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22/06/2017 | BELGIQUE | N°C.10.0188.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 juin 2017, C.10.0188.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.10.0188.F

N. N.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, oùil est fait élection de domicile,

contre

1. A. S. et

2. R. A.,

défendeurs en cassation,

en présence de

M. S.-L.,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 se

ptembre2009 par le tribunal de première instance de Huy, statuant en degréd'appel.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.10.0188.F

N. N.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, oùil est fait élection de domicile,

contre

1. A. S. et

2. R. A.,

défendeurs en cassation,

en présence de

M. S.-L.,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 septembre2009 par le tribunal de première instance de Huy, statuant en degréd'appel.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

Articles 9, alinéa 1^er, 556, 557 à 562, 568, 577, alinéa 1^er, 590, 643et 660 du Code judiciaire

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué confirme le jugement entrepris sous l'émendation que« [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] et [la demanderesse]sont chacune condamnées à payer la somme provisionnelle mensuelle de centvingt-cinq (125) euros indexée à partir du 1^er septembre 2005 à titre deremboursement des frais résultant de l'éducation et de l'entretien de M.et D., outre les allocations familiales ; [que] ce montant inclut lesfrais extraordinaires, [et que] ces parties sont condamnées aux dépens depremière instance [des défendeurs], liquidés à l'indemnité de procédure desix cent cinquante (650) euros ».

Griefs

L'article 9, alinéa 1^er, du Code judiciaire énonce que la compétenced'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en fonction del'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou dela qualité des parties.

Elle ne peut, dispose l'alinéa 2 de cet article, être étendue, sauf si laloi en dispose autrement.

En vertu de l'article 556 du Code judiciaire, les cours et tribunaux del'ordre judiciaire connaissent de toutes les demandes, sauf celles quisont soustraites par la loi à leur juridiction.

Selon l'article 590 de ce code, le juge de paix connaît de toutes demandesdont le montant n'excède pas 1.860 euros, hormis celles qui sontsoustraites par la loi à sa juridiction, notamment les demandes prévuesaux articles 569 à 571, 574 et 578 à 583.

L'article 557 du même code précise que, lorsque le montant de la demandedétermine la compétence d'attribution, il s'entend du montant réclamé dansl'acte introductif, à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tousdépens ainsi que des astreintes.

Il ressort des motifs ainsi que du dispositif du jugement attaqué que lademande est déclarée fondée sur la base de la théorie de l'enrichissementsans cause et que le montant de la demande dépassait 1.860 euros, montantau-delà duquel le juge de paix n'était pas compétent pour en connaître.

Le jugement attaqué relève en effet que la demande formée par lesdéfendeurs dans leur requête déposée devant le juge de paix le 20 avril2006 tendait à obtenir la condamnation de la demanderesse et de la partieappelée en déclaration d'arrêt commun au paiement d'une part contributivede deux fois deux cents euros par mois à partir du 1^er septembre 2005,soit un montant s'élevant au moment de l'introduction de la demande à huitfois quatre cents euros ou trois mille deux cents euros.

Si la demande formée par les défendeurs était à l'origine fondée surl'article 203bis du Code civil, ce fondement fut expressément écarté tantpar le juge de paix que par le tribunal de première instance statuant endegré d'appel.

Il ressort de ce qui précède que la compétence du juge de paix ne sejustifiait en raison ni de l'objet de la demande ni du montant decelle-ci.

Il s'ensuit que le juge de paix, et ensuite le tribunal de premièreinstance, n'étaient pas compétents pour connaître des demandes dirigéescontre la demanderesse par les défendeurs. En statuant néanmoins sur cesdemandes, le jugement attaqué viole toutes les dispositions visées aumoyen.

