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29/05/2017 | BELGIQUE | N°S.15.0131.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2017, S.15.0131.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0131.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

G. K.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 septembre2015 par la cour du travail

de Liege.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Philippe de Koster a conclu.

II....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0131.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

G. K.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 septembre2015 par la cour du travail de Liege.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxieme branche :

En vertu de l'article 17, alinea 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant àinstituer la charte de l'assure social, lorsqu'il est constate que ladecision est entachee d'une erreur de droit ou d'une erreur materielle,l'institution de securite sociale prend d'initiative une nouvelle decisionproduisant ses effets à la date à laquelle la decision rectifiee auraitdu prendre effet et ce, sans prejudice des dispositions legales etreglementaires en matiere de prescription.

L'alinea 2 de cet article dispose que, sans prejudice de l'article 18,etranger à l'espece, la nouvelle decision produit ses effets, en casd'erreur due à l'institution de securite sociale, le premier jour du moisqui suit la notification, si le droit à la prestation est inferieur àcelui qui etait reconnu initialement.

En vertu de l'article 133, S: 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991portant reglementation du chomage, le chomeur introduit aupres del'organisme de paiement un dossier contenant une demande d'allocations ettous les documents necessaires au directeur du bureau du chomage pourstatuer sur le droit aux allocations et, suivant l'article 142 du memearrete royal, le directeur prend une decision sur le droit auxallocations.

Par ailleurs, en vertu de l'article 139 de l'arrete royal, le bureau duchomage peut verifier les declarations et documents introduits par lechomeur et il peut aussi verifier à tout moment si celui-ci satisfait àtoutes les conditions requises pour pretendre aux allocations.

L'erreur d'appreciation commise par l'Office national de l'emploi dans laverification des declarations et documents et des conditions requises pourpretendre aux allocations ne constitue pas une erreur de droit oumaterielle entachant la decision de l'Office sur le droit aux allocationsde chomage, au sens de l'article 17, alinea 2, de la charte de l'assuresocial.

L'arret constate qu'en 1998, le demandeur a decide que les conditionsrequises par l'article 48 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 pour lareconnaissance du caractere accessoire de l'activite declaree par ledefendeur etaient remplies et a autorise ce dernier à exercer cetteactivite tout en beneficiant d'allocations de chomage ; qu'en 2006 et2008, il a effectue des controles sur le caractere accessoire del'activite et classe les enquetes sans suite ; qu'en 2009, il a diligenteune nouvelle enquete, conclu que l'activite ne presentait plus uncaractere accessoire à partir du 1er janvier 2005 en raison notamment duchiffre d'affaires et decide d'exclure le defendeur du benefice desallocations de chomage à partir de cette derniere date et de recupererles allocations indument perc,ues depuis lors.

L'arret considere que « le service d'inspection [du demandeur] a, dansl'accomplissement de sa mission de controle, mal apprecie l'evolution de[l'] activite [du defendeur] [...] à tout le moins des [...] 2008 », quece service a ainsi commis sur le caractere accessoire de cette activiteune erreur d'appreciation que n'aurait pas commise une administrationnormalement prudente et raisonnable placee dans les memes conditions etconfrontee aux memes resultats d'exploitation et que cette erreurconstitue une faute.

Par ces considerations, l'arret ne justifie pas legalement sa decisiond'annuler en application de l'article 17, alinea 2, de la charte del'assure social les decisions du demandeur « en ce qu'elles ont exclu [ledefendeur] du benefice des allocations et ordonne la recuperation del'indu avec effet retroactif ».

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il annule les decisions du demandeur dansla mesure ou elles ont confere un caractere retroactif à l'exclusion dubenefice des allocations et à la recuperation de l'indu, et qu'il annulela recuperation de l'indu à charge du defendeur ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdepens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Les depens taxes à la somme de huit cent vingt-sept euros quarante et uncentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et ArianeJacquemin, et prononce en audience publique du vingt-neuf mai deux milledix-sept par le president de section Christian Storck, en presence del'avocat general Philippe de Koster, avec l'assistance du greffierLutgarde Body.

+--------------------------------------------+
| L. Body | A. Jacquemin | M.-Cl. Ernotte |
|------------+--------------+----------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

Requete

1er feuillet

00150781

REQUETE EN CASSATION

POUR : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrege ONEM, etablissement publicayant son siege social à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,inscrit à la BCE sous le nDEG 0206.737.484,

demandeur en cassation,

assiste et represente par Me Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation soussigne, dont le cabinet est etabli à 1050 Bruxelles, avenueLouise, 149 (Bte 20), ou il est fait election de domicile.

CONTRE : Monsieur G. K.,

defendeur en cassation.

* *

*

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

Messieurs,

Mesdames,

Le demandeur en cassation a l'honneur de soumettre à votre censurel'arret rendu contradictoirement entre les parties le 11 septembre 2015par la cour du travail de Liege, division de Liege (6eme chambre, R.G.nDEG 2014/AL/362). 2eme feuillet

A l'encontre de cet arret, le demandeur fait valoir le moyen de cassationsuivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions legales et principe general du droit violes

- articles 149 et 159 de la Constitution ;

- articles 1235, 1315, 1376, 1377, alinea 1er, 1378, 1382 et 1383 du Codecivil ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- articles 3, alineas 1er et 3, 4, alinea 1er, et 17 de la loi du 11 avril1995 visant à instituer « la charte » des assures sociaux ;

- article 1er, alinea 2, de l'arrete royal du 31 mai 1933 concernant lesdeclarations à faire en matiere de subventions, indemnites et allocations;

- articles 48, S: 1er, specialement 1DEG et 4DEG, S: 2 et S: 3, 134, S:1er, 2DEG, S: 2, 3DEG, et S: 3, alinea 1er, 139, alineas 1er à 3, 140,alinea 1er, 149, S: 1er, 2DEG et 3DEG, 169, alinea 1er, et 170, alinea1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementation duchomage ;

- principe general du droit dit « principes de bonne administration » ;

- principe general du droit de la legalite et de la hierarchie des normesconsacre notamment par l'article 159 de la Constitution ;

- principe general du droit interdisant au juge d'appliquer une decision,notamment une norme, contraire à une norme superieure.

