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29/06/2017 | BELGIQUE | N°C.13.0376.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 juin 2017, C.13.0376.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.13.0376.F

* A. B.,

* demandeur en cassation,

* représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, oùil est fait élection de domicile,









* contre











C. D. W.,

défenderesse en cassation,

* représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Cha

udfontaine,11, où il est fait élection de domicile.











I. La procédure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 novembre2012 par la ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.13.0376.F

* A. B.,

* demandeur en cassation,

* représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, oùil est fait élection de domicile,

* contre

C. D. W.,

défenderesse en cassation,

* représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine,11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 novembre2012 par la cour d'appel de Liège.

* Le président de section Christian Storck a fait rapport.

* L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 221, alinéa 1^er, 1315, 1401, 1405, 1432 et 1434 du Code civil

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté les faits suivants, notamment par référence àl'exposé des faits contenu dans le jugement entrepris : les parties sesont mariées en 1993 sous le régime légal à défaut de contrat de mariage ;le 11 décembre 2002, le demandeur a fait signifier citation en divorce ;par jugement du 1^er avril 2003, le tribunal de première instance,statuant sur la demande reconventionnelle de la défenderesse, a prononcéle divorce d'entre les parties, ordonné la liquidation-partage du régimematrimonial et désigné deux notaires pour procéder aux opérations ; le 14septembre 2005, un des notaires commis a fait parvenir au greffe dutribunal un procès-verbal de dires et difficultés à propos d'unerécompense au profit du patrimoine commun que la défenderesse réclame àcharge du patrimoine propre du demandeur en raison de la force de travailque celui-ci a déployée en réalisant des travaux dans deux immeubles luiappartenant en propre, savoir, d'une part, la construction de garages etle placement de pavés appelés « klinkers » dans l'immeuble sis à ..., oùles époux avaient établi le domicile conjugal, et la construction d'unemaison sur un terrain sis à …,

l'arrêt, par confirmation du jugement entrepris, « dit [fondée] la demandede [la défenderesse] [tendant] à charge du patrimoine propre [dudemandeur] [à] une récompense au profit de la communauté en raison de laforce de travail [qu'il a] déployée […] dans des travaux réalisés à sesimmeubles propres » ; avant faire droit quant à l'évaluation de cetterécompense, désigne un expert en vue « de déterminer le prix de lamain-d'œuvre qui aurait été demandé, à l'époque, par un professionnel, envue de réaliser : - la construction des garages et la pose de `klinkers'entourant l'immeuble situé [...] à … ; - la construction de l'immeuble surle terrain situé [...] à …, et ce, compte tenu de la réalisation destravaux au 11 décembre 2002, prix dont il faudra déduire les chargesfiscales et sociales ainsi qu'un montant correspondant aux bénéficesescomptés par un professionnel ».

L'arrêt fonde cette décision :

1° sur les motifs suivants du premier juge que la cour d'appel a jugés« pertinents » et qu'elle a adoptés :

« La force de travail est une valeur patrimoniale qui doit [...] êtreprise en considération. Si elle s'exerce dans le cadre de relationsprofessionnelles, elle se matérialise par la perception d'un revenu tandisque si elle s'exerce dans le cadre de travaux domestiques, elle sematérialise dans l'amélioration d'un bien. Dans un régime de communauté,les revenus ayant un caractère commun, le même sort doit être réservé à lavaleur de l'industrie personnelle de l'époux qui est également commune.Les travaux réalisés par [le demandeur] ne sont pas des travauxd'entretien du logement familial mais consistent dans des travauxd'amélioration de celui-ci et des travaux de construction d'un nouvelimmeuble, soit des travaux qui profitent uniquement à ses deux immeublespropres. [Le demandeur] soutient que les travaux en question ont été engrande partie effectués par son père et que son travail à temps plein à laposte lui laissait peu de temps libre pour le faire ; il ne déposetoutefois aucune pièce attestant de ses allégations, qui sont contestéespar [la défenderesse], qui soutient que l'intervention de son père étaitminime vu son âge » ;

2° sur ses motifs propres que :

