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15/06/1963 | BéNIN | N°39

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 juin 1963, 39


Pourvoi en cassation du sieur Anagonou Togbédji, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 4 novembre 1960, le condamnant à trois mois d'emprisonnement pour blessures, et coups involontaires.

«Sur le moyen unique de cassation;

Attendu qu'aux termes de l'article 320 du Code pénal tel qu'il a été modifié. en dernier lieu au Dahomey par le décret du 19 novembre 1947 le délit de blessures et coups involontaires est-établi « s'il est résulté du défaut d'adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladie entraînant une incapacité de travail perso

nnel pendant plus de 6 jours»

Attendu que les juges du fond ont relevé, en s...

Pourvoi en cassation du sieur Anagonou Togbédji, contre un arrêt de la Cour d'Appel de Cotonou, en date du 4 novembre 1960, le condamnant à trois mois d'emprisonnement pour blessures, et coups involontaires.

«Sur le moyen unique de cassation;

Attendu qu'aux termes de l'article 320 du Code pénal tel qu'il a été modifié. en dernier lieu au Dahomey par le décret du 19 novembre 1947 le délit de blessures et coups involontaires est-établi « s'il est résulté du défaut d'adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladie entraînant une incapacité de travail personnel pendant plus de 6 jours»

Attendu que les juges du fond ont relevé, en se fondant sur l'ensemble des éléments résultant de l'information et des débats, que par son imprudence de sieur Anagonou Togbédji François a causé. un accident dont il est résulté pour Lyssa Gandidjé et pour Houédanou Gandidjé une incapacité de travail d'une durée respective de quarante cinq jours et trois mois; que l'appréciation qu'ils ont aussi faite de la valeur de ces éléments et de leur force probante est souveraine et échappe au contrôle du juge de cassation; que par ces énonciations, qui ne sont pas contredites par celles du même arrêt concernant la nature des blessures pour lesquelles une dame « Lissassi » et une darne « Aloanou » ont été hospitalisées, ils ont suffisamment motivé l'existence à la charge du sieur Anagonou du délit prévu et réprimé à l'article 320 du Code pénal; que, dès lors, le pourvoi ne saurait être accueilli. ».


Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES. - Blessures, incapacité de travail supérieure à six jours, constatations suffisantes, .appréciation souveraine des juges du fond.

Est suffisamment motivé l'arrêt qui constate, « en se fondant sur l'ensemble des éléments résultant de l'information et. des débats , une incapacité de travail, pour les deux victimes d'un délit de blessures par imprudence, d'une durée respective de quarante cinq jours et trois mois, ces éléments de pur fait, échappant par ailleurs au contrôle de la Cour Suprême, dès lors qu'ils ne comportent aucune contradiction.


Parties
Demandeurs : Anagonou Togbédji
Défendeurs : Lyssa Gandidjé pour Houédanou Gandidjé

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 04 novembre 1960


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 15/06/1963
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 39
Numéro NOR : 172498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-06-15;39 ?
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