Decision et motifs critiques

1. Statuant sur l'appel interjete par le defendeur contre le jugement dutribunal du travail de Liege du 26 mai 2014 qui a confirme les decisionssuivantes du demandeur, sauf en ce que la recuperation qui, en applicationdes regles de la prescription, etre limitee à une periode de trois ans :

1DEG) la decision notifiee le 14 janvier 2010, par laquelle le demandeur adecide d'exclure le defendeur du droit aux allocations de chomage àpartir du 1er decembre 2009 pour les motifs - que le chomeur qui exerceune activite à titre 3eme feuillet

accessoire ne peut conserver le benefice des allocations de chomage s'ils'agit d'une activite relevant de l'industrie hoteliere en ce compris lesdebits de boissons ; - que le defendeur exerc,ait une activite deprofesseur de danse et a developpe un service de debit de boissons ; - quele droit aux allocations de chomage est en outre refuse si l'activiteexercee ne presente plus un caractere accessoire ; - que c'est le cas del'activite du defendeur dont le chiffre d'affaires et les frais generauxont ete pour l'annee 2008 tres eleves ; - que de plus, dans le formulaireC1A, le defendeur a declare exercer son activite à un endroit mais qu'ill'exerce egalement à quatre autres endroits sans avoir signale ceschangements ni modifie sa declaration alors qu'il s'etait engage ensignant ledit formulaire à communiquer à son organisme de paiement toutemodification qui interviendrait ;

2DEG) contre la decision notifiee le 4 mars 2010, par laquelle ledemandeur a decide d'exclure le defendeur du droit aux allocations dechomage à partir du 1er janvier 2005 et de recuperer les allocationsperc,ues indument et frauduleusement du 1er janvier 2005 au 30 novembre2009 pour les motifs - que le defendeur avait developpe un service dedebit de boissons et que le chiffre d'affaires des annees 2005 à 2008etait tres eleve en ce compris les recettes de bar, etant precise que «la mise au jour de ces recettes bar n'a pu etre effectuee que sur la basede la production d'un bilan precis et detaille dont l'interesse devait semunir pour l'audition du 7 janvier 2010, l'avertissement-extrait de roledes revenus n'etant pas assez detaille » ; - que la declaration duformulaire C1A complete le 4 aout 1998 n'a jamais ete modifiee alors quele defendeur a developpe d'autres cours de danse dans d'autres communes,ce qui explique les frais de voiture et un nombre de kilometresprofessionnels tres importants, etant precise que « seul le bilancomptable detaille exige lors de l'audition du 7 janvier 2010 a permis demettre à jour cette discordance avec la declaration initiale »,

et apres avoir admis, par confirmation du jugement dont appel sur cepoint, « qu'au fil du temps, l'activite initialement declaree aconsiderablement evolue, notamment parce que les cours ont ete donnes surdifferents sites, que le chiffre d'affaires a cru de maniere importante,de meme que les frais professionnels et qu'un service de bar a eteinstalle pour les participants à ces cours de danse, tout ceci faisantque cette activite ne revetait pas de caractere de minime importance etexcedait les limites de ce qui peut etre qualifie d'accessoire au sens del'article 48, S: 3, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage » et que des lors « les decisions litigieusesdoivent etre confirmees en ce qu'elles ont constate que l'activite enquestion ne satisfaisait plus aux conditions reglementaires de l'activiteaccessoire pendant la periode precitee » (c'est-à-dire du 1er janvier2005 au 31 decembre 2009), 4eme feuillet

l'arret attaque annule « les decisions administratives litigieuses en cequ'elles ont confere à l'exclusion du benefice des allocations de chomageet à la recuperation de l'indu un caractere retroactif [et] annule enconsequence la recuperation de l'indu à charge (du defendeur) ».

2. Apres avoir constate les faits suivants :

1DEG) ayant perdu son emploi à temps plein, le defendeur introduisit unedemande d'allocations de chomage et declara, le 30 aout 1998, au moyend'un formulaire C1A, qu'il pratiquait depuis le 20 septembre 1992 uneactivite independante de professeur de danse du lundi au samedi apres 18heures, dont le revenu imposable en 1997 avait ete de 124.000 FB (ou 3.074euros) ; le demandeur reconnut le caractere accessoire de cette activiteet autorisa le defendeur à la poursuivre tout en percevant desallocations de chomage ;

2DEG) le defendeur fit l'objet d'un premier controle administratif par lesservices du demandeur, au cours duquel il fut entendu le 9 juin 2006 surl'horaire des cours de danse et le lieu ou cette activite se deroulait (àLiege et à Seraing) ; à la suite à ce controle, le dossier fut classesans suite ;

3DEG) en 2008, le demandeur ordonna une enquete afin de verifier sil'activite ne devait pas etre assimilee à une activite principale comptetenu du montant important du benefice brut genere chaque annee, de 2001 à2006 ; entendu le 7 mars 2008, le defendeur precisa qu'il prestait 20heures par semaine en soiree, selon le meme horaire que celui declare en1998, que la partie principale de ses charges etait le poste de publicite,qu'il restait disponible pour le marche de l'emploi et que si l'exercicede son activite n'etait plus cumulable avec les allocations de chomage, ill'arreterait ; l'agent administratif charge du controle conclut que lecaractere accessoire de l'activite etait identique à celui constate lorsde la demande d'allocations en aout 1998 ;

4DEG) le 14 decembre 2009, le service d'inspection du demandeur decida dediligenter une nouvelle enquete en vue de verifier le caractere accessoirede l'activite du defendeur, lequel fut invite à produire son facturierd'entrees et de sorties depuis 2005 et le bilan detaille des frais pourchaque annee depuis 2005 ; il fut constate que les revenus du defendeuretaient passes de 3.074 euros en 1997 à 38.386,50 euros en 2005 avec desfrais (35.332 euros) consideres par le demandeur comme exorbitants pourune activite complementaire de professeur de danse ; entendu le 7 janvier2010, le defendeur fit la declaration suivante : « Je vous donne uneannexe à ma declaration fiscale des revenus de 2008, qui 5eme feuillet

indique un chiffre d'affaires de 33.759,51 euros dont 14.114,27 euros derecettes bar. Je suis informe que le chiffre d'affaires de 33.759,51 eurosne peut en aucun cas etre considere comme une activite accessoire maiscomme une activite d'independant à titre principal. De plus, le bilan2004 laisse apparaitre une activite `recettes bar', ce qui n'a jamais etedeclare et fait partie des activites non autorisees. Je suis informe queje ne suis plus considere comme chomeur au 1er decembre 2009 sur la based'une activite non autorisee (bar) et incompatible avec le benefice desallocations de chomage sur la base d'un chiffre d'affaires trop importantde 33.759,51 euros en 2008 dont 5.379,53 euros qui representent des fraisd'annonce et de publicite »,

l'arret attaque fonde cette decision sur les motifs suivants.

A. L'arret releve que :

« 5. [...] (Le defendeur) declare, lors de sa derniere audition par lebureau du chomage, que s'il avait, à l'epoque, ete correctement informede ce qu'aux yeux (du demandeur) son activite ne pouvait plus etreconsideree comme accessoire, il l'aurait modifiee voire l'aurait arretee.

