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22/07/1964 | BéNIN | N°25

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 juillet 1964, 25


Pourvoi en annulation du sieur TOGBEDO Mahoussi contre un arrêt rendu par le Tribunal Supérieur de Droit local le 7 Juin 1961.

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 72 et 85 du décret du 3 décembre 1931, méconnaissance des effets de la nullité des jugements.
En ce que le Tribunal d'appel a annulé le jugement rendu le 26 Octobre 1959 par le Tribunal de 2ème degré de Ouidah mais a déclaré que cette nullité n'entachait point les déclarations mentionnées dans ce jugement par les témoins entendus au cours des débats ;

Alors que en matière coutumiè

res l'enquête n'est pas ordonnée par jugement et établie sur acte distinct mais ...

Pourvoi en annulation du sieur TOGBEDO Mahoussi contre un arrêt rendu par le Tribunal Supérieur de Droit local le 7 Juin 1961.

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 72 et 85 du décret du 3 décembre 1931, méconnaissance des effets de la nullité des jugements.
En ce que le Tribunal d'appel a annulé le jugement rendu le 26 Octobre 1959 par le Tribunal de 2ème degré de Ouidah mais a déclaré que cette nullité n'entachait point les déclarations mentionnées dans ce jugement par les témoins entendus au cours des débats ;

Alors que en matière coutumières l'enquête n'est pas ordonnée par jugement et établie sur acte distinct mais fait corps avec le jugement, le Tribunal entendant d'office ou à la demande des parties les témoins cités et mettant immédiatement en délibéré sur ces déclarations ainsi que le démontrent toutes les décisions rendues par lesjuridictions coutumières et qu'en conséquence, en prononçant la nullité du jugement, le Tribunal d'appel ne frappait pas seulement le dispositif mais toute la décision, y compris l'enquête qu'elle contenait;

Attendu cependant que l'arrêt du Tribunal Supérieur de Droit Local a annulé le jugement du 26 Octobre 1959 du Tribunal du 2ème degré de Ouidah, uniquement parce que cette juridiction a dans l'espèce qui lui était soumise appliquer cumulativement les coutumes fon et aïzo sans s'expliquer sur son choix, et a eu tort de le faire puisque les intimés CHEFFON se réclamaient de la coutume pédah; qu'à la suite de cette annulation, le Tribunal Supérieur de Droit Local a décidé d'évoquer la cause et de statuer au fond;

Attendu que l'évocation suppose entre autres conditions que le fond soit en état de recevoir solution et que le juge d'appel s'estime suffisamment éclairé; - que pour réaliser ce but, le juge d'appel a déclaré valable l'enquête effectuée par le Tribunal du 2ème degré;

Attendu que s'il est exact qu'en droit traditionnel l'enquête fait partie intégrante du jugement, il n'en reste pas moins qu'elle ne porte que sur des points de faits et que vouloir la considérer comme nulle et obliger à la recommencer ne pourrait conduire qu'à des frais frustratoires que ce faisant le Tribunal Supérieur de Droit Local n'a donc nullement violé les dispositions des articles 72 et 85 du décret du 3 Décembre 1931. L'annulation ne portait que sur la fausse application de la coutume et non sur les faits qui étaient considérés comme acquis;

Sur le 2ème moyen pris de la violation de l'article 83 du même décret - contradiction entre les motifs;

En ce que la juridiction d'appel a déclaré que le premier juge avait violé la loi en appliquant cumulativement les coutumes fon et aïzo quoique l'une des parties n'appartient pas à ces coutumes et que le conflit dut être réglé selon les dispositions de la loi ;

Alors qu'il résulte des motifs essentiels sur ce point d'une part que la juridiction d'appel a considéré les consorts CHEFFON comme étant de coutume pédah tout en constatant qu'il ressortait du jugement que les parties étaient toutes de coutume fon, en admettant enfin qu'il y avait conflit de coutumes et qu'il fallait appliquer celle qui était la plus généralement suivie dans la région ;

Attendu que la confusion qui a pu exister sur le point de savoir quelle coutume devait être appliquée résulte des déclarations des parties elles mêmes qui, devant le Tribunal de droit coutumier s'étaient déclarées toutes de coutume fon - alors que devant le Tribunal du 2ème degré elles ont déclaré, l'appelant qu'il était de coutume aïzo et les intimés qu'ils étaient de coutume pédah; que devant cette confusion, le Tribunal Supérieur de Droit Local a conclu logiquement qu'il y avait conflit de coutume et l'a tranché selon les prescriptions de l'article 6 du décret organique en appliquant la coutume la plus généralement suivie dans la région ;

Attendu que la déclaration du Tribunal, qu'une coutume est celle qui est la plus généralement suivie dans une région est un point de fait qui échappe au contrôle de la Cour Suprême, l'indication des coutumes attribuées à chaque partie résultant suffisamment des mentions d'identité les concernant, pour permettre à la Cour Suprême d'apprécier l'application correcte de l'article 6 du décret organique.".

Président-Rapporteur : M. GESLIN
Procureur Général: M. LE MARQUAND
Avocat: Me BARTOLI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 22/07/1964
Sociale
Sens de l'arrêt : Annulation

Analyses

PROCEDURE - