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11/05/1963 | BéNIN | N°33

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 mai 1963, 33


Pourvois en cassation de la dame Binazon Emilienne, épouse Loko Adrien, et du sieur Loko Adrien, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 29 avril 1960, les condamnant chacun à deux mois d'emprisonnements pour coups et blessures volontaires et complicité.

« Sur le moyen unique pris de ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que les prévenus avaient déclaré à l'huissier qui leur avait délivré la citation qu'ils renonçaient à comparaître devant la Cour d'Appel;

Attendu qu'aux termes de l'article 207 du Code d'Instruction Criminelle les prévenus lib

res, appelants ou intimés, qui ne résident pas au siège de la Cour ont la fa...

Pourvois en cassation de la dame Binazon Emilienne, épouse Loko Adrien, et du sieur Loko Adrien, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 29 avril 1960, les condamnant chacun à deux mois d'emprisonnements pour coups et blessures volontaires et complicité.

« Sur le moyen unique pris de ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que les prévenus avaient déclaré à l'huissier qui leur avait délivré la citation qu'ils renonçaient à comparaître devant la Cour d'Appel;

Attendu qu'aux termes de l'article 207 du Code d'Instruction Criminelle les prévenus libres, appelants ou intimés, qui ne résident pas au siège de la Cour ont la faculté de déclarer qu'ils renoncent à comparaître; que cette déclaration est faite par les intimés à l'huissier qui leur délivre la citation, celui-ci étant tenu de les interpeller à ce sujet et de mentionner à l'acte la réponse faite; que les prévenus reçoivent alors notification par voie d'huissier de la date de l'audience; qu'ils ont la faculté de se faire représenter par un Avocat-défenseur ou de produire un mémoire; que l'arrêt est réputé contradictoire à leur égard;

Attendu qu'il ressort de Ici citation délivrée à la requête du Ministère public, appelant, à la dame Binazon, épouse Loko, et au sieur Loko, tous deux prévenus libres résidant en dehors du siège de la Cour d'Appel de Cotonou, que ceux-ci ont déclaré sur l'interpellation de l'huissier qu'ils renonçaient à comparaître devant la Cour et se feraient représenter par un Avocat-défenseur : qu'à défaut d'une disposition imposant à peine de nullité qu'il soit fait mention de l'accomplissement de cette formalité dans l'arrêt, l'arrêt attaqué a pu valablement se borner à mentionner que la Cour a statuer contradictoirement à l'égard des prévenus non comparants et représentés à l'audience par un Avocat-défenseur; qu'ainsi le moyen sus-énoncé ne peut être accueilli. ».


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 11/05/1963
Pénale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS. - Prévenu libre, citation, renonciation à comparaître, mention à l'arrêt, nécessité (non).

Si l'article 207 du Code d'instruction Criminelle laisse la-faculté ceux prévenus libres, ne résidant pas au siège de la Cour, de déclarer qu'ils renoncent à comparaître, et fait obligation à l'huissier qui leur délivre la citation, de les interpeller à ce sujet, il n'impose pas, a peine de nullité, qu'il soit fait mention de l'accomplissement de cette formalité à l'arrêt.


Parties
Demandeurs : dame Binazon Emilienne;sieur Loko Adrien
Défendeurs : Cour d'Appel de Cotonou

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 29 avril 1960


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-05-11;33 ?
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