« C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la force detravail est une valeur patrimoniale qui doit être prise en considérationet que, si elle s'exerce dans le cadre de relations professionnelles, ellese matérialise par la perception de revenus tandis que, si elle s'exercedans le cadre de travaux domestiques, elle se matérialise dansl'amélioration d'un bien [...]. On rappellera que, si la force de travaild'un individu lui est personnelle, les fruits du travail de l'époux communen biens appartiennent à la communauté [...]. La naissance d'unerécompense au profit du patrimoine commun suppose l'existence d'unappauvrissement du patrimoine commun corrélatif à l'enrichissement d'unpatrimoine propre. En l'occurrence, l'appauvrissement du patrimoine communrésulte du fait que la valeur de la force de travail déployée, au lieu detomber dans le patrimoine commun comme elle a vocation à le faire, profiteà un patrimoine propre dont elle améliore le bien [...]. Il en estd'autant plus ainsi en l'espèce que [le demandeur] exerçait une activitécomplémentaire de `construction de maisons individuelles' depuis le 1^eroctobre 1997, selon les pièces qu'il a déposées au greffe de la cour[d'appel] le 31 octobre 2012. [La défenderesse] expose sans êtrecontredite que les travaux à l'immeuble conjugal ont été réalisés en 1998et les travaux de construction de l'immeuble de …., après l'achat duterrain en 2000. Il apparaît dès lors que ces travaux ont été exécutésdans le cadre d'une activité professionnelle, fût-elle complémentaire, [dudemandeur]. La communauté s'est donc appauvrie du temps passé par [ledemandeur] pour exécuter des travaux à ses biens propres plutôt qu'auprofit de tiers. Les travaux pour lesquels [la défenderesse] sollicite unerécompense sont bien des travaux d'amélioration des biens propres ou destravaux de construction d'un nouvel immeuble qui profitent uniquement aupatrimoine propre. [...] Il n'est pas établi que les travaux auraient étéréalisés par le père [du demandeur], aucun élément ne venant étayer cetteaffirmation ».

Griefs

Première branche

Aux termes de l'article 1432 du Code civil, il est dû récompense parchaque époux jusqu'à concurrence des sommes qu'il a prises sur lepatrimoine commun pour acquitter une dette propre et généralement toutesles fois qu'il a tiré un profit personnel du patrimoine commun. En vertude l'article 1315 du même code, il incombe à l'époux qui revendique unerécompense pour le patrimoine commun à charge de l'autre époux, au motifque le patrimoine propre de celui-ci aurait tiré un profit personnel dupatrimoine commun, de prouver ce fait.

La défenderesse revendiquait pour le patrimoine commun une récompense àcharge du patrimoine propre du demandeur en raison de ce que ce patrimoinepropre avait tiré profit de la force de travail du demandeur, force detravail qui devait « tomber dans le patrimoine commun ».

Se défendant contre cette demande, le demandeur avait fait valoir, dansses conclusions prises devant la cour d'appel, « que, durant la viecommune, le père du [demandeur] et ce dernier durant ses temps libres ontconstruit, non seulement une nouvelle construction sur le terrain de …,mais également des garages au domicile conjugal ainsi que le placement de`klinkers' ; [...] qu'in casu, il est incontesté et incontestable que le[demandeur] a été et est toujours agent à la Société nationale des cheminsde fer belges (conducteur de trains) ; que, si le [demandeur] a travailléà l'érection desdites constructions, c'est uniquement durant ses temps deloisirs, afin d'aider son père, qui y était quotidiennement ; qu'aucunerécompense ne se justifie dès lors » ; « que le patrimoine commun n'a subiaucune perte en raison de la construction par le [demandeur] desditsimmeubles durant ses temps de récupération et de loisir, alors qu'iltravaillait à temps plein au bénéfice de la Société nationale des cheminsde fer belges ; qu'en outre et en tout état de cause, le [demandeur] atoujours soutenu et soutient encore que la majeure partie des travauxlitigieux fut effectuée principalement par son père, lequel y a travaillédurant plusieurs années ».

Selon le jugement entrepris, dont l'arrêt adopte les motifs, « [ledemandeur] soutient que les travaux en question ont été en grande partieeffectués par son père et que son travail à temps plein à la poste [sic]lui laissait peu de temps pour le faire ; il ne dépose toutefois aucunepièce attestant ses allégations, qui ont été contestées par [ladéfenderesse], qui soutient que l'intervention de son père était minimevu son âge ». Selon les motifs propres de l'arrêt, « il n'est pas établique ces travaux auraient été réalisés par le père [du demandeur], aucunélément ne venant étayer cette affirmation ».

L'arrêt considère donc qu'à défaut de preuve contraire, les travauxréalisés sur les biens propres du demandeur sont dus exclusivement audéploiement de sa propre force de travail, comme le soutenait ladéfenderesse.

