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17/03/1962 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 17 mars 1962, 10


Recours pour excès de pouvoir du sieur Capo Joseph contre le permis d'habiter n° 500 délivré le 13 novembre 1959 aux « héritiers d'Almeida Michel Cosme».

« Sur le moyen tiré de l'incompétence du Délégué du Gouvernement dahoméen en matière, de délivrance de permis d'habiter;
(Voir ci-dessus arrêt n° 4).

Sur le moyen tiré de ce que le permis d'habiter attaqué a été délivré au nom d'une hoirie dont les membres ne sont pas nommément désignés;

Attendu que ni le caractère personnel de l'autorisation en cause ni aucune autre disposition de l'arrêtÃ

© n° 990 du 6 septembre 1924 ne font obstacle à ce qu'au décès du titulaire d'un permis d'habiter ...

Recours pour excès de pouvoir du sieur Capo Joseph contre le permis d'habiter n° 500 délivré le 13 novembre 1959 aux « héritiers d'Almeida Michel Cosme».

« Sur le moyen tiré de l'incompétence du Délégué du Gouvernement dahoméen en matière, de délivrance de permis d'habiter;
(Voir ci-dessus arrêt n° 4).

Sur le moyen tiré de ce que le permis d'habiter attaqué a été délivré au nom d'une hoirie dont les membres ne sont pas nommément désignés;

Attendu que ni le caractère personnel de l'autorisation en cause ni aucune autre disposition de l'arrêté n° 990 du 6 septembre 1924 ne font obstacle à ce qu'au décès du titulaire d'un permis d'habiter un autre permis soit délivré pour la même parcelle à ses héritiers même non nommément désignés;

Sur le moyen tiré de ce que les bénéficiaires du permis d'habiter attaqué auraient cessé de satisfaire à la condition d'établissement à Cotonou prévue à l'article 2 de l'arrêté n° 990 du 6 septembre 1924 en cédant au requérant leurs bien sur la parcelle en cause;

Attendu qu'il. résulte des indications fournies par le requérant lui-même que la cession dont il se prévaut lui a été consentie par le seul sieur Alfred d'Almeida; que cette circonstance, qui est la seule à être alléguée par le requérant à l'appui du moyen sus-analysé, ne permet pas de tenir pour établir que tous les héritiers d'Almeida ne remplissent pas la condition requise par l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 1924;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que la requête ne peut être accueille.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 17/03/1962
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PERMIS D'HABITER. - Décès du titulaire, délivrance d'un nouveau permis à ses héritiers non nommément désignés.

Aucune disposition de l'arrêté gubernatorial du 6 septembre 1924 ne fait obstacle à ce qu'au décès du titulaire d'un permis d'habiter un nouveau permis soit délivré sur la même parcelle à ses héritiers même non nommément désignés.


Parties
Demandeurs : SIEUR CAPO JOSEPH
Défendeurs : HERITIERS D'ALMEIDA MICHEL COSME

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1962-03-17;10 ?
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