« Son avocat soutient donc que (le demandeur) a manque à son devoird'information et de conseil, commettant ainsi une faute en lien causaldirect avec le prejudice subi, consistant dans l'obligation qui lui estfaite de rembourser l'integralite des allocations perc,ues entre janvier2005 et novembre 2009 (ou, selon le jugement dont appel, entre le 30novembre 2006 et le 30 novembre 2009 inclus)» (arret, p. 3).

« 1.4. [...] la question [est] de savoir si, compte tenu des controleseffectues anterieurement et qui avaient ete classes sans suite, à deuxreprises, par le service d'inspection (du demandeur), (le demandeur) acorrectement rempli son devoir d'information et de conseil envers l'assuresocial (le defendeur) et, dans la negative, si ce manquement estconstitutif d'une faute qui soit en lien causal avec le dommage dont lareparation est demandee par (le defendeur) » (arret, p. 8),

B. L'arret examine ces conditions tout d'abord au regard du « devoird'information et de conseil au sens de la Charte de l'assure social »,inscrit aux articles 3 et 4 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituerla Charte de l'assure social (dont l'arret reproduit les termes aux points2.1.1 et 2.1.2) : 6eme feuillet

« 2.1.3. C'est à la lumiere de ces obligations legales pesant surl'organisme de securite sociale que constitue (le demandeur) qu'ilconvient d'apprecier la portee des decisions de classement sans suiteadoptees apres les deux premiers controles ainsi que l'incidence, sur ledevoir d'information et de conseil (du demandeur), des declarations faitespar (le defendeur) lors de ses auditions à l'occasion des enquetesdiligentees en 2006 et 2008 par le service d'inspection.

« 2.2.1. Le present litige porte sur le maintien, ou non, au fil dutemps, du caractere accessoire de l'activite initialement reconnue commetelle ainsi que pendant de tres nombreuses annees puisqu'il n'est pasconteste ni demontre par les pieces du dossier administratif que lesdeclarations annuelles effectuees à ce sujet par (le defendeur) entre1998 et 2006 n'ont pas une seule fois donne lieu à une remise enquestion, par (le demandeur), de la compatibilite de cette activite avecla perception des allocations de chomage.

« 2.2.2. Le controle effectue en 2006 - plus que vraisemblablement demaniere trop superficielle ainsi qu'il resulte de la demande d'enqueteulterieure en 2008 - a contribue à maintenir (le defendeur) dans lacroyance erronee de ce qu'en depit de la croissance importante du chiffred'affaires de son activite, celle-ci conservait neanmoins au regard de lareglementation son caractere accessoire.

« [...] il n'est nullement demontre que (le defendeur) aurait, d'unequelconque maniere, tente de celer les conditions dans lesquelles ilexerc,ait son activite. Lors de son audition du 9 juin 2006, celui-ci aclairement mentionne qu'elle n'etait pas exercee que dans une seule salle.

« Il ressort par ailleurs du dossier administratif que (le defendeur) aregulierement produit les avertissements-extraits de role qui lui etaientnotifies par l'administration fiscale, celui de l'exercice d'imposition2005, relatif aux revenus de 2004 ayant ete transmis à son organisme depaiement le 9 janvier 2007 [...] faisant dejà etat, à l'epoque, d'unbenefice brut de 38.068,61 EUR ampute d'importantes chargesprofessionnelles (33.270,42 EUR).

« 2.2.3. Ce meme dossier administratif revele que lors de la deuxiemeenquete qui a ete diligentee deux annees plus tard par le serviced'inspection (du demandeur), les inspecteurs sociaux avaient à leurdisposition l'evolution complete du chiffre d'affaires de l'activite enquestion, qui a varie, selon les annees, dans une fourchette compriseentre 31.000 et 38.000 EUR.

« Ce constat n'a nullement fait obstacle, à l'epoque, aux yeux ducontroleur social alors charge de l'enquete, au maintien du caractereaccessoire de l'activite de 7eme feuillet

cours de danse menee par (le defendeur) depuis plus de dix ans, tout enpercevant regulierement les allocations, du moins pouvait-il le penser.

« 2.2.4. Ces deux controles, le premier relativement superficiel, et ledeuxieme, nettement plus approfondi, n'ont en effet pu que conforter (ledefendeur) dans l'idee qu'il se faisait qu'il etait parfaitement en reglepar rapport à la reglementation de l'activite accessoire.

« Il est pour le moins paradoxal de constater que, lors du troisiemecontrole, le montant annuel du chiffre d'affaires, pourtant dejà bienconnu (du demandeur), et que le controleur social qui avait diligentel'enquete en 2008 n'avait pas considere comme etant de nature à privercette activite du caractere accessoire conforme à la reglementation, soitsubitement considere par les decisions litigieuses comme totalementincompatible avec la perception d'allocations, dans la mesure ou cechiffre d'affaires constitue le signe le plus tangible du developpementqu'avait entre-temps pris cette activite.

« 2.2.3. La seule conclusion qui puisse etre tiree de la comparaison desresultats des enquetes successivement menees et de la decision finalevenant contredire les deux classements sans suite anterieurs est que leservice d'inspection (du demandeur) a, dans l'accomplissement de samission de controle, mal apprecie l'evolution de cette activite et auraitdu, si pas en 2006, à tout le moins des le mois de mars 2008, informer(le defendeur) de ce qu'il resultait des constatations effectuees qu'àpartir de la date de ce controle, l'activite ne remplissait plus lesconditions requises par la reglementation pour etre consideree comme uneactivite accessoire.

« 2.2.6. [...] le caractere parcellaire du dossier soumis au debat par(le demandeur), ne permet pas de tenir pour acquis, comme soutenu par (ledemandeur), que (le defendeur) aurait cache l'existence du service barconnexe à l'exercice de son activite.

« La convocation qui lui avait ete adressee le 20 fevrier 2008 en vue ducontrole à effectuer le 7 mars mentionnait en effet qu'il etait attendude lui qu'il se munit de tous documents permettant d'etablir avecprecision le detail des frais engages pour l'exercice de cette activite.

« Or, ni la copie, ni l'inventaire des documents remis par (le defendeur)lors du controle ne figurent au dossier administratif. 8eme feuillet

« L'on peine à croire que (le defendeur) n'aurait pas, à cetteoccasion, produit le detail de ses comptes de resultat et des fraisprofessionnels incluant les depenses et recettes generees par le bar. An'en point douter, si ceux-ci n'avaient pas ete effectivement fournis,soit il lui eut ete demande de les deposer, soit le controleur eutconstate que les informations demandees etaient deliberement soustraitesà son controle et en aurait alors tire les conclusions qui s'imposaient» (arret, pp. 9 et 10).