Second moyen

Dispositions légales violées

- principe général du droit suivant lequel nul ne peut s'enrichir sanscause aux dépens d'autrui ;

- en tant que de besoin, articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué confirme le jugement entrepris sous l'émendation que« [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] et [la demanderesse]sont chacune condamnées à payer la somme provisionnelle mensuelle de centvingt-cinq (125) euros indexée à partir du 1^er septembre 2005 à titre deremboursement des frais résultant de l'éducation et de l'entretien de M.et D., outre les allocations familiales ; [que] ce montant inclut lesfrais extraordinaires, [et que] ces parties sont condamnées aux dépens depremière instance [des défendeurs], liquidés à l'indemnité de procédure desix cent cinquante (650) euros », par les motifs que

« 1. Chaque parent doit assumer la charge d'entretien, d'éducation et deformation de ses enfants en fonction de sa capacité contributive (article203 du Code civil) ;

La capacité contributive des parents est notamment déterminée par leursrevenus et charges respectifs. Il doit également être tenu compte desbesoins des enfants ;

L'existence de l'article 203bis du Code civil, qui prévoit que chacun despère et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais d'entretienet d'éducation et règle le rapport de contribution à la dette entre lesparents codébiteurs, ne supprime pas l'obligation à la dette des parentsrappelée par l'article 203 ;

L'obligation d'entretien et d'éducation des enfants est personnelle auxpère et mère, en manière telle que si un tiers, sans animus donandi,entretient l'enfant, il dispose contre les parents débiteurs d'un recoursfondé sur l'enrichissement sans cause ou, éventuellement, le mandat taciteou la gestion d'affaires ;

Dans le cas présent, l'enrichissement sans cause fonde à suffisance lademande [des défendeurs]. Il y a enrichissement sans cause lorsqu'unepersonne procure à autrui un enrichissement auquel correspond unappauvrissement corrélatif sans que cet enrichissement ni cetappauvrissement ne se justifient par quelque cause que ce soit, comme uneobligation contractuelle, légale ou naturelle, ou la volonté del'appauvri ;

L'appauvrissement [des défendeurs] est incontestable dès lors qu'ilssubviennent entièrement aux besoins de deux enfants âgés de presquequatorze ans ; [la demanderesse] le reconnaît d'ailleurs puisqu'elleaffirme que les enfants bénéficient chez [les défendeurs] d'un train devie confortable (télévision, ordinateur et playstation dans la chambre,quads, vacances coûteuses, abonnement au Standard ...). Contrairement à ceque soutient [la demanderesse], l'on ne peut considérer quel'appauvrissement [des défendeurs] trouverait sa justification dans leurvolonté de prendre en charge l'entretien et l'éducation de M. et D.. D'unepart, ils n'ont jamais manifesté leur volonté de prendre en charge à titregratuit l'entretien et l'éducation de ces enfants, d'autre part,l'obligation alimentaire découlant de l'article 203 du Code civil estd'ordre public, de sorte que cette obligation n'a pu être transférée parles parents [aux défendeurs] ;

Il y a bien enrichissement de [la demanderesse] dès lors que celle-cin'assume plus son obligation d'entretien et d'éducation à l'égard de M. etD.. Il en va de même de [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun],qui ne l'assume que partiellement ;

Dès lors que l'enrichissement sans cause est établi, les parents ontl'obligation de restituer le montant de leur enrichissement [auxdéfendeurs], sans que le montant restitué puisse dépasser le montant del'appauvrissement. Il y a dès lors lieu d'examiner quelle devrait être lacontribution de chacun des parents aux frais d'entretien et d'éducation deM. et D., et ce en fonction de leurs facultés ;

2. [La demanderesse] fait valoir qu'elle doit faire face, seule, àl'entretien et l'éducation de ses deux enfants qui vivent sous son toit etque sa situation financière est particulièrement serrée. Elle ne déposecependant aucun justificatif de ses revenus et charges. Elle a uniquementindiqué lors de l'audience du 17 juin 2009 qu'elle bénéficiaitd'indemnités de mutuelle. [La demanderesse] ne pouvant être crue surparole en ce qui concerne sa situation financière, il sera présumé qu'ellea la capacité de contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de M. etD. ;

[La demanderesse] propose de recevoir M. et D. et donc de contribuer ennature à leur entretien. Il n'appartient pas au tribunal de se prononcersur les modalités d'hébergement des enfants mais uniquement de fixer lemontant dû par les parents à titre de contribution dans leurs fraisd'entretien et d'éducation, en tenant compte de la situation telle qu'ellese présente actuellement, c'est-à-dire sans contribution en nature. Ilincombe à [la demanderesse] de mener les procédures nécessaires auprès desjuridictions compétentes si elle souhaite modifier cet état de fait ;

