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16/03/1963 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 mars 1963, 9


Texte (pseudonymisé)
Pourvoi en Cassation du sieur Ab Aa contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou en date du 30 septembre 1960, confirmant sur son appel, un jugement du Tribunal de Cotonou, section d'Abomey, le condamnant à 5 ans d'emprisonnement pour vol avec récidive.
« Sur la recevabilité;

Attendu que la déclaration de pourvoi du sieur Ab contre l'arrêt susvisé de la Cour d'Appel de Cotonou du 30 septembre 1960 n 'a été enregistré au Greffe de ladite Cour que le 6 octobre suivant, soit après l'expiration du délai de 3 jours francs imparti par l'article 373, alors en vigueur, du Code

d'Instruction Criminelle; qu'il ressort toutefois des pièces du dossi...

Pourvoi en Cassation du sieur Ab Aa contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou en date du 30 septembre 1960, confirmant sur son appel, un jugement du Tribunal de Cotonou, section d'Abomey, le condamnant à 5 ans d'emprisonnement pour vol avec récidive.
« Sur la recevabilité;

Attendu que la déclaration de pourvoi du sieur Ab contre l'arrêt susvisé de la Cour d'Appel de Cotonou du 30 septembre 1960 n 'a été enregistré au Greffe de ladite Cour que le 6 octobre suivant, soit après l'expiration du délai de 3 jours francs imparti par l'article 373, alors en vigueur, du Code d'Instruction Criminelle; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que dès le 30 septembre 1960, le sieur Ab a manifesté sa volonté de se pourvoir en cassation contre ledit arrêt en déposant une demande en ce sens à la Prison de Cotonou où il était alors détenu, et que c'est uniquement par le fait de l'Administration pénitentiaire que l'enregistrement de ladite déclaration au Greffe de la Cour d'Appel a été retardé jusqu'au 6 octobre; que l'intéressé s'est ainsi trouvé empêché de se conformer aux prescriptions de l'article 373 du Code d'Instruction Criminelle par un événement de force majeure et que, dès lors, son pourvoi est recevable;

« Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation du requérant devant la Cour d'Appel,

Attendu que ce moyen n'a pas été soulevé devant la Cour d'Appel et qu'il n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être soulevés pour la première fois en cassation ; qu'il est, dès lors, irrecevable.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 16/03/1963
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CASSATION. - Pourvoi, délai, force majeure, recevabilité.

CASSATION. - Moyen, moyen nouveau, irrégularité de l'assignation du requérant, irrégularité non invoquée en appel.

Le pourvoi enregistré hors du délai de 3 jours francs imparti par l'article 373 du Code d'Instruction Criminelle local est recevable, dès lors qu'il est établi, que formulé le jour même du prononcé de l'arrêt attaqué, le retard apporté à son enregistrement n'est dû qu'à un évènement de force majeure, en l'espèce la carence de l'Administration pénitentiaire.

Constitue un moyen nouveau et à ce titre, irrecevable, le moyen non produit devant les juges du fond et tiré de l'irrégularité de l'assignation du requérant devant la Cour d'Appel.


Parties
Demandeurs : sieur Ahodi Michel
Défendeurs : Ministère de la Justice

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 30 septembre 1960


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-03-16;9 ?
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