C. L'arret poursuit son examen de la responsabilite de demandeur auregard, cette fois, des « consequences attachees au caractere lacunairedes controles anterieurs », eu egard à l'article 17 de la loi du 11avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assure social, dontl'arret attaque cite le texte aux points 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 :

« 3.2.1. Il ressort de l'ensemble des developpements qui ont eteconsacres supra que (le defendeur) a ete induit en erreur, en raison del'acceptation du caractere accessoire de son activite par (le demandeur)pendant plus de dix ans et en depit de deux controles effectuessuccessivement en 2006 et 2008, sur la portee exacte de la reglementationainsi que de l'interpretation et de l'application que (le demandeur)entendait en faire à sa situation particuliere.

« Cette erreur d'appreciation commise par les services d'inspection (dudemandeur) est constitutive de faute, parce qu'elle n'aurait pas etecommise par une administration normalement prudente et raisonnable placeedans les memes conditions et confrontee aux memes resultatsd'exploitation.

« 3.2.2. Cette erreur a eu pour consequence que (le defendeur) ne savaitpas et ne devait pas savoir que l'evolution et le developpement de sonactivite avaient entre-temps fait obstacle au maintien du caractereaccessoire de ses cours de danse, de sorte que les decisions litigieusesne pouvaient prendre effet au plus tot que le premier jour du mois suivantleur notification.

« 3.2.3. Il s'ensuit que les decisions litigieuses doivent etre annuleesen ce qu'elles ont exclu (le defendeur) du benefice des allocations etordonne la recuperation de l'indu avec effet retroactif » (arret pp. 11et 12). 9eme feuillet

Griefs

1. Il suit des articles 1235, alinea 1er, 1376, 1377, alinea 1er et 1378du Code civil que celui qui a fait un payement indu peut le repeter sansqu'il y ait lieu, en regle, de distinguer selon que celui qui l'a rec,uetait de bonne ou de mauvaise foi.

Les articles 169, alinea 1er, et 170, alinea 1er, de l'arrete royal du 25novembre 1991 portant reglementation generale du chomage constituent uneapplication de ce principe.

Premiere branche

2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant àinstituer « la charte » de l'assure social :

« Lorsqu'il est constate que la decision est entachee d'une erreur dedroit ou materielle, l'institution de securite sociale prend d'initiativeune nouvelle decision produisant ses effets à la date à laquelle ladecision rectifiee aurait du prendre effet, et ce sans prejudice desdispositions legales et reglementaires en matiere de prescription.

Sans prejudice de l'article 18, la nouvelle decision produit ses effets,en cas d'erreur due à l'institution de securite sociale, le premier jourdu mois qui suit la notification, si le droit à la prestation estinferieur à celui reconnu initialement.

L'alinea precedent n'est pas d'application si l'assure social sait oudevait savoir, dans le sens de l'arrete royal du 31 mai 1933 concernantles declarations à faire en matiere de subventions, indemnites etallocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'integralite d'uneprestation. »

L'article 1er, alinea 2, de l'arrete royal du 31 mai 1933 dispose à cetegard :

« Toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit àl'integralite d'une subvention, indemnite ou allocation, prevue àl'alinea 1er, est tenue d'en faire la declaration. »

L'article 149, S: 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 preciteenonce, quant à lui, que : 10eme feuillet

« en application du present arrete et des articles 17, 18 et 19 de laCharte, le directeur revoit, de sa propre initiative, la decisionmentionnee ci-apres ou le droit aux allocations :

[...] 2DEG à partir du premier jour du mois qui suit le troisieme jourouvrable apres la remise à la poste de la lettre par laquelle [...] ladecision est portee à la connaissance du chomeur, ou à defaut, apresl'envoi de la decision à l'organisme de paiement, lorsqu'il constate quela decision est entachee d'une erreur juridique ou materielle dans le chefdu bureau du chomage, par laquelle des allocations ont ete octroyeesindument, en tout ou en partie ;

3DEG avec effet retroactif à la date de l'octroi errone ou irregulier desallocations ou à la date à laquelle le chomeur ne satisfait pas ou nesatisfait plus à toutes les conditions requises pour pouvoir beneficierdes allocations, s'il s'avere que le chomeur a fait des declarationsinexactes ou incompletes, a omis de faire une declaration requise ou l'afaite tardivement, a produit des documents inexacts ou falsifies ou acommis des irregularites ».

Il suit de la combinaison de ces dispositions que celles-ci ne limitent ledroit de l'institution de securite sociale - tel comme en l'espece l'ONEm - à la recuperation des prestations indument payees que lorsque cepayement indu resulte d'une erreur du droit ou d'une erreur materielle decette institution et que le beneficiaire de la prestation ne savait pas etne devait pas savoir qu'il n'avait pas droit à tout ou partie de cesprestations - cette derniere condition n'etant, en regle, pas remplie sile beneficiaire a omis de faire les declarations qu'une disposition legaleou reglementaire lui imposait specialement de faire aux fins d'informerl'institution concernee d'une modification de sa situation, ceciindependamment de tout controle qui pourrait etre effectue par celle-ci.

Il importe peu, à cet egard, que cette institution eut pu s'apercevoir decette modification au cours des controles auxquels elle etait en droit deproceder - comme c'est le cas des controles effectues par l'ONEm sur labase des articles 139, alineas 1er à 3, et 140, alinea 1er, de l'arreteroyal du 25 novembre 1991. En effet, cette circonstance n'exclut pasqu'anterieurement à ceux-ci, le chomeur savait ou devait savoir qu'iln'etait pas ou plus dans les conditions d'octroi.

3. Il resulte de l'article 48, S: 1er, de l'arrete royal du 25 novembre1991 que :

« Le chomeur qui exerce à titre accessoire une activite au sens del'article 45, non visee à l'article 74 bis, peut, moyennant l'applicationde l'article 130, beneficier d'allocations à la condition [notamment] :11eme feuillet

1DEG qu'il en fasse la declaration lors de sa demande d'allocations [...]

4DEG qu'il ne s'agisse pas d'une activite : [...]

b) dans une profession relevant de l'industrie hoteliere, y compris lesrestaurants et les debits de boisson, ou de l'industrie du spectacle, oudans les professions de colporteur, de demarcheur, d'agent ou de courtierd'assurances, à moins que cette activite ne soit de minime importance;

L'article 48, S:S: 2 et 3, du meme arrete enonce par ailleurs que :

« S: 2 Les declarations faites par le chomeur en rapport avec sonactivite sont ecartees lorsqu'elles sont contredites par des presomptionsgraves, precises et concordantes.

