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28/06/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0168.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2017, P.17.0168.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0168.F

V.P., A.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Anaïs Detournay, avocat au barreau deBruxelles, et Vittorio Di Zenzo, avocat au barreau de Mons.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 novembre 2016 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller

Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le pr...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0168.F

V.P., A.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Anaïs Detournay, avocat au barreau deBruxelles, et Vittorio Di Zenzo, avocat au barreau de Mons.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 novembre 2016 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, statuant en degréd'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 92, § 1^er et 259octies, §7, alinéas 2 et 6, du Code judiciaire.

Le demandeur soutient que le jugement attaqué doit être annulé au motifque le tribunal était composé, notamment, de R. M, juge suppléant, alorsque celui-ci est, selon le moyen, un stagiaire judiciaire non habilité àexercer cette fonction.

Il apparaît de la copie conforme du jugement versée au dossier quecelui-ci porte notamment les noms des membres du siège qui l'ont rendu etleur qualité.

Ces mentions valent jusqu'à inscription de faux.

Le demandeur n'a pas observé les formalités légales pour s'inscrire enfaux contre l'acte qu'il attaque.

Le moyen est, dès lors, irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Le moyen invoque la violation des articles 63, § 1^er, 1° et 2°, de la loirelative à la police de la circulation routière et 149 de la Constitution.

Le demandeur est poursuivi du chef d'imprégnation alcoolique, infractionprévue à l'article 34, § 2, 1°, de la loi précitée. Il soutient d'abordque les juges d'appel ne pouvaient déclarer la prévention établie sur labase du prélèvement sanguin dès lors que celui-ci n'avait pas été précédéd'un test d'haleine, d'une analyse de l'haleine et de la constatation designes évidents d'imprégnation alcoolique ou de signes apparentsd'ivresse.

En vertu de l'article 63, § 1^er, 3°, de la loi, le prélèvement sanguinpar un médecin requis à cet effet peut être imposé au cas où il n'a puêtre procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine chezl'auteur présumé d'un accident de roulage et qu'il est impossible derechercher des signes d'imprégnation alcoolique.

Dans la mesure où il repose sur une autre prémisse juridique, le moyenmanque en droit.

Le moyen fait également grief aux juges d'appel de s'être bornés àconstater que le demandeur était pris en charge par les services desecours pour conclure à l'impossibilité de procéder à un test ou à uneanalyse de l'haleine.

Le tribunal ne s'est pas limité à énoncer le constat précité. Le jugementrelève notamment que le demandeur a causé un accident de la circulationaprès avoir perdu le contrôle de son véhicule, que l'avant de celui-ciétait arraché suite au choc, que le demandeur, blessé mais conscient, a dûen être extrait par les ambulanciers et pris en charge par eux, que, selonle médecin, ses jours étaient en danger, et que, compte tenu de cetteprise en charge médicale, les services de police ont indiqué n'avoir puprocéder à l'éthylotest.

Procédant d'une lecture incomplète du jugement, le moyen manque, à cetégard, en fait.

Le demandeur reproche, enfin, au jugement d'avoir retenu l'impossibilitéde constater des signes évidents d'imprégnation alcoolique ou apparentsd'ivresse sur la base d'indications contradictoires des verbalisateurs.

Le prélèvement sanguin étant légalement justifié sur le fondement del'article 63, § 1^er, 3°, de la loi précitée, les considérationscritiquées sont sans incidence sur la légalité du prélèvement sanguin, desorte que, dans cette mesure, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 64 de la loi relative à lapolice de la circulation routière, 6 et 7 de l'arrêté royal du 10 juin1959 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage de l'alcool et 32 dutitre préliminaire du Code de procédure pénale.

Selon le moyen, les échantillons de sang prélevés sur le demandeur ont étéenvoyés au laboratoire antérieurement à la désignation de l'expert par leministère public, en violation de l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royalprécité. Le demandeur soutient que le non-respect de ces formalités privel'analyse de sang de sa valeur probante.

En vertu de l'article 6, le médecin requis remet l'échantillon de sangprélevé à l'autorité requérante qui l'envoie immédiatement et par la voiela plus rapide au laboratoire agréé que l'autorité judiciaire aura désignépour en assurer la conservation ou, à défaut d'une telle désignation, augreffe de la juridiction compétente.

L'article 7 dispose :

« L'autorité judiciaire requiert, pour effectuer l'analyse du sang, unexpert opérant dans un laboratoire agréé.

Dans le cas où l'échantillon a été déposé au greffe, cet échantillon esttransmis en même temps que le réquisitoire. […] ».

Selon le jugement, le dépôt du prélèvement de sang a été effectué dans unlaboratoire agréé et non au greffe. Il s'ensuit que la prescription viséeà l'article 7, alinéa 2, n'était pas applicable en l'espèce.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution et laméconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droitsde la défense.

Selon le demandeur, l'inobservation du délai de sept jours imparti àl'expert pour transmettre son rapport, prévu à l'article 7 de l'arrêtéroyal du 10 juin 1959, a porté atteinte aux droits de la défense etaffecte la fiabilité de l'analyse sanguine dès lors que les conditionsd'entreposage et de conservation des échantillons sont inconnues. Ilreproche également au jugement de se borner à indiquer que les conditionsde conservation des échantillons ont été celles du laboratoire, sanspréciser ces conditions.

L'obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme. Lacirconstance qu'un motif serait inadéquat ne peut constituer une violationde l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

L'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juin 1959 dispose :« L'expert procède à l'analyse aussi rapidement que les circonstances lepermettent et transmet son rapport dans les sept jours de la réception duréquisitoire. Le surplus de l'échantillon est conservé dans le laboratoireauquel l'expert est attaché, jusqu'à l'expiration d'un délai de troismois, à partir du prélèvement et est ensuite remis, contre décharge augreffe du tribunal compétent. ».

En vertu de l'article 9 de cet arrêté royal, le ministère public notifieles résultats de l'analyse à la personne dont le sang a été prélevé etcelle-ci est en même temps avertie que, si elle estime devoir faireprocéder à une seconde analyse, elle doit user de ce droit dans les quinzejours à compter du jour de la notification. L'article 10 précise lesconditions dans lesquelles l'intéressé doit exercer son droit à uneseconde analyse.

Il appartient à la personne dont le sang a été analysé d'exercer ce droitet ce n'est que dans la mesure où elle l'a fait qu'elle peut invoquer uneviolation des droits de la défense liée au résultat de l'analyse duprélèvement de sang.

Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard et iln'est pas soutenu que le demandeur ait fait procéder à une nouvelleanalyse.

Le jugement relève que le prélèvement a été effectué le 25 mai 2014 à 8.20heures, que les échantillons ont été remis au laboratoire le même jour à10 heures, qu'ils y ont été conservés dans les conditions de celaboratoire et que les formalités prescrites à l'arrêté royal du 10 juin1959 ont été accomplies avant l'expiration du délai de trois mois.

Dès lors que les échantillons ont été conservés dans un laboratoire agréé,les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre plus amplement à ladéfense proposée devant eux.

Par ailleurs, le jugement considère que les résultats des analyses de sangoffraient toutes les garanties de fiabilité et que le demandeur restait endéfaut de démontrer en quoi ses droits de défense auraient été lésés parle non-respect du délai de sept jours entre la réception du réquisitoireet la transmission du rapport de l'expert, délai qui n'est pas prévu àpeine de nullité. Il ajoute que cette circonstance n'a pas privé ledemandeur du droit à un procès équitable.

Par les considérations qui précèdent, le jugement justifie légalement sadécision de valider l'analyse sanguine critiquée par le demandeur.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et PierreCornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audiencepublique du vingt-huit juin deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe,conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet deBrauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
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| T. Konsek | E. de Formanoir | B. Dejemeppe |
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28 JUIN 2017 P.17.0168.F/7



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 28/06/2017
Date de l'import : 22/09/2017

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.17.0168.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-28;p.17.0168.f ?
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