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11/05/1963 | BéNIN | N°34

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 mai 1963, 34


Pourvoi en cassation du sieur Amoussou Amétonou, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 7 octobre 1960, le condamnant a six mois d'emprisonnement avec sursis pour abattage d'arbres appartenant à autrui.

« Sur le moyen unique pris de ce que la question de la propriété des arbres abattus n'aurait pas E--té tranchée définitivement lors de l'accomplissement des faits délictueux;

Attendu que par l'arrêt attaqué le sieur Amoussou Amétonou a été condamné par application des articles 445 et 455 du Code pénal à six mois d'emprisonnement avec sursis pou

r s'être livré courant octobre 1959 à l'abattage de quarante palmiers à huile...

Pourvoi en cassation du sieur Amoussou Amétonou, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 7 octobre 1960, le condamnant a six mois d'emprisonnement avec sursis pour abattage d'arbres appartenant à autrui.

« Sur le moyen unique pris de ce que la question de la propriété des arbres abattus n'aurait pas E--té tranchée définitivement lors de l'accomplissement des faits délictueux;

Attendu que par l'arrêt attaqué le sieur Amoussou Amétonou a été condamné par application des articles 445 et 455 du Code pénal à six mois d'emprisonnement avec sursis pour s'être livré courant octobre 1959 à l'abattage de quarante palmiers à huile sur un terrain appartenant à autrui;. que par un . arrêt du 15 janvier 1959 rendu dans une instance opposant le sieur Amoussou Amétonou au sieur Assou Amèhou Adja au sujet de la propriété dudit terrain le Tribunal Supérieur de droit local du Dahomey a jugé que ce terrain était la propriété du sieur. Assou Amèhou Adja; qu'en vertu des dispositions expresses de l'article 90 du décret du 3 décembre 1931 réorganisant la justice Locale en Afrique Occidentale Française, ledit arrêt a eu aussitôt un caractère définitif ; que la circonstance que lé délai du pourvoi en annulation ouvert par l'article 68 du décret précité contre ledit arrêt n'était pas expiré lors de l'accomplissement des fait délictueux était sans influence sur son caractère définitif que, dès lors, c'est par une exacte application du principe de l'autorité de la chose jugée que la Cour d'Appel s'est fondée sur ledit arrêt pour constater que la propriété des arbres abattus revenait au sieur Assou Amèhou Adja; qu'ainsi le moyen sus-rappelé ne saurait être accueilli.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 11/05/1963
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CHOSE JUGEE. - Autorité au pénal de la chose jugée au civil, arrêt du Tribunal Supérieur de droit local, caractère définitif.

En vertu de l'article 50 du décret du 3 décembre 1931 relatif à la juridiction de droit local en A.O.F. les arrêts du Tribunal Supérieur de droit local ont aussi un caractère définitif et la circonstance qu'un pourvoi en annulation soit ouvert contre lesdits arrêts par l'article 68 du même décret est sans influence sur leur caractère définitif. Dès lors, c'est par une exacte application du principe de l'autorité de la chose jugée que l'arrêt attaqué s'est fondé sur un arrêt du Tribunal Supérieur de droit local tranchant une question de propriété, nonobstant la circonstance que le délai du pourvoi. en annulation contre ledit arrêt n'était pas expiré.


Parties
Demandeurs : sieur Amoussou Amétonou
Défendeurs : Cour d'Appel de Cotonou

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 07 octobre 1960


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-05-11;34 ?
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