S: 3. Le droit aux allocations est refuse, meme pour les jours durantlesquels il n'exerce aucune activite, au chomeur dont l'activite, enraison du nombre d'heures de travail ou du montant des revenus, nepresente pas ou ne presente plus le caractere d'une profession accessoire.

La decision visee à l'alinea 1er produit ses effets :

1DEG à partir du jour ou l'activite ne presente plus le caractere d'uneactivite accessoire, s'il n'existait pas encore de carte d'allocationsvalable accordant le droit aux allocations pour la periode prenant coursà partir de la declaration ou en cas d'absence de declaration ou dedeclaration inexacte ou incomplete;

2DEG à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequella decision est notifiee au chomeur, dans les autres cas.

Ce paragraphe est applicable meme si l'activite est exercee en dehors desconditions du S: 1er. »

Il resulte de ces dispositions que la privation des allocations versees àun chomeur qui exerce une activite accessoire opere avec effet retroactifà compter de la date à laquelle il ne remplissait plus les conditionsprevues par l'article 48, S: 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991s'il n'a pas fait les declarations qui s'imposaient à lui et que lesindemnites versees posterieurement sont donc indues.

4. Enfin, l'article 134 de l'arrete royal du 25 novembre 1991 dispose que:

« S: 1er. Le chomeur doit introduire aupres de son organisme de paiementun nouveau dossier contenant tous les documents necessaires au directeurpour statuer sur le droit aux allocations et fixer le montant decelles-ci, lorsque: [...] 12eme feuillet

2DEG en cours de chomage, un evenement modificatif est survenu qui est denature à influencer le droit aux allocations ou le montant de celles-ci.

S: 2. Le dossier vise au S: 1er doit notamment contenir une declaration dela situation personnelle et familiale lorsque ; [...]

3DEG un evenement modificatif de nature à influencer le droit auxallocations ou le montant de celles-ci est survenu dans la situationpersonnelle ou familiale du chomeur.

S: 3. En cours de chomage, le chomeur doit egalement declarer à sonorganisme de paiement toute modification dans les donnees, necessaires àla gestion de son dossier, qu'il a renseignees sur les documentsprecedemment introduits. »

5. En l'espece, l'arret attaque ne denie pas qu'à partir du 1er janvier2005, le defendeur a etendu son activite de cours de danse en donnant descours dans d'autres salles que celles declarees initialement et que, desurcroit, depuis l'annee 2004, il a exerce à cette occasion une activitede « service de bar », dont les revenus ne sont pas negligeables, et queson activite cessait de permettre l'octroi d'allocations de chomage enapplication de l'article 48, S:S:1er et 3, de l'arrete royal precite du 25novembre 1991. L'arret ne constate par ailleurs pas que le defendeuraurait fait à ce sujet, conformement aux articles 134, S: 1er, 2DEG, etS: 2, 3DEG, de l'arrete royal precite et 1er, alinea 2, de l'arrete royaldu 31 mai 1933, la declaration de ces evenements qui etaient de nature àmodifier son droit aux allocations de chomage ni que le defendeur auraitete, anterieurement aux controles effectues par le demandeur, dansl'ignorance invincible de ces dispositions et des conditions d'octroivisees à l'article 48, S: 1er, du meme arrete.

En refusant des lors au demandeur le droit de recuperer les allocations dechomage indument versees au defendeur à compter du moment ou celui-ci n'yavait plus droit, l'arret attaque :

1DEG/ refuse de reconnaitre à la decision de revision un effet retroactifà la date à laquelle l'octroi des allocations aurait du legalementcesser en vertu de l'article 48, S:S: 1er et 3, de l'arrete royal du 25novembre 1991 portant reglementation du chomage si le defendeur avait faitla declaration que lui imposaient les articles 134 du meme arrete royal du25 novembre 1991 et 1er, alinea 2, de l'arrete royal du 31 mai 1933, alorsque ni l'article 17 de la loi du 11 avril 1995, ni l'article 149, S: 1er,de l'arrete royal du 25 novembre 1991 ne permettent d'ecarter cet effet auprofit d'un chomeur qui n'a pas procede aux declarations que lui imposaitl'article 13eme feuillet

134 du meme arrete et que la circonstance que le demandeur aurait pudecouvrir la modification de la situation du defendeur lors des controleseffectues en application des articles 139 et 140, S: 1er, de cet arreteest indifferente (violation des articles 17 de la loi du 11 avril 1995,1er, alinea 2, de l'arrete royal du 31 mai 1933, et 48, S: 3, 149, S: 1er,de l'arrete royal du 25 novembre 1991 et pour autant que de besoinviolation des articles 48, S:S: 1er et 2, 134, 139 et 140, alinea 1er,dudit arrete royal) ;

2DEG/ refuse des lors illegalement au demandeur le droit de recuperer lesallocations indument payees conformement aux articles 48, S: 3, 169,alinea 1er, et 170, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 etaux articles 1235, 1376, 1377, alinea 1er et 1378 du Code civil (violationdesdites dispositions legales et reglementaires) ;

3DEG/ et des lors ne justifie pas legalement sa decision (violation detoutes les dispositions visees au moyen à l'exception de l'article 149 dela Constitution et des articles 1382 et 1383 du Code civil).

A tout le moins, les motifs de l'arret attaque relatifs à desdeclarations annuelles que le defendeur aurait faites entre 1998 et 2006(point 2.2.1 de l'arret) et à la production reguliere par le defendeurd'avertissements-extraits de role (point 2.2.2 de l'arret) ne permettentpas de determiner si l'arret a estime que le defendeur avait ainsi faitles declarations modificatives prescrites par l'article 134, S: 1er, 2DEG,et S: 2, 3DEG, de l'arrete royal du 25 novembre 1991, quant à l'extensiongeographique de son activite et quant à l'exercice d'une activitecomplementaire de debit de boissons ou etait dans l'ignorance invinciblede ses obligations de declaration precitees et des conditions d'octroivisees à l'article 48, S: 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 aumoment ou il aurait du faire ces declarations. Partant, l'arret attaque,dont les motifs ne permettent pas de controler la legalite de sa decision,n'est pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

Deuxieme branche

6. D'une part, si l'article 3, alineas 1er et 3, de la loi du 11 avril1995 visant à instituer la charte de l'assure social enonce que « lesinstitutions de securite sont tenues de fournir à l'assure social qui enfait la demande ecrite, toutes informations utiles concernant ses droitset obligations et de communiquer d'initiative à l'assure social toutcomplement d'information necessaire à l'examen de sa demande ou aumaintien de ses droits, sans prejudice des dispositions de l'article 7[...] » (alinea 1er) et que « l'information doit etre precise etcomplete afin

14eme feuillet

de permettre à l'assure social concerne d'exercer tous ses droits etobligations » (alinea 3) et si l'article 4, alinea 1er, de la meme loiprecise que « dans les memes conditions, les institutions de securitesociale doivent dans les matieres qui les concernent conseiller toutassure social qui le demande sur l'exercice de ses droits oul'accomplissement de ses devoirs et obligations », il ne s'ensuit pas quemanquerait à ses devoirs d'information et de conseil, l'institution desecurite sociale qui ne prendrait pas la decision de retirer à l'assuresocial les allocations auxquelles ce dernier n'a plus droit des le momentou elle aurait pu theoriquement le constater dans le cadre de controlesauxquels elle a procede.

