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06/04/1963 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 avril 1963, 10


Pourvoi du Procureur Général de la Cour d'Appel de Cotonou, contre un arrêt de ladite Cour, en date du 28 Août 1959, déclarant irrecevable l'appel formé contre un jugement du Tribunal de Cotonou du 17 mars 1959, condamnant respectivement les sieurs Molékan Akitan et Molékan Dossou à un an et quinze mois d'emprisonnement et au payement de 25.000 francs de dommages-intérêts à la partie civile.

« Sur le moyen unique de cassation pris de ce que l'appel du Procureur Général a été notifié, aux prévenus dans le délai imparti par l'article 205 du Code d'Instruction Criminell

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Attendu qu'il ressort de l'article 205 du Code d'Instruction Criminel...

Pourvoi du Procureur Général de la Cour d'Appel de Cotonou, contre un arrêt de ladite Cour, en date du 28 Août 1959, déclarant irrecevable l'appel formé contre un jugement du Tribunal de Cotonou du 17 mars 1959, condamnant respectivement les sieurs Molékan Akitan et Molékan Dossou à un an et quinze mois d'emprisonnement et au payement de 25.000 francs de dommages-intérêts à la partie civile.

« Sur le moyen unique de cassation pris de ce que l'appel du Procureur Général a été notifié, aux prévenus dans le délai imparti par l'article 205 du Code d'Instruction Criminelle.

Attendu qu'il ressort de l'article 205 du Code d'Instruction Criminelle que l'appel du Procureur Général doit être à peine d'irrecevabilité notifié au prévenu dans les deux mois qui suivent la prononciation du jugement; que si le dernier alinéa dudit article, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret du 2 septembre 1933, porte ce délai de deux à trois mois pour les jugements rendus en dehors du Sénégal cette disposition, édictée à une époque où il n'existait qu'une seule Cour d'Appel séant à Dakar pour tous les territoires relevant alors de l'Afrique Occidentale Française, doit être interprétée comme ne s 'appliquant qu'aux jugements rendus dans les territoires de ladite fédération dépourvus de Cour d'Appel;

Attendu que l'appel du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou contre le jugement du Tribunal de Première Instance de Cotonou du 17 mars l959 a été notifié aux prévenus le 28 mai 1959, soit après l'expiration du délai de deux mois applicable en l'espèce; qu'il a, dès lors, été à juste titre déclaré irrecevable, comme notifié tardivement, par l'arrêt attaqué. ».


Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CASSATION. Pourvoi, délai, Procureur Général, irrecevabilité

Pour les jugements rendus au Dahomey, C'est le délai de 2 mois imparti par l'article 205, alinéa 1er , du Code d'instruction Criminelle local, qui s'applique aux appels du Procureur Général. Est donc irrecevable, comme tardif, l'appel notifié aux prévenus, après l'expiration du délai de deux mois.


Parties
Demandeurs : Procureur Général de la Cour d'Appel de Cotonou

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 28 août 1959


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 06/04/1963
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 10
Numéro NOR : 172468 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-04-06;10 ?
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