3. [La partie appelée en déclaration d'arrêt commun] ne conteste pasdevoir participer aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, cequ'elle fait déjà jusqu'à concurrence de deux cents euros par mois ;

Ainsi que cela sera dit ci-dessous, tant [la demanderesse] que [la partieappelée en déclaration d'arrêt commun] sont tenues de contribuer à cesfrais ;

4. [Les défendeurs] ne déposent pas la moindre pièce relative aux dépenseseffectuées pour l'entretien et l'éducation de M. et D. ;

Actuellement, ils perçoivent des allocations familiales de 280,97 eurospar mois ainsi qu'une somme de deux cents euros versée mensuellement par[la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] depuis septembre 2007(en lieu et place des cent vingt-cinq euros qu'elle versait auparavant) ;

5. En l'état actuel du dossier, qui ne comporte pas la moindre piècerelative à la situation financière des parents ni aux besoins des enfants,il y a lieu de fixer, provisionnellement et dans l'attente du dépôt dedossiers plus complets, la somme due par chacun des parents de M. et D. àla somme mensuelle de cent vingt-cinq euros ;

Cette somme comprendra les frais extraordinaires. En effet, en l'absencede dialogue (du moins en ce qui concerne [la demanderesse]) entre lesparents et [les défendeurs], il est préférable d'inclure le coût des fraisextraordinaires dans le montant de la somme mensuellement due pourl'entretien et l'éducation de M. et D. ».

Griefs

L'enrichissement sans cause implique un appauvrissement d'un patrimoinequi entraîne corrélativement l'enrichissement d'un autre patrimoine, alorsque ce transfert de richesse est dénué de cause, c'est-à-dire dejustification.

L'appauvri puise dans cette situation une action contre l'enrichi, diteaction de in rem verso, qui lui permet de compenser ce transfert derichesse à certaines conditions.

L'action de in rem verso est en effet subordonnée à la réalisation desconditions suivantes :

1° un appauvrissement du patrimoine du demandeur ;

2° un enrichissement du patrimoine du défendeur ;

3° un lien de causalité entre l'appauvrissement et l'enrichissement ;

4° l'absence de cause du transfert de richesse.

L'enrichissement doit être la conséquence nécessaire de l'appauvrissement.Le lien de causalité s'établit de la même manière qu'en matière deresponsabilité civile par application de la théorie de l'équivalence desconditions. Il faut constater un lien nécessaire entre l'appauvrissementet l'enrichissement, de sorte que, sans l'appauvrissement,l'enrichissement ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé.

Tout comme en matière de responsabilité civile, l'enrichissement sanscause a pour objectif d'accorder à l'appauvri une indemnisation, non pointcertes pour réparer le préjudice résultant d'une faute, mais pourcompenser les conséquences dommageables d'un transfert de richesseinjustifié.

Il faut dès lors avant toute chose qu'il y ait eu transfert de richesse.

Ainsi que le jugement attaqué le rappelle, en vertu de l'article 203 duCode civil, chaque parent doit assumer la charge d'entretien, d'éducationet de formation de ses enfants en fonction de sa capacité contributive.

Lorsqu'un tiers, sans animus donandi, prend en charge l'entretien,l'éducation et la formation d'un enfant dont il n'est pas le père ou lamère, ceux-ci en leur qualité de débiteurs d'aliments s'enrichissent enraison du fait qu'ils ne supportent pas la charge que leur impose la loi.

Pour déterminer l'étendue de l'enrichissement corrélatif àl'appauvrissement justifiant l'octroi d'un montant pour compenser lesconséquences dommageables du transfert de richesse injustifié du chefd'enrichissement sans cause, le juge doit nécessairement statuer pour lepassé.

Il faut en effet qu'il constate la réunion des quatre conditionsmentionnées ci-dessus, cette constatation ne pouvant intervenir qu'aprèsleur réalisation.

Le jugement attaqué décide qu'il y a enrichissement sans cause puisque lademanderesse n'assume plus son obligation d'entretien et d'éducation àl'égard de M. et de D., tandis que l'appauvrissement des défendeurs estincontestable dès lors qu'ils subviennent quasi entièrement aux besoins dedeux enfants âgés de presque quatorze ans.

