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11/05/1963 | BéNIN | N°41

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 11 mai 1963, 41


Pourvoi en cassation du sieur Chadaré Michel, contre un jugement du Tribunal du travail de Cotonou, en date du 17 octobre 1960, rendu à son préjudice et au profit de l'organisation commune Dahomey-Niger.

« Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les décisions rendues en dernier ressort;

Attendu qu'il résulte de l'article 204 du Code du travail que lorsque le chiffre de la demande excède 18.000 francs C.F.A. le Tribunal du travail statue en premier ressort à charge d'appel devant le Tribunal de Première Instance; que tel est le cas du jugement attaqué

; que, dès lors, faute d'être formé contre un jugement rendu en derni...

Pourvoi en cassation du sieur Chadaré Michel, contre un jugement du Tribunal du travail de Cotonou, en date du 17 octobre 1960, rendu à son préjudice et au profit de l'organisation commune Dahomey-Niger.

« Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert que contre les décisions rendues en dernier ressort;

Attendu qu'il résulte de l'article 204 du Code du travail que lorsque le chiffre de la demande excède 18.000 francs C.F.A. le Tribunal du travail statue en premier ressort à charge d'appel devant le Tribunal de Première Instance; que tel est le cas du jugement attaqué; que, dès lors, faute d'être formé contre un jugement rendu en dernier ressort, le pourvoi susvisé du sieur Chadaré est irrecevable. (Rejet).

CASSATION. - Moyens, défaut, irrecevabilité du pourvoi.

Est irrecevable le pourvoi non motivé ou non accompagné d'un mémoire contenant l'indication sommaire du moyen de cassation.

11 mai 1963 : Chambre administrative

Pourvoi en cassation du sieur Sinelle Pierre, contre un jugement du Tribunal de première Instance de Cotonou, en date du 19 février 1958, confirmant un jugement du Tribunal du travail de Cotonou rendu à son préjudice et au profit du territoire du Dahomey.

«Attendu qu'il résulte de l'article 37 de la loi du 23 juillet 1947 relative à la procédure devant la Cour de Cassation de la République Française, dont les dispositions, applicables au pourvoi susvisé à la date de son introduction ont été reprises sur ce point aux articles 50 et 52 de la loi n°61-42 du 18 octobre 1961 organisant la Cour Suprême, qu'en matière civile le pourvoi en cassation doit être à peine d'irrecevabilité motivé par écrit;

Attendu que la déclaration de pourvoi du sieur Sinelle ne contient aucun moyen et qu'il n'a été suppléé à cette omission par la production d'aucun mémoire écrit; qu'ainsi le pourvoi est irrecevable.».


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 11/05/1963
Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CASSATION. - Pourvoi, jugement d'un Tribunal du travail rendu en premier ressort, irrecevabilité.

Le pourvoi en cassation n'étant ouvert que contre les décisions rendues en dernier ressort, est irrecevable le pourvoi formé contre un jugement rendu en premier ressort par un Tribunal du travail.


Parties
Demandeurs : sieur Chadaré Michel
Défendeurs : l'organisation commune Dahomey-Niger.

Références :

Décision attaquée : Tribunal du travail de Cotonou, 17 octobre 1960


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-05-11;41 ?
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