La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1963 | BéNIN | N°22

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 25 juin 1963, 22


Recours pour excès de pouvoir de la dame Baï David contre le permis d'habiter n° 305 délivré le 20 octobre 1961 au sieur Kpognon sur la parcelle C du lot. 805 à Cotonou.

« Sur le moyen tiré de ce que le permis d'habiter attaqué a été délivré sur le fondement de renseignements matériellement inexacts et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le permis d'habiter attaqué a été délivré au vu de renseignements matériellement inexacts, ne faisant pas apparaître que la parcelle dont il s'agit

était déjà occupé et que des travaux d'aménagement y avaient déjà été effectués; d...

Recours pour excès de pouvoir de la dame Baï David contre le permis d'habiter n° 305 délivré le 20 octobre 1961 au sieur Kpognon sur la parcelle C du lot. 805 à Cotonou.

« Sur le moyen tiré de ce que le permis d'habiter attaqué a été délivré sur le fondement de renseignements matériellement inexacts et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le permis d'habiter attaqué a été délivré au vu de renseignements matériellement inexacts, ne faisant pas apparaître que la parcelle dont il s'agit était déjà occupé et que des travaux d'aménagement y avaient déjà été effectués; dès lors, la dame Baï David est fondée à demander l'annulation dudit permis. »


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 25/06/1963
Sens de l'arrêt : Annulation

Analyses

PERMIS D'HABITER. - Délivrance, décision prise pour le fondement de renseignements matériellement inexacts, annulation.

Doit être annulé le permis d'habiter délivré sur le fondement de renseignements matériellement inexacts ne faisant pas apparaître que la parcelle en cause était déjà occupée et que des travaux d'aménagement y avaient été effectués.


Parties
Demandeurs : dame Baï David
Défendeurs : sieur Kpognon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-06-25;22 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award