Le jugement attaqué alloue en conséquence une somme provisionnellemensuelle de cent vingt-cinq euros indexée à partir du 1^er septembre 2005à titre de remboursement des frais résultant de l'éducation et del'entretien de M. et D..

Ce faisant, ce jugement octroie une indemnité destinée à compenserl'appauvrissement des défendeurs tant pour le passé que pour l'avenir.

Or, pour l'avenir, le juge n'est nullement en mesure de constater àl'avance l'existence des conditions nécessaires pour déclarer fondéel'action de in rem verso.

Dans la mesure où le jugement attaqué statue pour l'avenir en allouant unesomme mensuelle à compter d'une date antérieure à sa prononciation maissans préciser qu'il alloue ce montant jusqu'à la date où il statue,prononçant ainsi une condamnation pour une période postérieure aujugement, il fait droit à l'avance à l'action de in rem verso desdéfendeurs pour cette période sans constater la réunion des élémentsconstitutifs en justifiant le fondement et viole partant le principegénéral du droit suivant lequel nul ne peut s'enrichir sans cause audétriment d'autrui et, en tant que de besoin, les articles 1235, 1376 et1377 du Code civil.

Il n'est en conséquence pas légalement justifié.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

La compétence d'attribution déterminée en raison de l'objet de la demandes'apprécie en fonction de la demande telle qu'elle est formulée par ledemandeur.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demandeformée par les défendeurs devant le juge de paix tendait, ainsi quel'admet le moyen, à la condamnation de la demanderesse et de la partieappelée en déclaration d'arrêt commun au paiement en faveur de chacun deleurs enfants M. et D. d'une part contributive de deux cents euros parmois à partir du 1^er septembre 2005 sur le fondement de l'article 203bisdu Code civil.

En vertu de l'article 591, 7°, du Code judiciaire, tel qu'il s'applique aulitige, le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande,de toutes contestations relatives aux pensions alimentaires, à l'exclusiontoutefois de celles qui sont fondées sur l'article 336 du Code civil et decelles qui se rattachent à une action en divorce ou en séparation de corpssur laquelle il n'a pas été définitivement statué par un jugement ou unarrêt passé en force de chose jugée.

Le moyen ne soutient pas que, telle qu'elle était formulée par lesdéfendeurs, la demande ne ressortait pas au juge de paix en vertu de cettedisposition.

En statuant sur la demande des défendeurs contre la demanderesse, fût-cesur un autre fondement, le jugement attaqué ne viole aucune desdispositions légales visées au moyen.

Celui-ci ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le jugement attaqué considère que « l'enrichissement sans cause fonde àsuffisance la demande [des défendeurs] », dont « l'appauvrissement estincontestable dès lors qu'ils subviennent quasi entièrement aux besoins dedeux enfants âgés de presque quatorze ans », tandis qu'« il y aenrichissement [de la demanderesse] », qui « n'assume plus son obligationd'entretien et d'éducation » envers ces enfants.

L'application du principe général du droit de l'enrichissement sans causeimplique entre deux patrimoines un transfert de richesse qui donnenaissance à l'obligation pour l'enrichi de restituer à l'appauvril'enrichissement qu'il a obtenu sans cause au détriment de celui-ci.

Il s'ensuit que le juge ne peut statuer par application de ce principe quepour le passé.

En ne limitant pas les effets de sa décision à la date à laquelle ilstatue, le jugement attaqué méconnaît le principe général du droitprécité.

Le moyen est fondé.

Et la demanderesse a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré communà la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la période postérieureà sa prononciation et sur les dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Déclare le présent arrêt commun à M. S.-L. ;

Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ; en réserve l'autremoitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instancede Namur, siégeant en degré d'appel.

Les dépens taxés à la somme de neuf cent quarante-sept euros soixante-septcentimes en débet envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller DidierBatselé, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et leconseiller Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-deuxjuin deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, enprésence de l'avocat général Michel Nolet de Brauwere, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Regout |
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| A. Fettweis | D. Batselé | Chr. Storck |
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22 JUIN 2017 C.10.0188.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0188.F
Date de la décision : 22/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-22;c.10.0188.f ?
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