7. D'autre part, s'il resulte de l'article 17, alinea 2, de la loi du 11avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assure social et del'article 149, S: 1er, 2DEG, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 que ledemandeur ne peut conferer un effet retroactif à une decision de revisionde la situation d'un chomeur lorsque la decision revisee resulte d'uneerreur (de droit ou materielle) due au bureau du chomage, ni lacirconstance que le demandeur aurait manque de diligence dans l'executionde controles ulterieurs sur la base des articles 139, alineas 1er à 3, et140, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991, ni le fait qu'enraison d'un manque de diligence dans les controles qu'il a operes, ledemandeur n'aurait pas aperc,u une modification de la situation du chomeurque celui-ci a omis de declarer conformement aux articles 134 du memearrete, 1er, alinea 2, de l'arrete royal du 31 mai 1933, ne constituentune erreur de droit (ou « juridique ») ou materielle due au demandeur etcommise lors de l'adoption de la decision qui a fait l'objet d'unerevision.

8. En justifiant sa decision par la circonstance que le demandeur avaitmanque à ses devoirs decoulant des articles 3 et 4 de la loi du 11 avril1995 en raison d'un manque de diligence de ses controles et que ce manquede diligence constituait une erreur justifiant qu'en vertu de l'article17, alinea 2, de la loi precitee du 11 avril 1995, la decision de revisionde la situation du defendeur soit privee d'effet retroactif contrairementaux articles 48, S: 3, et 149, S: 1er, 3DEG, de l'arrete royal du 25novembre 1991, l'arret attaque :

1DEG/ viole la notion legale d'erreur (de droit ou materielle) due àl'institution de securite sociale concernee au sens des articles 17,alinea 2, de la loi du 11 avril 1995 et 149, S: 1er, 2DEG, de l'arreteroyal du 25 novembre 1991 (violation desdites dispositions legales) ;

2DEG/ meconnait la portee des articles 3 et 4 de la loi du 11 avril 1995en considerant que constitue un manquement à ces dispositions une erreurcommise lors d'un controle realise sur la base des articles 139, alineas1er à 3, et 15eme feuillet

140, alinea 1, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 (violation desditsarticles 3, alineas 1er et 3 et 4, alinea 1er, de la loi du 11 avril 1995et desdits articles 139 et 140 de l'arrete royal precite) ;

3DEG/ et partant ne justifie pas legalement sa decision (violation detoutes les dispositions visees au moyen à l'exception de l'article 149 dela Constitution).

Troisieme branche

Premier rameau

9. Le dommage reparable au sens des articles 1382 et 1383 du Code civilconsiste dans la lesion d'un interet ou la perte d'un avantagesuffisamment stable, pour autant que cet interet ou cet avantage soientlegitimes.

10. L'obligation de restituer un payement indu conformement aux articles1235, 1376, 1377, alinea 1er, et 1378 du Code civil et des articles 169,alinea 1er, et 170, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991portant reglementation du chomage ne constitue des lors pas un dommagereparable, le beneficiaire de ce payement n'ayant aucun droit ni memeinteret legitime à conserver ce payement qui ne peut constituer pour luiune cause juste d'enrichissement puisqu'il est debiteur de sa restitutiondes sa reception.

11. Dans la mesure ou il entend justifier sa decision de refuser larepetition des allocations illegalement perc,ues par le defendeur au titrede la reparation en nature du dommage cause par les manquements qu'ilimpute au demandeur tant quant à son devoir d'information et de conseildecoulant des articles 3 et 4 de la loi du 11 avril 1995 visant àinstituer « la charte » de l'assure social qu'à son devoir de diligencedans le cadre des controles qu'il a effectues sur la base des articles139, alineas 1er et 3, et 140, alinea 1er, de l'arrete royal du 25novembre 1991, l'arret attaque :

1DEG/ viole les articles 1235, 1376, 1377, al. 1er, 1378, 1382 et 1383 duCode civil ainsi que les articles 169, alinea 1er, et 170, alinea 1er, del'arrete royal portant reglementation du chomage, la repetition dupayement indu ne pouvant constituer un dommage reparable en vertu desarticles 1382 et 1383 du Code civil ;

2DEG/ ne justifie des lors pas legalement sa decision de rejeter le droitdu demandeur de recuperer les allocations indument payees (violation desarticles 1235, 1376, 1377, alinea 1er, et 1378 du Code civil, 169, alinea1er, et 170, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 ainsi quedes articles 1382 et 16eme feuillet

1383 du Code civil et des autres dispositions visees au moyen àl'exception de l'article 149 de la Constitution).

Second rameau

12. Dut-on meme admettre que le fait de devoir restituer un payement indupuisse, dans certaines circonstances, constituer un dommage reparable -quod non - encore pareil dommage ne devrait-il etre repare sur la base desarticles 1382 et 1383 du Code civil que dans la mesure ou il serait enrelation causale certaine avec la faute reprochee au defendeur à l'actionen responsabilite.

La reparation de ce dommage supposerait donc qu'il soit etabli que sans lafaute reprochee au defendeur à l'action en responsabilite, les montantsdont la repetition est demandee auraient ete dus en sorte qu'il n'y auraitpas eu lieu à leur repetition au titre d'un indu.

13. La charge de la preuve de pareil lien causal certain incombe audemandeur en responsabilite (articles 1315, spec. alinea 1er, du Codecivil et 870 du Code judiciaire).

14. En l'espece, l'arret attaque ne constate pas que le defendeur a etablide maniere certaine que s'il avait ete mieux conseille ou informe par ledemandeur ou si ce dernier avait ete plus diligent lors de ses controles,il aurait pu conserver le benefice des allocations de chomage litigieuses,ce qui aurait implique qu'il abandonne ou reduise sensiblement sesactivites pour rentrer dans les conditions de l'article 48, S: 1er, del'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementation du chomage.

