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25/05/1963 | BéNIN | N°18

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 25 mai 1963, 18


Recours pour excès de pouvoir du sieur Médénoudé contre le permis d'habiter no 274 délivré à la dame Aïna le 16 juin 1958 sur la parcelle G du lot 842 à Cotonou.

« Sur le moyen tiré de ce que le requérant aurait occupé la parcelle faisant l'objet du permis d'habiter attaqué;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'a été relevé aucune trace de l'occupation par le sieur Médénoudé Sagbo de la parcelle de terrain faisant l'objet du permis d'habiter attaqué; que le requérant n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément de nature à infirmer c

e fait; que, dès lors, le moyen sus-indiqué manque en fait;

Sur le moyen titré de l'art...

Recours pour excès de pouvoir du sieur Médénoudé contre le permis d'habiter no 274 délivré à la dame Aïna le 16 juin 1958 sur la parcelle G du lot 842 à Cotonou.

« Sur le moyen tiré de ce que le requérant aurait occupé la parcelle faisant l'objet du permis d'habiter attaqué;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'a été relevé aucune trace de l'occupation par le sieur Médénoudé Sagbo de la parcelle de terrain faisant l'objet du permis d'habiter attaqué; que le requérant n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément de nature à infirmer ce fait; que, dès lors, le moyen sus-indiqué manque en fait;

Sur le moyen titré de l'article 9 du décret no 55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale en Afrique Occidentale Française

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 9 du décret précité que l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 9 était subordonnée à une délibération de l'assemblée territoriale prescrivant l'immatriculation systématique et obligatoire de tous les droits fonciers secteur par secteur; qu'une telle délibération n'est pas intervenue et que la loi no 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d'habiter, après avoir constaté en son article 26 que les dispositions des articles 8 et 9 dudit décret n'ont jamais été appliquées, les a abrogées; que le requérant ne peut, dès lors, en tout état de ,cause se prévaloir desdites dispositions à l'encontre du permis attaqué. »


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 25/05/1963
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PERMIS D'HABITER. Délivrance, décision prétendument prise sur le fondement de renseignements matériellement inexacts.

Rejet comme manquant en fait d'un moyen tiré de ce que le permis attaqué aurait été délivré sur le fondement de renseignements matériellement inexacts.

REGIME FONCIER. Décret du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale en A.O.F. Articles' et 9, entrée en- vigueur subordonnée à une délibération non intervenue, abrogation par l'article 26 de la loi 60-20 du 13 juillet 1960.

Rejet également d'un moyen tiré de l'article 9 du décret du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière ces dispositions n'étant pas entrées en vigueur faute de l'intervention de la délibération de l'assemblée territoriale prévue aux articles 8 et 9 et ayant été abrogées par la suite par l'article 26 de la loi 60-20 du 13 juillet 1960.


Parties
Demandeurs : sieur Médénoudé
Défendeurs : dame Aïna

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-05-25;18 ?
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