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22/11/1963 | BéNIN | N°45

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 novembre 1963, 45


Texte (pseudonymisé)
Requête en règlement de Juges formée par le Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou dans la Procédure suivie contre le sieur B du chef de violences et voies de fait sur une mineure de 15 ans.

"Attendu que par ordonnance du Juge d'Instruction d'abomey en date du 16 Juillet 1962 le sieur B Ilo a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel sous la prévention de violences et voies de fait à une mineure de 15 ans et par arrêt du 25 Février 1963 la Cour d'Appel s'est déclarée incomp' tente au motif que les faits reprochés au prévenu constituaient le crime de viol

prévu et roprimé par l'article 332 9 1 et 2 du Code Pénal;

Attendu que...

Requête en règlement de Juges formée par le Procureur Général près la Cour d'appel de Cotonou dans la Procédure suivie contre le sieur B du chef de violences et voies de fait sur une mineure de 15 ans.

"Attendu que par ordonnance du Juge d'Instruction d'abomey en date du 16 Juillet 1962 le sieur B Ilo a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel sous la prévention de violences et voies de fait à une mineure de 15 ans et par arrêt du 25 Février 1963 la Cour d'Appel s'est déclarée incomp' tente au motif que les faits reprochés au prévenu constituaient le crime de viol prévu et roprimé par l'article 332 9 1 et 2 du Code Pénal;

Attendu que l'ordonnance et l'arrêt précités sont devenus définitifs, qu'il suit de là que de ces deux décisions passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles, résulte un conflit.négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il convient de faire cesser; qu'il y a dès lors lieu, reglant de juge, sans s'arrêter à l'ordonnance du Juge d'Instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, de renvoyer la cause et les parties en l'état où ils se trouvent devant la Chambre des Mises en Accusation de la Cour d'Appel de Cotonou, qui, au vu de 1'instruction déjà faite et de tout supplément d'information s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence." (Annulation de l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle - Renvoi devant la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Cotonou.)

Président-Rapporteur : M. X
Procureur Général : M. C A


Pénale
Sens de l'arrêt : Annulation

Analyses

REGLEMENT DE JUGES: Conflit négatif de juridiction - Ordonnance du juge d'Instruction - Renvoi en police correctionnelle - Jugement d'incompétence.

Il y a conflit négatif de juridiction, nécessitant règlement de Juges, lorsque la Juridiction correctionnelle devant laquelle une ordonnance du Juge d'instruction a renvoyé le prévenu, s'est déclarée incompétente au motif que les faits, s'ils étaient établis, constitueraient un crime l'ordonnance et le jugement d'incompétence étant passés en force de chose jugée.


Parties
Demandeurs : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE COTONOU
Défendeurs : JUGE D'INSTRUCTION D'ABOMEY

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 22/11/1963
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 45
Numéro NOR : 172505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1963-11-22;45 ?
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