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31/05/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0572.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 mai 2017, P.17.0572.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0572.F

 A. M., H., B.,

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est faitélection de domicile.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mai 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie cer

tifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° P.17.0572.F

 A. M., H., B.,

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est faitélection de domicile.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 mai 2017 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales, 12 de la Constitution et 16, § 2, de la loi du 20juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que duprincipe général du droit relatif au respect des droits de ladéfense.

Le demandeur soutient que l'arrêt n'a pu déclarer régulier lemandat d'arrêt délivré sans audition préalable en raison de laforce majeure, alors qu'au moment de la délivrance de ce mandat,les éléments sur lesquels s'est fondé le juge d'instructionimpliquaient la possibilité, par une ordonnance de prolongationde l'arrestation prise en application de l'article 15bis de laloi du 20 juillet 1990, de procéder à cette audition lelendemain.

La prolongation de vingt-quatre heures du délai de garde à vue,visée à l'article 15bis précité, constitue une faculté et nonune obligation pour le juge d'instruction.

La force majeure résultant du fait que le suspect est inaudible,permet de délivrer un mandat d'arrêt sans interrogatoirepréalable.

Le juge apprécie souverainement les faits dont il déduit laforce majeure, la Cour se bornant à vérifier si, de sesconstatations, il a pu légalement déduire cette décision.

L'arrêt constate d'abord que le demandeur a été privé de libertéle 28 avril 2017 à 6.42 heures, qu'il se trouvait dans un étatcritique et avait été hospitalisé. Il poursuit en relevant quele médecin légiste, contacté vers 17.22 heures, a indiqué que ledemandeur était actuellement intubé, inconscient et inaudible,ajoutant : « Il sera audible au plus tôt (sans certitude) àpartir de ce 29 avril 2017 à 10 heures ».

La chambre des mises en accusation a également considéré qu'iln'apparaissait pas du dossier que la prolongation du délai degarde à vue aurait été susceptible de permettre l'interrogatoiredu demandeur, dès lors qu'il n'y avait aucune certitude quant àla possibilité de l'entendre le 29 avril 2017 à partir de 10heures.

L'arrêt précise encore que les inspecteurs chargés de lasignification du mandat d'arrêt se sont déplacés à l'hôpital oùils ont été avisés que le demandeur se trouvait aux soinsintensifs, qu'il était sous médicaments et dormait profondément.Il relève enfin que le demandeur a été entendu le 10 mai 2017sans qu'aucun élément du dossier ne laisse apparaître qu'ilaurait pu être entendu avant cette date, tandis qu'aucuneobservation n'a été formulée à ce sujet lors de soninterrogatoire.

Par l'ensemble de ces constatations, les juges d'appel ont pulégalement décider que le juge d'instruction avait été confrontéà une situation de force majeure et que le mandat d'arrêt étaitrégulier.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 5 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales, 12 de la Constitution et 18, § 1^er, de la loi du20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Selon ledemandeur, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le mandatd'arrêt lui aurait été signifié après qu'a cessé la situation deforce majeure.

Il n'apparaît pas de la procédure que le demandeur ait invoquécette défense devant la chambre des mises en accusation.

Proposé pour la première fois dans l'instance en cassation etrequérant, pour son examen, une vérification d'éléments de fait,qui n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullitéont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante etun centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, àBruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisantfonction de président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir,Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé enaudience publique du trente et un mai deux mille dix-sept parBenoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, enprésence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

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| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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31 mai 2017 P.17.0572.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0572.F
Date de la décision : 31/05/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-05-31;p.17.0572.f ?
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