En decidant neanmoins que le demandeur ne pouvait agir en repetitiond'allocations litigieuses qui sont indues au motif que le demandeur auraitmanque à son devoir d'information et de conseil decoulant des articles 3et 4 de la loi du 11 avril 1995 ou aurait manque de diligence dans lecadre des controles qu'il a effectues, l'arret attaque :

1DEG/ meconnait l'exigence d'un lien causal certain exige par les articles1382 et 1383 du Code civil pour que le pretendu dommage soit reparable(violation de ces dispositions) et les regles relatives à la charge de lapreuve de ce lien de causalite (violation des articles 1315, alinea 1er,du Code civil et 870 du Code judiciaire) ; 17eme feuillet

2DEG/ ne justifie pas legalement sa decision (violation des articles 1315,1382 et 1383 du Code civil et 870 du Code judiciaire et des autresdispositions legales visees au moyen à l'exception de l'article 149 de laConstitution).

A tout le moins, à defaut de constater dans ses motifs que sans la fautereprochee au demandeur, le defendeur aurait pu continuer à percevoir desallocations de chomage, l'arret attaque ne permet pas à Votre Courd'exercer son controle de legalite au regard des dispositions legalesprecitees. Il n'est des lors pas regulierement motive (violation del'article 149 de la Constitution).

Quatrieme branche

15. Le principe general du droit de legalite et de hierarchie des normes,consacre notamment par l'article 159 de la Constitution, a une valeurconstitutionnelle et a des lors primaute sur les principes de bonneadministration en tant que ceux-ci comprennent le principe de legitimeconfiance et le droit à la securite juridique, la loi prevalant, enregle, sur les principes generaux du droit.

Il s'ensuit qu'un administre ne peut se prevaloir de la circonstancequ'une autorite administrative, telle le demandeur, aurait surpris salegitime confiance, pour echapper à l'application d'une dispositionlegale, a fortiori, lorsque celle-ci est d'ordre public, comme c'est lecas de la reglementation du chomage.

16. En l'espece, l'arret attaque a admis, « qu'au fil du temps,l'activite initialement declaree a considerablement evolue, notammentparce que les cours ont ete donnes sur differents sites, que le chiffred'affaires a cru de maniere importante, de meme que les fraisprofessionnels et qu'un service de bar a ete installe pour lesparticipants à ces cours de danse, tout ceci faisant que cette activitene revetait pas de caractere de minime importance et excedait les limitesde ce qui peut etre qualifie d'accessoire au sens de l'article 48, S: 3,de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementation du chomage »et que des lors « les decisions litigieuses doivent etre confirmees en cequ'elles ont constate que l'activite en question ne satisfaisait plus auxconditions reglementaires de l'activite accessoire pendant la periodeprecitee », c'est-à-dire du 1er janvier 2005 au 31 decembre 2009 (arret,points 1.2 et 1.4 , pp. 7 et 8).

En decidant que le defendeur n'est pas tenu de restituer les allocationsde chomage auxquelles il n'avait pourtant plus droit à partir du 1erjanvier 2005, comme l'arret attaque l'a admis, pour le motif que, à lasuite d'une erreur d'appreciation commise par les services d'inspection dudemandeur en classant le dossier sans suite à l'issue des deux premieresenquetes realisees en 2006 et 18eme feuillet

en 2008, le defendeur « ne devait pas savoir que l'evolution et ledeveloppement de son activite avaient entre-temps fait obstacle aumaintien du caractere accessoire de ses cours de danse » (arret, point3.2.2, page 11), l'arret attaque :

1DEG) fait illegalement prevaloir le principe general du droit dit «principes de bonne administration » (en tant qu'il comprend le principede legitime confiance et de securite juridique) sur les dispositions del'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementation du chomage, dontil resulte que le defendeur avait - comme l'arret l'admet - cesse d'avoirdroit aux allocations de chomage (article 48, S: 1er, 4DEG, et S: 3 del'arrete royal du 25 novembre 1991) et devait ainsi restituer lesallocations indument perc,ues (articles 169, alinea 1er, et 170, alinea1er, de l'arrete royal precite du 25 novembre 1991), et sur les articles1235, 1376, 1377, alinea 1er et 1378 du Code civil, violant de la sorte leprincipe general de droit de legalite et de hierarchie des normes etl'article 159 de la Constitution ainsi que le principe general du droitdit « principes de bonne administration » en conferant à ce dernier uneportee qu'il ne peut avoir ;

2DEG) viole l'article 159 de la Constitution, le principe general du droitinterdisant au juge d'appliquer une decision, notamment une norme,contraire à une norme superieure et le principe general du droit delegalite et de hierarchie des normes en donnant effet à une decisiond'octroi d'allocations de chomage devenue illegale car contraire àl'article 48, S: 1er, specialement 4DEG et S: 3, de l'arrete royal du 25novembre 1991 ;

3DEG) refuse illegalement au demandeur le droit d'obtenir la recuperationdes allocations de chomage indument perc,ues violant ainsi les articles169, alinea 1er, et 170, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991et les articles 1235, 1376, 1377, alinea 1er , et 1378 du Code civil) ;

4DEG) et ne justifie des lors pas legalement sa decision (violation detoutes les dispositions visees au moyen à l'exception de l'article 149 dela Constitution et des articles 1382 et 1383 du Code civil).

Cinquieme branche

17. En vertu des regles relatives à la charge de la preuve inscrites auxarticles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, celui qui seprevaut d'une exception à une regle generale, a la charge de prouverqu'il se trouve dans les conditions prevues pour beneficier de cetteexception.

19eme feuillet

Des lors, l'assure social qui, pour eviter l'effet retroactif de ladecision de revision prevu à l'article 17, al. 1er, de la loi du 11 avril1995 et aux articles 48, S: 3, alinea 2, 1DEG, et 149, S: 1er, 3DEG, del'arrete royal du 25 novembre 1991, se prevaut d'une erreur due àl'institution de securite sociale, pretendant ainsi se voir appliquerl'article 17, al. 2, de cette loi et l'article 149, S: 1er, 2DEG, de cetarrete qui prevoient une exception à la regle generale de l'effetretroactif, a la charge de prouver que l'erreur de l'institution desecurite sociale est due à celle-ci. L'incertitude subsistant quant à ceà la suite de la production des preuves doit etre retenue à sondetriment.

