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15/06/1963 | BéNIN | N°37

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 juin 1963, 37


Pourvoi en cassation du sieur Houadjéto Bertin, contre un arrêt en date du 7 avril 1961 de la Cour d'Appel de Cotonou, le déclarant civilement responsable du sieur Moussa Sikirou.

« Sur le moyen pris de la violation de l'article 29 de l'arrêté n°6.138 du 24 juillet 1956 portant Code de la route en A.O.F. et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi;

Attendu qu'aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 24 juillet 1956 portant Code de la route en A.O.F. « aux intersections de routes, bifurcations et carrefours, tout conducteur doit céder le passage à un

autre conducteur venant par la droite. », que si l'usager venant par l...

Pourvoi en cassation du sieur Houadjéto Bertin, contre un arrêt en date du 7 avril 1961 de la Cour d'Appel de Cotonou, le déclarant civilement responsable du sieur Moussa Sikirou.

« Sur le moyen pris de la violation de l'article 29 de l'arrêté n°6.138 du 24 juillet 1956 portant Code de la route en A.O.F. et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi;

Attendu qu'aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 24 juillet 1956 portant Code de la route en A.O.F. « aux intersections de routes, bifurcations et carrefours, tout conducteur doit céder le passage à un autre conducteur venant par la droite. », que si l'usager venant par la droite n'est pas dispensé d'observer les règles générales de sécurité et de prudence imposées à tout conducteur il ne perd pas la priorité de passage du seul fait que l'usager venant par la gauche a franchi la plus grande partie d'un carrefour;

Attendu que selon les constatations de l'arrêt attaqué une collision s'est produite dans un carrefour de Cotonou entre une motocyclette montée par le sieur Adjiwanou et un camion automobile conduit par le sieur Moussa Sikirou, préposé du sieur Houadjéto Bertin, que le camion débouchait sur la droite par rapport à la direction suivie par le motocycliste; que pour mettre à la charge du conducteur du camion une part de la responsabilité de cet accident l'arrêt relève que celui-ci a abordé le carrefour à une vitesse excessive, sans prendre les précautions qui s'imposaient, et ajoute, sans que ce motif puisse être regardé comme surabondant, que le « le motocycliste venait de franchir la ligne médiane élu carrefour lorsque la collision s'est produite et que dans ces conditions le droit de priorité du camion se trouve annihilé »; qu'en statuant ainsi la Cour d'Appel. -,a violé le texte visé au moyen.».


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 15/06/1963
Pénale
Sens de l'arrêt : Cassation avec renvoi

Analyses

CODE DE LA ROUTE. - Priorité à droite, franchissement de la plus grande partie du carrefour.

Le droit de priorité de passage à un carrefour appartient à tout conducteur, à l'encontre de tout autre conducteur débouchant d'une voie-située à gauche. Le fait que le conducteur survenant de la gauche a dépassé la ligne médiane du carrefour et que le conducteur arrivant à droite a commis une ou plusieurs fautes de 'conduite, ne fait pas nécessairement perdre à ce dernier le droit de priorité qui lui est accordé par la loi.


Parties
Demandeurs : sieur Houadjéto Bertin
Défendeurs : sieur Moussa Sikirou

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-06-15;37 ?
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