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25/05/1963 | BéNIN | N°19

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 25 mai 1963, 19


Appel de la Commune de Cotonou et de la Compagnie l'Urbaine et la Seine contre un arrêté du Conseil du contentieux administratif de l'A.O.F. en date du 16 juillet 1957 les condamnant à payer aux consorts Sautet diverses indemnités d'un montant total de 3.800.000 francs C.F.A.

« Attendu que le sieur Sautet agent de la Régie des Chemins de fer de l'A.O.F (Région Bénin-Niger), est décédé le 4 novembre 1953, à l'âge de 51 ans, des suites de l'accident dont il avait été victime au cours de son travail le 30 octobre précédent du fait, d'un véhicule de la Commune de Cotonou;

que l'entière responsabilité de la Commune a été reconnue et que le pré...

Appel de la Commune de Cotonou et de la Compagnie l'Urbaine et la Seine contre un arrêté du Conseil du contentieux administratif de l'A.O.F. en date du 16 juillet 1957 les condamnant à payer aux consorts Sautet diverses indemnités d'un montant total de 3.800.000 francs C.F.A.

« Attendu que le sieur Sautet agent de la Régie des Chemins de fer de l'A.O.F (Région Bénin-Niger), est décédé le 4 novembre 1953, à l'âge de 51 ans, des suites de l'accident dont il avait été victime au cours de son travail le 30 octobre précédent du fait, d'un véhicule de la Commune de Cotonou; que l'entière responsabilité de la Commune a été reconnue et que le présent litige ne porte que sur le montant, jugé excessif par la Commune et son assureur, la Compagnie l'Urbaine et la Seine, des réparations que le Conseil du Contentieux administratif de l'A.O.F. a accordées par son arrêté du 16 juillet 1957 à la dame veuve Sautet, agissant tant en son nom personnel que comme tutrice de sa fille mineure Roseline, et à la demoiselle Huguette Sautet;

Attendu d'une part, que la dame veuve Sautet et sa fille mineure Roseline, âgée de 10 ans lors de l'accident, sont en droit de réclamer à la Commune une indemnité couvrant l'ensemble du préjudice consécutif au décès du sieur Sautet qui n'a pas été réparé par les rentes que la Régie des Chemins de fer de l'A.O.F. a été condamnée à leur payer en qualité d'employeur du sieur Sautet au titre de la législation sur les accidents du travail; qu'il résulte de l'instruction que lesdites rentes, fixées depuis le 1er mars 1955 à 241.149 francs métro pour la dame Sautet et à 120.584 francs métro pour sa fille Roseline n'ont pas pleinement indemnisé celles-ci de la privation de ressources et des troubles dans leurs conditions d'existence consécutifs au décès du sieur Sautet; qu'en allouant respectivement de ce double chef à la dame veuve Sautet 2.300.000 francs C.F.A. pour elle-même et l.000.000 de francs C.F.A. pour sa fille Roseline, le Conseil du Contentieux administratif n'a pas fait à la date à laquelle il a statué une appréciation exagérée du préjudice indemnisable à ce titre;

Attendu, d'autre part, que le décès de son père, alors qu'elle était âgée seulement de 18 ans, a également apporté dans les conditions d'existence de la demoiselle Huguette Sautet un trouble dont le Conseil du Contentieux n'a pas fait une appréciation excessive en allouant de ce chef à l'intéressée une indemnité de 500.000 francs C.F.A.;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de Cotonou et la Compagnie l'Urbaine et la Seine ne sont pas fondées à demander la réduction des indemnités mises à leur charge par le Conseil du Contentieux administratif.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 25/05/1963
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - Réparation, préjudice indemnisable, veuve et enfants mineurs de la victime, droit la réparation intégrale du préjudice non couvert par les prestations accordées au titre des accidents du travail par l'employeur de la victime, perte de revenus, troubles dans les conditions d'existence, appréciation du montant de la réparation due au jour de la décision des premiers juges.

La veuve et les enfants mineurs de la victime d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombe à une collectivité publique sont en droit de réclamer à celle-ci un indemnisation réparant le préjudice non couvert par les prestations que l'employeur de la victime du travail doit leur servir au titre des accidents du travail. En l'espèce le Conseil du Contentieux administratif de l'A.O.F. n'a pas fait à la date à laquelle il a statué une appréciation exagérée des pertes de revenus et des troubles dans leurs conditions d'existence subis par les intéressés en leur allouant les indemnités contestées.


Parties
Demandeurs : Commune de Cotonou ; Compagnie l'Urbaine et la Seine
Défendeurs : Conseil du Contentieux Administratif de l'A.O.F.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-05-25;19 ?
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