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19/06/1964 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 juin 1964, 3


Pourvois en cassation formés par la Société de Télétransmission et l'Association des Ouvriers en Instruments de Précision (A.O.I.P.) contre un jugement rendu le 30 janvier 1957 par le Tribunal de 1ère instance de Cotonou sur appel de jugements rendus par le Tribunal du Travail de Cotonou.

"Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la Société SCOA, adjudicataire d'un marché pour l'installation d'un réseau téléphonique au bas Dahomey s'adressa à l'AOIP pour lui demander matériel et personnel qualifié; qu'à son tour 1'AOIP demanda à la SFT de lui d

étacher 2 électriciens;

Que la durée des travaux primitivement fixée à 4 ...

Pourvois en cassation formés par la Société de Télétransmission et l'Association des Ouvriers en Instruments de Précision (A.O.I.P.) contre un jugement rendu le 30 janvier 1957 par le Tribunal de 1ère instance de Cotonou sur appel de jugements rendus par le Tribunal du Travail de Cotonou.

"Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la Société SCOA, adjudicataire d'un marché pour l'installation d'un réseau téléphonique au bas Dahomey s'adressa à l'AOIP pour lui demander matériel et personnel qualifié; qu'à son tour 1'AOIP demanda à la SFT de lui détacher 2 électriciens;

Que la durée des travaux primitivement fixée à 4 mois en dépassa,en réalité plus de trente;

Qu'en raison de cette durée BREBAN et CAUDRON demandèrent à bénéficier des avantages offerts par les contrats de travail d'Outre-Mer et sur le refus de leurs employeurs actionnèrent les 3 sociétés susdites;

Que par jugement du 30/01/57 le Tribunal Civil de Cotonou juge en appel du Tribunal de Travail confirma la compétence de cette juridiction, annula la procédure pour défaut de tentative de conciliation, renvoya devant le 1er juge pour accomplissement de cet acte de procédure et décida qu'à défaut de conciliation entre les parties, il serait statué sur le fond par la juridiction d'appel;

Attendu que les pourvois faits contre cette décision l'ont été dans les formes et délais de la loi;

Sur le 1er moyen

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir violé les articles 127 de la loi du 15/12/52 portant Code du Travail dans les territoires d'Outre-Mer, 473 du Code de procédure civile et 7 de la loi du 20 Avril 1810;

En ce que les juges d'appel, après avoir constaté que la tentative de conciliation n'avait pas été effectuée et ordonné qu'il y soit procédé devant les 1er juges ont décidé que si cette tentative s'avérait infructueuse les parties devraient revenir devant la juridiction d'appel pour que celle-ci statue sur le fond en usant de son pouvoir d'évocation ; alors que l'omission du préliminaire de conciliation entache d'une nullité absolue d'ordre public non seulement la décision rendue mais aussi la procédure engagée en l'absence du préliminaire en sorte qu'il ne pouvait être question pour les juges d'appel d'évoquer l'affaire afin de statuer sur le fond et qu'ils ne pouvaient que renvoyer purement et simplement las parties à se pourvoir devant le Tribunal du Travail pour y suivre régulièrement la procédure à partir de la formalité omise;

Mais attendu qu'en statuant ainsi le juge d'appel, saisi non seulement d'un jugement sur la compétence mais aussi d'un jugement sur le fond devait user de son droit d'évocation dans la mesure où ce droit n'enlevait pas toute sanction à des nullités d'ordre public édictées pour faire respecter des dispositions impératives de la loi; qu'en effet la nullité prononcée n'en laissait pas moins subsister le fait que les parties avaient conclu en 1ère instance et que le juge avait statué au fond; que le Tribunal du 2ème degré, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel avait le devoir de vider le litige, d'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli;

Sur le 2ème moyen pris en ses deux branches

Attendu qu'il est en outre reproché au jugement attaqué d'avoir violé les articles 190 et 191 de la loi du 15/12/52 en ce que le jugement attaqué a décidé que le Tribunal du Travail avait été régulièrement saisi par le simple transfert des assignations du Tribunal de 1ère Instance au Secrétariat du Tribunal de Travail sous prétexte qu'en comparant sans avoir été convoquées dans les formes édictées par l'article 191 sus-visé, les parties avaient couvert des irrégularités résultant du mode de saisine précité et que la comparution volontaire des parties avaient saisi le Tribunal aussi valablement qutune déclaration orale ou écrite alors que les formalités de l'article 191 sont des formalités substantielles dont l'omission ne saurait être couverte par la comparution du défendeur,et alors que le Tribunal du Travail ne peut être considéré comme valablement saisi a l'égard du défendeur tant que les formalités dont s'agit n'ont pas été accomplies;

Mais attendu que le transfert des dossiers BREBAN et CAUDRON du Tribunal de 1ère Instance où les instances avaient été primitivement engagées au Tribunal de Travail, s'est effectué en vertu d'une lettre du Conseil des demandeurs adressés au Président du Tribunal du Travail; que l'article 192 du Code du Travail d'outre-mer précisant que les parties peuvent être représentées par un avocat défenseur - celui-ci a valablement accompli par sa lettre précitée la formalité édictée par l'article 190;

Que d'autre part le jugement du Tribunal du Travail précise en ses qualités:"conformément à l'article 191 du Code du Travail, les parties ont été citées à comparaître"; que les énonciations des jugements relatives aux formalités prescrites par la loi emportent présomption d'accomplissement de ces formalités; d'où il suit que ce 2ème moyen ne saurait non plus être accueilli;

Sur le 3ème moyen

Attendu enfin qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir violé les articles 1134 du Code Civil, 30 et 180 de la loi du 15/12/52.

