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03/05/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0177.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mai 2017, P.17.0177.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0177.F

SIBOZ GROUP, societe privee à responsabilite limitee,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christophe Van Melckebeke, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, ouil est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 11 janvier 2017 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

La demanderesse invoque un moyen

dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.17.0177.F

SIBOZ GROUP, societe privee à responsabilite limitee,

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Christophe Van Melckebeke, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Saint-Gilles, rue Jourdan, 31, ouil est fait election de domicile.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 11 janvier 2017 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Quant aux deux branches reunies :

L'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routieren'attache pas de sanction particuliere au fait que la demande derenseignements n'est pas jointe au proces-verbal mais est envoyeeulterieurement, de sorte qu'en pareil cas, le delai de quinze jours danslequel la communication visee par cet article doit avoir lieu ne commenceà courir qu'à partir de la date à laquelle la demande de renseignementsest, elle aussi, envoyee.

Le jugement constate que le formulaire annexe à la copie du proces-verbalenvoye le 30 janvier 2014 enjoint au destinataire, s'il ne conduisait paslui-meme le vehicule au moment des faits, de faire suivre le courrier auconducteur.

Le jugement releve que la sommation d'avoir à communiquer l'identite ducontrevenant à l'autorite de police dans les quinze jours ne figure pasdans l'injonction susdite mais a fait l'objet d'un envoi subsequentadresse à la prevenue le 3 fevrier 2015.

Les juges d'appel en ont legalement deduit, d'une part, que la preventionreprochee à la demanderesse sous le visa de l'article 67ter n'a pas eteconsommee le 15 fevrier 2014 mais le 18 fevrier 2015 et, d'autre part, quela prescription n'a commence à courir qu'à compter de la deuxieme dateen maniere telle qu'elle n'etait pas acquise à la date du jugement.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 187 du Coded'instruction criminelle :

Lorsqu'un jugement rendu par defaut n'a pas ete frappe d'appel par leministere public, le juge d'appel statuant sur l'appel interjete par leministere public contre le jugement rendu sur l'opposition du prevenu, nepeut aggraver sa situation.

Par un jugement par defaut du tribunal de police du 15 septembre 2015,jugement dont le ministere public n'a pas releve appel, la demanderesse aete condamnee à payer deux fois la contribution au Fonds special d'aideaux victimes d'actes intentionnels de violence, chaque contribution etantfixee à 150 euros.

Le jugement attaque porte chaque condamnation à cette contribution à 200euros, meconnaissant ainsi l'effet relatif de l'opposition.

Le controle d'office

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il fixe à un montant superieur à150 euros chacune des deux condamnations de la demanderesse au Fondsspecial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux quatre cinquiemes des frais et laisse lesurplus à charge de l'Etat.

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros soixante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Franc,oiseRoggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frederic Lugentz, conseillers,et prononce en audience publique du trois mai deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de Michel Nolet deBrauwere, avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+-------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------+------------+------------|
| E. de Formanoir | F. Roggen | J. de Codt |
+-------------------------------------------+

3 MAI 2017 P.17.0177.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0177.F
Date de la décision : 03/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-03;p.17.0177.f ?
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