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06/04/2017 | BELGIQUE | N°F.15.0180.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 avril 2017, F.15.0180.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.15.0180.F

cabinet mEdical l., societe privee à responsabilite limitee,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Jacques Vandenbroucke, avocat au barreau deTournai, dont le cabinet est etabli à Comines-Warneton, rue du Faubourg,1,



contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est et

abli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.15.0180.F

cabinet mEdical l., societe privee à responsabilite limitee,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Jacques Vandenbroucke, avocat au barreau deTournai, dont le cabinet est etabli à Comines-Warneton, rue du Faubourg,1,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 juin 2015par la cour d'appel de Mons.

Le 3 mars 2017, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le premier avocatgeneral Andre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article III.93 du Code de droit economique et de l'article1er de l'arrete royal du 21 octobre 1975 portant creation de la commissiondes normes comptables, il est cree une commission des normes comptableschargee de developper la doctrine comptable et de formuler les principesd'une comptabilite reguliere par la voie d'avis ou de recommandations.

Le moyen, qui repose sur le soutenement que le juge ne peut s'en ecarterqu'en vertu d'une derogation expresse ou en cas de violation d'une normeconstitutionnelle ou europeenne, manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

L'article 35 de l'arrete royal du 30 janvier 2001 portant execution duCode des societes, qui determine le principe de l'evaluation des elementsd'actifs à leur valeur d'acquisition, et l'article 43 du Code des impotssur les revenus 1992, qui definit la notion de plus-value realisee, nesont pas applicables au litige et l'arret n'en fait pas application.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, en vertu de l'article 96 de l'arrete royal precite, sontportes sous la rubrique « V.C. autres charges financieres » lesmoins-values sur realisation de creances autres que commerciales, deplacements de tresorerie et de valeurs disponibles.

Apres avoir constate que « [la demanderesse] a passe les ecrituressuivantes : 493 resultats sur options emises : 2.435,40 euros ; 416200compte courant dirigeant : 12.177 euros ; 657 moins-value sur actions :6.024,60 euros ; A 51 actions : 20.637 euros », l'arret releve que, selonla seconde approche preconisee, dans son avis 167/1, par la commission desnormes comptables pour le traitement comptable de la prime perc,ue parl'emetteur de l'option, « la prime perc,ue est consideree comme unproduit differe » et qu'« à l'echeance, que l'option soit ou nonexercee, [...] la prime perc,ue est prise en resultats », et que « [lademanderesse] a opte pour la deuxieme approche [...], considerant ainsique la prime perc,ue constitue la remuneration du risque assume parl'emetteur durant toute la duree de l'option et que ce n'est qu'àl'expiration de celle-ci que la prime est economiquement meritee et àprendre en resultats ».

L'arret, qui considere que « [la demanderesse] a omis de prendre encompte la premiere etape [...] lors d'une levee d'option, à savoir laprise en resultat de la prime comptabilisee en `produit à reporter' » etque « l'ecriture comptable suivante aurait du etre passee : 493 resultatssur options emises : 2.435,40 euros [...] ; A [...] 74 autres produits :2.435,40 euros », justifie legalement sa decision que « la moins-valuesur l'operation [devait] se calculer comme suit : prix de l'exercice del'option : 12.177 euros (prix de vente) moins la valeur des actions aumoment de la levee d'option : 20.637 euros (valeur d'acquisition) » ets'elevait des lors à 8.460 euros.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Dans la mesure ou il denonce une violation de l'image fidele de lacomptabilite de l'emetteur, sans critiquer l'arret, le moyen estirrecevable.

Pour le surplus, suivant l'article 24, alinea 1er, de l'arrete royal du30 janvier 2001 portant execution du Code des societes, qui transposel'article 2.3 de la quatrieme directive 78/660/CEE du Conseil du 25juillet 1978, les comptes annuels doivent donner une image fidele dupatrimoine, de la situation financiere ainsi que du resultat de lasociete.

En vertu de l'article 24, alinea 2, de cet arrete royal, transposantl'article 2.4 de la directive, si l'application des dispositions relativesaux comptes annuels ne suffit pas pour satisfaire à cette prescription,des informations complementaires doivent etre fournies dans l'annexe.

Il s'ensuit que l'application des dispositions de l'arrete royal donne, enregle, une image fidele du patrimoine, de la situation financiere ainsique des resultats de la societe.

Il resulte de la reponse au deuxieme moyen que l'arret justifie legalementsa decision de calculer la moins-value en deduisant du prix de l'exercicede l'option le seul prix d'acquisition des actions.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Il ne resulte pas de la reponse aux premier, deuxieme et troisieme moyensqu'il n'y a pas application correcte de la norme comptable.

Le moyen, qui est fonde sur une telle hypothese, est des lors sansinteret, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

* Les depens taxes à la somme de deux cent cinquante-sept eurosvingt-cinq centimes envers la partie demanderesse.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers MireilleDelange, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononce enaudience publique du six avril deux mille dix-sept par le president desection Christian Storck, en presence de l'avocat general Philippe deKoster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Jacquemin | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+--------------+----------------|
| M. Delange | A. Fettweis | Chr. Storck |
+-------------------------------------------------+

Requete

Requete : Version electronique non disponible.

6 AVRIL 2017 F.15.0180.F/5

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0180.F
Date de la décision : 06/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-06;f.15.0180.f ?
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