En ce que le jugement, pour déclarer que le Tribunal du Travail de Cotonou était compétent pour connaître de la demande du sieur BREBAN a décidé que le contrat liant ce dernier a la S.F.T., bien que conclu pour être exécuté en Métropole était néanmoins soumis aux dispositions de la loi du 15/12/52; sous prétexte que la durée du séjour du salarié au Dahomey avait créé " une situation de fait et de droit" rendant applicable au contrat dont s'agit le Code du Travail d'Outre-Mer; alors que n'entrent dans le champ d'application du dit code que les contrats de travail conclus pour être exécutés dans un territoire d'Outre-Mer, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, du propre aveu des juges du fond, et que la façon dont les parties exécutent en fait un contrat ne peut modifier le caractère juridique résultant des clauses contenues dans ce contrat;

Attendu que c'est le lieu d'exécution du travail qui détermine le droit applicable; qu'à l'expiration du délai de 4 mois pour lequel BREBAN avait été détaché au Dahomey ses employeurs avaient le devoir de le faire rentrer en France s'ils voulaient eux-mêmes respecter la clause du contrat aujourd'hui invoquée par eux; qu'en le maintenant en service au Dahomey, ils ont par là même implicitement renoncé à cette clause pour considérer leur salarié comme un employé du régime d'Outre-Mer;

Que d'autre part et pendant le séjour de BREBAN au Dahomey, le code du travail d'Outre-Mer a été publié et a reçu promulgation en A.O.F., dont l'article 234 précise : les dispositions de la présente loi sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours; d'o'ù il suit qu'en reconnaissant compétence au Tribunal du Travail de Cotonou pour juger le litige, les juges du fond n'ont en aucune manière violé les dispositions légales visées au moyen."

Président-Rapporteur : M. GESLIN
Procureur Général: M. LE MARQUAND
Avocat: Me PINTO


Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PROCEDURE - Evocation - Annulation pour défaut de préliminaire de conciliation.

La décision d'évocation, sous réserve de renvoi devant le premier juge pour accomplissement de la tentative de conciliation, omise en première instance, ne viole pas l'article 127 de la loi du 15 Décembre 1952 portant Code du Travail Outre-Mer, qui exige à peine de nullité le préliminaire de conciliation. En effet la nullité prononcée n'en laisse pas moins subsister les conclusions des parties et le Tribunal d'Appel, en vertu de l'effet évolutif de l'appel, a le devoir de vider le litige.

SAISINE DU TRIBUNAL DU TRAVAIL - Présomption de régularite établie par les énonciations du jugement.

Les parties étant représentées par leurs avocats une lettre de ceux-ci adressée au Président du Tribunal du Travail lui demandant de se reconnaître compétent alors que le litige avait primitivement soumis au Tribunal Civil de 1ère instance répond aux conditions de saisine du Tribunal du Travail, telles qu'elles sont fixées par l'article 190 du Code du Travail d'Outre-Mer (déclaration orale ou écrite faite au secrétaire du Tribunal du Travail.) En outre los énonciations des jugements relatives aux formalités prescrites par la loi emportent présomption de l'accompliqsement de ces formalités. Tel est le cas de la mention énonçant que

COMPETENCE - Application du droit du travail d'Outre-Mer a un contrat de travail métropolitain.

L'article 30 de la Loi du 15 Décembre 1952 dispose que cette loi s'applique à tout contrat de travail conclu pour être exécuté outre mer. Le Tribunal du Travail ne viole pas ces dispositions en se reconnaissant compétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat conclu pour être exécuté, en métropole (mais qui en fait,est exécuté outre mer), car c'est le lieu d'exécution du contrat qui détermine le droit applicable. Et ce d'autant plus que, dans le cas de l'espèce, l'exécution du contrat outre mer, prévue pour une durée de quatre mois, s'est trouvée prolongée bien au delà. D'autre part l'article 234 du Code du Travail outre-mer prévoit que ce Code est applicable sans distinction "aux contrats individuels en cours", ce qui est le cas de l'espèce.


Parties
Demandeurs : SOCIETE DE TELETRANSMISSION ET L'ASSOCIATION DES OUVRIERS EN INSTRUMENTS DE PRECISION (A.O.I.P.)
Défendeurs : TRIBUNAL DE 1ERE INSTANCE DE COTONOU

Références :

Décision attaquée : Tribunal du travail de Cotonou, 30 janvier 1957


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 19/06/1964
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 3
Numéro NOR : 172513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1964-06-19;3 ?
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