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27/04/2017 | BELGIQUE | N°F.15.0120.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2017, F.15.0120.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG F.15.0120.F

* ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligencesdu directeur regional des contributions directes à Namur, dont lesbureaux sont etablis à Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc B 45,

* demandeur en cassation,

* * contre

* 1. M. V. et

2. I. S.,

defendeurs en cassation,

* representes par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 1

87,ou il est fait election de domicile.

* * I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG F.15.0120.F

* ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligencesdu directeur regional des contributions directes à Namur, dont lesbureaux sont etablis à Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc B 45,

* demandeur en cassation,

* * contre

* 1. M. V. et

2. I. S.,

defendeurs en cassation,

* representes par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187,ou il est fait election de domicile.

* * I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24fevrier 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 7 avril 2017, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocatgeneral Andre Henkes a ete entendu en ses conclusions.

* * II. Le moyen de cassation

* Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

* * III. La decision de la Cour

* * Sur le moyen :

Dans sa version applicable au litige, l'article 90, 1DEG, du Code desimpots sur les revenus 1992 prevoit que, sans prejudice de certainesdispositions qui sont etrangeres à l'espece, les revenus diverscomprennent les benefices ou profits, quelle que soit leurqualification, qui resultent, meme occasionnellement ou fortuitement,de prestations, operations ou speculations quelconques ou de servicesrendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activiteprofessionnelle, à l'exclusion des operations de gestion normale d'unpatrimoine prive consistant en biens immobiliers, valeurs deportefeuille et objets mobiliers.

Il ne suit de cette disposition ni qu'une operation qui excede leslimites de la gestion normale d'un patrimoine prive est une operationspeculative ni que les benefices ou profits resultant d'unespeculation sur actions ou parts de societes ne puissent correspondreau montant de la plus-value realisee sur ces titres lorsque leur prixd'achat et leur prix de revente sont conformes aux prix du marche.

En se fondant sur la consideration « qu'il n'y a pas lieu dedistinguer, pour l'application de l'article 90, 1DEG, du Code desimpots sur les revenus 1992, les benefices ou profits qui proviennentd'operations excedant la gestion normale d'un patrimoine prive de ceuxqui proviennent d'operations speculatives », les premieres seconfondant avec les secondes, l'arret ne justifie pas legalement sadecision qu'en toute hypothese, « ce n'est pas le montant de laplus-value realisee [sur les biens ayant fait l'objet de laspeculation] qui est imposable sur la base de l'article 90, 1DEG,[precite] », mais les benefices ou profits resultant de ce qui, danscette operation, apparaitrait anormal au regard des prix du marche.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le jugedu fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

* * Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Albert Fettweis,president, le president de section Martine Regout, lesconseillers Mireille Delange, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin,et prononce en audience publique du vingt-sept avril deux milledix-sept par le president de section Albert Fettweis, en presencedu premier avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Jacquemin | S. Geubel |
|-----------------+--------------+-------------|
| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
+----------------------------------------------+

Requete

Requete : version electronique non disponible.

27 AVRIL 2017 F.15.0120.F/4

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.15.0120.F
Date de la décision : 27/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-04-27;f.15.0120.f ?
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