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06/09/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0061.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 septembre 2017, P.17.0061.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0061.F

P. V.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Mona Giacometti, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe,181/24, où il est fait élection de domicile.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 décembre 2016 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie

certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a concl...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0061.F

P. V.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Mona Giacometti, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe,181/24, où il est fait élection de domicile.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 décembre 2016 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47bis duCode d'instruction criminelle. Le demandeur reproche aux juges d'appel del'avoir reconnu coupable en ayant égard, par renvoi à la motivation de ladécision du premier juge, aux déclarations qu'il avait faites auxinspecteurs sociaux, lors d'une visite de contrôle effectuée dans leslocaux de l'entreprise qu'il gérait.

Il n'apparaît pas de la procédure que le demandeur ait invoqué cettedéfense devant la cour d'appel.

Proposé pour la première fois dans l'instance en cassation et requérant,pour son examen, une vérification d'éléments de fait, qui n'est pas aupouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 31 et 40 de la loi du 15juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Il faitgrief à l'arrêt de refuser d'annuler les auditions de deux plaignantes,faites en langue étrangère et recueillies en violation de l'article 31 dela loi du 15 juin 1935, dans la mesure où les autorités ont eu recours,pour traduire ces propos, à l'assistance d'une personne de confianceplutôt qu'aux services d'un interprète juré.

Conformément à l'article 40, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935, toutjugement ou arrêt contradictoire qui n'est pas purement préparatoirecouvre la nullité de l'exploit et des autres actes de procédure qui ontprécédé le jugement ou l'arrêt, à condition qu'ils ne soient eux-mêmesentachés d'aucune des nullités résultant de cette loi.

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, etnotamment des conclusions déposées devant le premier juge, que ledemandeur ait soulevé durant cette instance la nullité des procès-verbauxd'interrogatoire des plaignantes précitées. La décision rendue de manièrecontradictoire par le premier juge n'est entachée d'aucune des nullitésconcernant l'emploi des langues, de sorte que l'éventuelle nullité dontces actes auraient été affectés est couverte.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 211bis du Coded'instruction criminelle. Le demandeur reproche aux juges d'appel del'avoir condamné en limitant la partie de l'amende pour laquelle ilbénéficie du sursis à l'exécution de la peine, sans mentionner que cettedécision était prise à l'unanimité.

L'article 211bis du Code d'instruction criminelle dispose que s'il y ajugement d'acquittement ou ordonnance de non-lieu, la juridiction d'appelne peut prononcer la condamnation ou le renvoi qu'à l'unanimité de sesmembres. L'unanimité est également nécessaire pour que la juridictiond'appel puisse aggraver les peines prononcées contre le prévenu. Il en estde même lorsqu'elle retire le bénéfice du sursis accordé par le premierjuge ou qu'elle en limite l'application, le taux de la peine étantmaintenu.

Aux termes du jugement du 22 mars 2011, après avoir reconnu le demandeurcoupable des préventions limitées, le premier juge l'a condamné à uneamende de septante-huit mille euros portée en application des décimesadditionnels à cent nonante-cinq mille euros, pouvant être remplacée, àdéfaut de paiement dans le délai légal, par un emprisonnement subsidiairede trois mois ; il a ensuite accordé au demandeur le sursis à l'exécutiondu jugement durant trois ans en ce qui concerne cinq sixièmes de l'amende.

Réformant cette décision, les juges d'appel ont condamné le demandeur à lamême peine d'amende, le sursis étant limité à la moitié de celle-ci.

Ce faisant, ils ont aggravé la condamnation prononcée contre le demandeur.

Il ne ressort d'aucune disposition de l'arrêt ou du procès-verbal del'audience lors de laquelle il fut prononcé, que cette décision ait étéprise à l'unanimité des juges d'appel.

Ainsi, les juges d'appel ont violé l'article 211bis du Code d'instructioncriminelle.

La déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, lacassation sera limitée à la peine et à la contribution au Fonds spéciald'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.

Le contrôle d'office

Sauf l'illégalité relevée ci-dessus, les formalités substantielles ouprescrites à peine de nullité ont été observées et la décision estconforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

  LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant que, rendu sur l'action publique, il infligeune peine au demandeur et le condamne à une contribution au Fonds spéciald'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux deux tiers des frais et réserve un tiers pourqu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxés à la somme de cent nonante-cinq euros neuf centimesdus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe,Françoise Roggen, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, etprononcé en audience publique du six septembre deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet deBrauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------------------+------------------------+-----------------------|
| F. Roggen | B. Dejemeppe | J. de Codt |
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6 SEPTEMBRE 2017 P.17.0061.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0061.F
Date de la décision : 06/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-06;p.17.0061.f ?
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