Or, il n'incombait pas au demandeur, qui se défendait contre la demande derécompense à charge de son patrimoine propre, de faire la preuve que lestravaux litigieux n'avaient pas été réalisés, pour leur plus grandepartie, grâce à sa propre force de travail mais plutôt grâce à la force detravail de son père. Il incombait au contraire à la défenderesse d'établirque ce n'était pas le cas et que le demandeur avait seul consacré sa forcede travail à ces travaux. L'arrêt intervertit dès lors illégalement lacharge de la preuve (violation de l'article 1315 du Code civil).

Seconde branche

Au chapitre II consacré au régime légal, l'article 1401 du Code civildispose : « Sont propres, quel que soit le moment de l'acquisition : 1.les vêtements et objets à usage personnel ; 2. le droit de propriétélittéraire, artistique ou industrielle ; 3. le droit à la réparation d'unpréjudice corporel ou moral personnel ; 4. le droit aux pensions, rentesviagères ou allocations de même nature, dont un seul époux est titulaire[...] ». L'article 1405 du même code dispose : « Sont communs : 1. lesrevenus de l'activité professionnelle de chacun des époux, tous lesrevenus ou indemnités en tenant lieu ou les complétant, ainsi que lesrevenus provenant de l'exercice de mandats publics ou privés ; 2. lesfruits, revenus, intérêts de leurs biens propres ; 3. les biens donnés oulégués aux deux époux conjointement ou à l'un d'eux avec stipulation queces biens seront communs ; 4. tous les biens dont il n'est pas prouvéqu'ils sont propres à l'un des époux par application d'une disposition dela loi ».

Il ressort de ces dispositions que la force de travail d'un époux mariésous le régime légal n'est pas un bien qui appartient au patrimoinecommun. Il faut en effet faire une distinction entre les revenus del'activité professionnelle des époux, qui, dans le régime légal,appartiennent au patrimoine commun, et l'aptitude à produire ces revenus,qui est propre à chaque époux, la valeur représentant cette aptitude(comme une indemnité, une allocation ou une rente pour perte de capacitéde travail) appartenant à son patrimoine propre. Certes, chacun des épouxa, en vertu de l'article 221, alinéa 1^er, du Code civil, l'obligation decontribuer aux charges du mariage mais, une fois cette contributionapportée, aucune disposition légale n'oblige les époux à ne fournir leurforce de travail qu'au seul profit du patrimoine commun et ne les empêched'exercer leur force de travail intellectuelle ou physique dans le butd'accroître leur patrimoine propre, sous peine de devoir récompense aupatrimoine commun.

L'article 1432 du Code civil dispose qu'il est dû récompense par chaqueépoux jusqu'à concurrence des sommes qu'il a prises sur le patrimoinecommun pour acquitter une dette propre et généralement toutes les foisqu'il a tiré un profit personnel du patrimoine commun. L'article 1434 dumême code dispose qu'il est dû récompense par le patrimoine commun jusqu'àconcurrence des fonds propres provenant de l'aliénation d'un bien proprequi sont entrés dans ce patrimoine, sans qu'il y ait eu emploi ou remploi,et généralement toutes les fois qu'il a tiré profit des biens propres d'unépoux. Il n'y a pas lieu à récompense entre les patrimoines s'il n'y apas d'appauvrissement d'un patrimoine au profit d'un autre qui se seraitenrichi et donc s'il n'y a aucune corrélation entre l'enrichissement d'unpatrimoine et un éventuel appauvrissement d'un autre patrimoine. De ceprincipe de nécessaire corrélation entre l'appauvrissement d'unpatrimoine et l'enrichissement d'un autre (aux dépens donc du premier),il se déduit que l'époux qui, par son travail personnel, en nature,confère une plus-value à son patrimoine propre, n'a tiré aucun profitpersonnel du patrimoine commun et ne doit aucune récompense à cepatrimoine, car à l'enrichissement du patrimoine propre ne correspondaucun appauvrissement du patrimoine commun. À cet égard, aucunedistinction ne peut être faite, en ce qui concerne le sort à réserver à laforce de travail d'un époux qui confère une plus-value à ses bienspropres, suivant que le travail effectué relève ou non de la compétenceprofessionnelle de cet époux.

L'arrêt ne constate pas que le demandeur aurait manqué à son obligation decontribuer aux charges du mariage en exécutant des travaux dans sesimmeubles propres. Il n'a dès lors pu légalement décider que la valeur dela force de travail que le demandeur a utilisée pour améliorer des biensqui lui appartiennent en propre avait vocation à tomber dans le patrimoinecommun et faire droit à la demande de récompense au profit de cepatrimoine pour ce motif.