18. En l'espece, l'arret attaque ne denie pas que le defendeur n'a pasfait les declarations modificatives de sa situation personnelle prescritespar la reglementation sur le chomage (article 134, S: 1er, 2DEG, et S: 2,3DEG, de l'arrete royal du 25 novembre 1991) ; il constate en outre que,entendu en ses explications le 7 janvier 2010, le defendeur a admisn'avoir jamais declare son activite « recettes bar » qui apparaissaitdes le bilan 2004 (« ...le bilan 2004 laisse apparaitre une activite`recettes bar', ce qui n'a jamais ete declare... » : arret, point 6.2.1,page 6). L'arret decide que « le caractere parcellaire du dossier soumisau debat par (le demandeur) ne permet pas de tenir pour acquis [...] que(le defendeur) aurait cache l'existence du service bar connexe àl'exercice de cette activite », pour les motifs cites au point 2.2.6(page 10). Il ne ressort pourtant desdits motifs aucune certitude quant aupoint de savoir si le defendeur n'avait pas cache l'existence de cetteactivite « bar » et, des lors, quant au point de savoir si les decisionsde classement sans suite du dossier à la fin des deux premieres enquetesont ete prises à la suite d'une erreur « due » aux services dudemandeur ou l'ont ete à la suite du silence garde par le defendeur surcette activite.

En decidant, pour les motifs cites sous 2.2.6. que les services dudemandeur ont commis une erreur d'appreciation, equivalant à une erreurdue à l'institution de securite sociale au sens de l'article 17, al. 2,de la loi precitee du 11 avril 1995, et que des lors la decision derevision quant au droit aux allocations de chomage ne peut pas retroagir,alors qu'il suit de ces motifs qu'il demeure un doute quant à l'absencede volonte du defendeur de cacher l'existence d'un service bar, l'arretattaque intervertit la charge de preuve (violation des articles 1315 duCode civil et 870 du Code judiciaire ) et viole les articles 17, al. 1eret 2, de la loi precitee, et les articles 134, S: 1er, 2DEG, et S: 2,3DEG, et 149, S: 1er, 2DEG et 3DEG, de l'arrete royal du 25 novembre 1991portant reglementation du chomage. 20eme feuillet

DEVELOPPEMENTS

Premiere et deuxieme branches

La notion d'erreur du bureau du chomage qui fait obstacle à laretroactivite de la decision de revision d'octroi d'allocations a eteprecisee dans un arret de votre Cour du 13 mars 2000 (Pas., 2000, nDEG172) qui statue sur la base de l'article 149 avant sa modification parl'arrete royal du 30 avril 1999:

1DEG des lors qu'il s'avere que le chomeur a fait des declarationsinexactes et quel que soit le moment de celles-ci, le directeur du bureaudu chomage peut reviser une decision administrative definitive, avec effetretroactif à la date de l'octroi errone ou irregulier des allocations dechomage ;

2DEG en l'absence de preuve, à la suite d'une enquete menee par le bureaudu chomage, que les declarations du chomeur sont inexactes, ledit bureaune commet pas d'erreur au sens des dispositions concernant la procedure derevision d'une decision administrative definitive sur le droit auxallocations de chomage, en octroyant à tort ces allocations auditchomeur.

Il doit en etre de meme si le chomeur omet de faire les declarationsmodificatives prescrites en cas de survenance d'evenements de nature àmodifier son droit aux allocations de chomage.

Troisieme branche

L'obligation de restituer un paiement indu ne constitue pas un dommagereparable. C'est ce qui ressort de l'arret de votre Cour du 14 octobre2010 (Pas., 2010, nDEG 600, precede des conclusions de M. l'avocat generalWerquin) : l'arret, qui considere que l'obligation de restituer unpaiement indu ne constitue pas en soi un dommage reparable, des lors quecelui sur qui pese cette obligation n'avait aucun droit à l'avantagefaisant l'objet du paiement, justifie legalement sa decision de ne pasallouer de dommages-interets pour reparer la perte financiere resultant deson obligation de rembourser des sommes qu'il aurait indument perc,ues.

L'arret attaque n'est donc pas legalement justifie en tant qu'il considereque l'erreur d'appreciation commise par les services du demandeur à lacloture des deux premieres enquetes realisees ont cause un dommage audefendeur consistant dans l'obligation de rembourser les allocationsindument perc,ues. 21eme feuillet

Quatrieme branche

- sur ce que la loi prevaut, en regle, sur les principes generaux dudroit, voy. P. MARCHAL, Principes generaux du droit, 2e ed., coll.R.P.D.B., Bruxelles, Bruylant, 2014, no 27 ; Cass., 29 juin 2011, Pas.,2011, no 432 ;

- sur le principe general du droit de la legalite et de hierarchie desnormes, cons. P. MARCHAL, Principes generaux du droit, op. cit., no 68, p.102-103 ; Cass., 21 avril 2011, Pas., 2011, no 650 ;

- quant au principe de bonne administration (qui comprend le principe delegitime confiance et le droit à la securite juridique), qui ne permetpas à l'interesse de se prevaloir d'une pratique administrative contraireà la legalite, voir P. MARCHAL, Principes generaux du droit, op. cit.,nos 100, 102 et 103, p. 135, 136, 137 et 140 ; Cass. 6 novembre 2000,Pas., 2000, nDEG 598, precede des conclusions de M. le procureur generalLeclercq, alors premier avocat general ; Cass., 20 novembre 2006, Pas.,2006, nDEG 578 ; Cass., 30 mai 2008, Pas., 2008, nDEG 334 ; Cass., 18decembre 2009, Pas., 2009, nDEG 765.

Selon l'arret de votre Cour du 26 mai 2003, precede des conclusions de M.le procureur general Leclercq alors premier avocat general, est illegal etviole les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil, l'arret qui decidequ'il n'y a pas lieu à repetition de l'indu et qui est fonde sur lerespect du aux anticipations legitimes d'autrui (Pas., 2003, nDEG 318).22eme feuillet

PAR CE MOYEN ET CES CONSIDERATIONS,

l'avocat à la Cour de cassation soussigne, pour le demandeur encassation, conclut, Messieurs, Mesdames, qu'il vous plaise casser l'arretattaque, ordonner que mention de votre arret soit faite en marge de ladecision annulee, renvoyer la cause et les parties devant une autre courdu travail, statuer sur les depens comme de droit.

Bruxelles, le 10 decembre 2015

Pour le demandeur en cassation,

son conseil,

Paul Alain Foriers

Piece jointe :

Il sera en outre joint à la presente requete en cassation, lors de sondepot au greffe de la Cour, l'original de l'exploit constatant sasignification au defendeur en cassation.

29 MAI 2017 S.15.0131.F/5

Requete/30


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.15.0131.F
Date de la décision : 29/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-29;s.15.0131.f ?
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