La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1963 | BéNIN | N°30

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 mai 1963, 30


Pourvoi en cassation du sieur Amoussou Guédègou Amétonou, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, du 12 m-ai 1961, le condamnant à deux mois d'emprisonnement et vingt mille francs métro d'amende pour vol.

« Sur le moyen unique pris du défaut de mention de la publicité de l'audience d'instruction du 28 avril 1961;

Attendu que l'instruction et le jugement de l'affaire ont occupé l'audience du 28 avril 1961 et que l'arrêt a été rendu le 12 mai suivant; que ledit arrêt qui comprend dans un même contexte les débats et la décision se termine par les mots « Ains

i fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre...

Pourvoi en cassation du sieur Amoussou Guédègou Amétonou, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, du 12 m-ai 1961, le condamnant à deux mois d'emprisonnement et vingt mille francs métro d'amende pour vol.

« Sur le moyen unique pris du défaut de mention de la publicité de l'audience d'instruction du 28 avril 1961;

Attendu que l'instruction et le jugement de l'affaire ont occupé l'audience du 28 avril 1961 et que l'arrêt a été rendu le 12 mai suivant; que ledit arrêt qui comprend dans un même contexte les débats et la décision se termine par les mots « Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Correctionnelle) les jour, mois et an que dessus» que le mot «fait» s applique nécessairement à tous les actes d'instruction qui ont précédé l'arrêt et qu'ainsi se trouve suffisamment constatée la publicité de l'audience du 28 avril 1961 au cours de laquelle il a été procédé aux débats sans d'ailleurs qu'aucune réclamation ou observation ait été formulée de ce chef par le prévenu ou son défenseur; que, dès l'ors, le moyen doit être écarté. ».


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 11/05/1963
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES. Débats, publicité, mention, défaut, nullité (non).

Le mot « fait » dans la mention finale de l'arrêt attaqué, « ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre correctionnelle), les jour, mois et an que dessus », s'appliquant nécessairement à tous les actes qui ont précédé l'arrêt, constate suffisamment la publicité de l'audience d'instruction.


Parties
Demandeurs : sieur Amoussou Guédègou Amétonou
Défendeurs : Cour d'Appel de Cotonou

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-05-11;30 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award