La circonstance que le demandeur avait la profession accessoired'entrepreneur de travaux et qu'il aurait dès lors pu utiliserprofessionnellement sa force de travail pour amener des revenussupplémentaires au ménage n'est pas de nature à justifier légalement ladécision.

Dès lors, l'arrêt viole toutes les dispositions légales citées en tête dumoyen, à l'exception de l'article 1315 du Code civil.

III. La décision de la Cour

* Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 1405 du Code civil, sont communs, les revenus del'activité professionnelle de chacun des époux, tous revenus ou indemnitésen tenant lieu ou les complétant, ainsi que les revenus provenant del'exercice de mandats publics ou privés, de même que les fruits, revenuset intérêts de leurs biens propres.

Sont en revanche, suivant l'article 1401 de ce code, propres, quel quesoit le moment de l'acquisition, le droit de propriété littéraire,artistique ou industrielle, le droit à réparation d'un préjudice corporelou moral personnel et le droit aux pensions, rentes viagères ouallocations de même nature dont un seul des époux est titulaire.

Il suit de ces dispositions que sont propres à chacun des époux mariéssous le régime légal sa force de travail personnelle et la valeur qui lareprésente.

Si, aux termes de l'article 221, alinéa 1^er, du Code civil, chacun desépoux contribue aux charges du mariage selon ses facultés, il ne résultepas de cette disposition que, pour autant qu'il satisfasse à l'obligationqu'elle prescrit, un conjoint n'aurait pas la libre disposition de saforce de travail, qu'il devrait consacrer tout entière à la production derevenus ayant un caractère commun.

Conformément aux articles 1432 et 1435 du même code, il n'est dû par unépoux de récompense au patrimoine commun que dans la mesure où celui-cis'est appauvri au profit de son patrimoine propre.

L'enrichissement que procure à son patrimoine propre l'industrie que luiconsacre un conjoint en dehors d'une relation professionnelle, auquel necorrespond, partant, aucun appauvrissement du patrimoine commun, nesaurait donner lieu à une récompense.

Tant par ses motifs propres que par ceux du jugement entrepris, qu'iladopte, l'arrêt constate que la défenderesse « réclame une récompense auprofit de la communauté pour la force de travail déployée par [ledemandeur] dans [deux] immeubles [propres dont il est propriétaire] ».

Il considère que « la force de travail est une valeur patrimoniale qui[…], si elle s'exerce dans le cadre de relations professionnelles, […] sematérialise par la perception de revenus tandis que, si elle s'exerce dansle cadre de travaux domestiques, [elle] se matérialise dans l'améliorationd'un bien » ; que, « si la force de travail d'un individu lui estpersonnelle, les fruits du travail de l'époux commun en biensappartiennent à la communauté » ; que, « en l'occurrence,l'appauvrissement résulte du fait que la valeur de la force de travaildéployée, au lieu de tomber dans le patrimoine commun, comme elle avocation à le faire, profite à un patrimoine propre dont elle améliore lebien » ; qu'« il en est d'autant plus [ainsi] que [le demandeur, qui estconducteur à la Société nationale des chemins de fer belges], exerçait »,au moment où les travaux litigieux ont été exécutés, « une activitécomplémentaire de `construction de maisons individuelles' » et qu'« ilapparaît dès lors que ces travaux ont été exécutés dans le cadre d'uneactivité professionnelle, fût-elle complémentaire, [du demandeur] ».

Ni par ces énonciations ni par aucune autre, l'arrêt, qui ne dénie pasque, comme l'exposait le demandeur, « les travaux litigieux ont étéréalisés durant ses temps de loisir » et qui ne constate pas qu'il auraitmanqué à son obligation de contribuer aux charges du mariage, ne justifielégalement sa décision « que la communauté s'est appauvrie du temps [qu'ila] passé […] pour exécuter des travaux à ses biens propres plutôt qu'auprofit de tiers » et que, compte tenu de l'enrichissement de sonpatrimoine propre, il doit dès lors une récompense au patrimoine commun.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

* Par ces motifs,

* La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Christian Storck, président, leprésident de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal, SabineGeubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-neufjuin deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, enprésence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | A. Jacquemin | S. Geubel |
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| M. Lemal | A. Fettweis | Chr. Storck |
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29 JUIN 2017 C.13.0376.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0376.F
Date de la décision : 29/06/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-06-29;c.13.0376.f ?
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