constructibilite des terrains est liee à l'entreeen vigueur du plan de secteur de l'agglomeration bruxelloise du 28novembre 1979 et que sa demande d'indemnisation est par consequentprescrite, la [demanderesse] soutient qu'elle aurait ete fautivementinduite en erreur par la [defenderesse] sur la portee exacte del'affectation en zone de reserve par le plan de secteur et sur le maintienen vigueur du PPA nDEG17 (jusqu'à son abrogation expresse le 26 avril2001) et postule l'indemnisation de son prejudice ».

Il s'ensuit que l'arret considere, sans qu'il lui soit fait grief devioler la foi due aux conclusions de la demanderesse, que sa demanded'indemnisation fondee sur l'existence d'une erreur induite par ladefenderesse n'etait formulee que pour le cas ou sa demande principaleserait declaree prescrite.

En decidant que « la prescription n'etant pas retenue par la cour[d'appel], cette demande subsidiaire nouvelle (elle n'etait pas invoqueedevant le premier juge), est devenue sans objet et ne doit donc pas etreexaminee », l'arret rencontre le moyen pris en conclusions par lademanderesse de la faute commise par la defenderesse et se prononce sur cechef de demande.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Delaisse à la premiere defenderesse les frais de signification du memoireen reponse ;

Condamne la demanderesse au surplus des depens.

Les depens taxes à la somme de deux mille septante-huit euros dix-neufcentimes envers la partie demanderesse et, pour la signification dumemoire en reponse, à la somme de trois cent soixante-six euros septanteet un centimes envers la premiere partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Ariane Jacquemin, et prononceen audience publique du six avril deux mille dix-sept par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Jacquemin | M. Lemal |
|-----------------+--------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

* Requete

Requete : Version electronique non disponible.

6 AVRIL 2017 C.15.0506.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0506.F
Date de la décision : 06/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-06;c.15.0506.f ?
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