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22/11/1963 | BéNIN | N°44

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 novembre 1963, 44


Pourvoi en cassation du sieur LAMBONI Djato contre un arrêt du 31 Mai 1963 par lequel la Cour d'Appel de Cotonou l'a condamné à 100.000 francs métro d'amende pour le délit de transport de passagers sans garantie d'assurance, à 1.800 francs métro d'amende pour défaut de carte rose et prononcé en outre la confiscation du véhicule transporteur.

"Sur le second moyen pris de ce que la Cour d'Appel n'indique pas dans son dispositif si son arrêt est contradictoire ou réputé contradictoire ou par défaut.

Attendu-que l'arrêt attaqué comporte dans son dispositif, les mentio

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" Nul pour le prévenu LAMBONI Djato ........" statuant publi...

Pourvoi en cassation du sieur LAMBONI Djato contre un arrêt du 31 Mai 1963 par lequel la Cour d'Appel de Cotonou l'a condamné à 100.000 francs métro d'amende pour le délit de transport de passagers sans garantie d'assurance, à 1.800 francs métro d'amende pour défaut de carte rose et prononcé en outre la confiscation du véhicule transporteur.

"Sur le second moyen pris de ce que la Cour d'Appel n'indique pas dans son dispositif si son arrêt est contradictoire ou réputé contradictoire ou par défaut.

Attendu-que l'arrêt attaqué comporte dans son dispositif, les mentions suivantes:

" Nul pour le prévenu LAMBONI Djato ........" statuant publiquement en matière correctionnelle et en appel "par arrêt de défaut à l'égard du prévenu";

Que d'autre part ce même prévenu avait déjà été désigné aux qualités de l'arrêt comme non comparant ni représenté à l'audience;

Qu'il s'en suit que l'arrêt attaqué est un arrêt de défaut susceptible dès lors d'opposition;

Attendu qu'il résulte des articles 33 et 79 in fine de la loi 61-42 du 18/10/61 que seules les décisions rendues en dernier ressort peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation; que dès lors et sans s'arrêter aux autres moyens soulevés il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable comme prématuré".

Président-Rapporteur : M. GESLIN
Procureur Général : M. LE MARQUAND
Avocat : Me HAAG


Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CASSATION Décisions susceptibles - Arrêt de défaut (non)

Aux termes des articles 33 et 79 in fine de la loi du 18 Octobre 1961 organisant la Cour Suprême du Dahomey seules les décisions rendues en dernier ressort peuvent être frappées de pourvoi. L'arrêt rendu par défaut, susceptible d'oppositions ne peut faire l'objet deun pourvoi.


Parties
Demandeurs : SIEUR LAMBONI DJATO
Défendeurs : COUR D'APPEL DE COTONOU

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 22/11/1963
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 44
Numéro NOR : 172504 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-11-22;44 ?
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