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28/06/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0490.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 juin 2017, P.17.0490.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0490.F

B.K.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Thomas De Nys, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 mars 2017 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat général Mich

el Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Pris de la violation des articles 68 de la loi relat...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0490.F

B.K.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Thomas De Nys, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 mars 2017 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degréd'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le moyen :

Pris de la violation des articles 68 de la loi relative à la police de lacirculation routière et 22, 24, 25 et 28 du titre préliminaire du Code deprocédure pénale, le moyen reproche au jugement de constater la suspensionde la prescription de l'action publique à la suite de la signification àla demanderesse, le 4 avril 2014, du jugement du tribunal de police du 27février 2014, rendu par défaut. Selon la demanderesse, aucun effet ne peutêtre reconnu à l'exploit de signification lequel ne mentionne pas le droitde faire opposition, ni le délai imparti pour l'exercice de ce droit.

Garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales, le droit à un procès équitablerequiert que les modalités des recours possibles contre une décisionrendue par défaut soient indiquées au condamné défaillant, de la manièrela plus explicite possible, au moment où elles permettent l'exercice d'unrecours, soit lorsque cette décision lui est signifiée.

Pareilles indications sont destinées à permettre au destinataire de l'actede se déterminer à propos de l'exercice éventuel d'un recours en tempsutile et dans le respect des formes prévues. L'omission, par l'huissier dejustice, de la mention de ces informations ne constitue pas une cause denullité de la signification et entraîne seulement l'interdiction, pour lejuge, de déclarer irrecevable le recours qui aurait été introduittardivement ou en violation des formes prescrites par les dispositionsdont la teneur n'a pas été communiquée.

En décidant que cette omission n'a pas nui aux intérêts de la demanderessedès lors que celle-ci a, en l'espèce, eu accès à un tribunal afin que sacause soit entendue, de telle sorte qu'elle a pu faire valoir ses droits,et en prêtant à l'acte critiqué un effet suspensif de la prescription del'action publique, les juges d'appel ont légalement justifié leur décisionselon laquelle la prescription n'était pas encore acquise au jour où ilsont statué.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président,Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, conseillers, et PierreCornelis, conseiller émérite, magistrat suppléant, et prononcé en audiencepublique du vingt-huit juin deux mille dix-sept par Benoît Dejemeppe,conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet deBrauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | F. Lugentz |
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| T. Konsek | E. de Formanoir | B. Dejemeppe |
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28 JUIN 2017 P.17.0490.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0490.F
Date de la décision : 28/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-28;p.17.0490.f ?
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