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06/09/2017 | BELGIQUE | N°P.17.0489.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 septembre 2017, P.17.0489.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0489.F

LEAF BUSINESS HOLDING BELGIUM, société anonyme en faillite, ayant pourcurateurs Maîtres André Renette, avocat au barreau de Liège, dont lecabinet est établi à Liège, rue Paul Devaux, 2, et Laurent Stas deRichelle, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège,rue Louvrex, 81,

partie civile,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe De Wind, avocat aubarreau de LiÃ

¨ge,

contre

 1. C. Ch.

2. CUYPERS LOGISTICS, société anonyme, représentée par Maître EricLemmens, a...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.17.0489.F

LEAF BUSINESS HOLDING BELGIUM, société anonyme en faillite, ayant pourcurateurs Maîtres André Renette, avocat au barreau de Liège, dont lecabinet est établi à Liège, rue Paul Devaux, 2, et Laurent Stas deRichelle, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège,rue Louvrex, 81,

partie civile,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe De Wind, avocat aubarreau de Liège,

contre

 1. C. Ch.

2. CUYPERS LOGISTICS, société anonyme, représentée par Maître EricLemmens, avocat au barreau de Liège, agissant en qualité de mandataire adhoc,

prévenus,

défendeurs en cassation,

réprésentés par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est faitélection de domicile.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 mars 2017 par la courd'appel de Liège, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. la décision de la cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, déduite de la méconnaissancede l'article 147 de la Constitution :

Les défendeurs reprochent au moyen d'être mélangé de fait et de droit.

Nonobstant la circonstance que le juge du fond constate souverainement lescirconstances de fait sur lesquelles il fonde l'existence d'une erreurinvincible, il appartient à la Cour de vérifier si, de ses constatations,il a pu légalement déduire sa décision.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le moyen :

Pris de la violation de l'article 71 du Code pénal, le moyen reproche àl'arrêt de ne pas légalement justifier sa décision d'admettre l'erreurinvincible au bénéfice des défendeurs. La demanderesse fait valoir quecette cause de justification n'existe qu'à la condition qu'il puisse sedéduire des circonstances de la cause que toute personne raisonnable etprudente, placée dans la même situation, aurait commis la même erreur.Selon elle, un commerçant qui, comme les défendeurs, est transporteurprofessionnel doit savoir qu'il ne peut réaliser motu proprio nil'assiette du privilège du voiturier sans l'autorisation du juge dessaisies, ni un gage commercial sans l'autorisation du tribunal decommerce. Le moyen en conclut que l'existence d'une erreur invincible nepeut être déduite du seul fait qu'un professionnel faisant autorité dansle domaine du droit commercial et des sûretés a conseillé les défendeursen sens contraire.

L'erreur de droit peut, en raison de certaines circonstances, êtreconsidérée par le juge comme étant invincible à la condition que, de cescirconstances, il puisse se déduire que le prévenu a agi comme l'auraitfait toute personne raisonnable et prudente placée dans les mêmescirconstances que celles où le prévenu s'est trouvé.

Le juge du fond constate souverainement les circonstances sur lesquellesil fonde sa décision, la Cour contrôlant toutefois s'il a pu légalementdéduire de celles-ci l'existence d'une cause de justification. A cetégard, la simple constatation que le prévenu a été mal conseillé, même parune personne qualifiée, ne saurait suffire. ^

L'arrêt considère que les défendeurs ne pouvaient pas réaliser l'assiettede leur garantie sans recourir préalablement à une saisie-exécutionmobilière ou, dans le cas d'un gage commercial, sans l'autorisation dutribunal de commerce.

Pour acquitter néanmoins les défendeurs de la prévention d'abus deconfiance, l'arrêt considère, en substance, qu'il ne peut être affirméqu'en raison de leur qualité de professionnels du transport, lesdéfendeurs sont nécessairement censés maîtriser la portée et lessubtilités du privilège du voiturier et du gage commercial, qu'ils ontvolontairement décidé, comme le ferait un homme prudent et diligent auregard de la technicité du droit des sûretés, de consulter unprofessionnel dont l'autorité en la matière n'était sujette à aucunecontroverse, que ce dernier les a assistés tout au long de l'opérationlitigieuse de vente de la chose voiturée, en particulier quant à lavalidité de la vente à propos de laquelle l'acheteur potentiel souhaitaitavoir tous ses apaisements, que les défendeurs ont procédé à la vente ducuivre sur le fondement de l'avis péremptoire de ce professionnel reconnu,que celui-ci a conclu à la licéité de l'opération de vente envisagée, etque le transporteur se prévaut dès lors à bon droit d'une erreurinvincible.

Il résulte de ces motifs que les juges d'appel ont déduit l'existenced'une erreur invincible du seul constat que les défendeurs ont donné ducrédit à la consultation juridique erronée de leur conseiller dans undomaine du droit que, selon l'arrêt, ils ne devaient pas nécessairementmaîtriser, sans avoir vérifié si, en l'espèce, tout professionnel dutransport placé dans les mêmes circonstances aurait également réalisé lamarchandise sans respecter les formalités requises.

Ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare la cour d'appel sanscompétence pour connaître de l'action civile exercée par la demanderesse ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;

Renvoie la cause ainsi limitée à la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Françoise Roggen,Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, etprononcé en audience publique du six septembre deux mille dix-sept par lechevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Michel Nolet deBrauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Lugentz | T. Konsek |
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| E. de Formanoir | F. Roggen | J. de Codt |
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6 SEPTEMBRE 2017 P.17.0489.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0489.F
Date de la décision : 06/09/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2017-09-06;p.17.0489.f ?
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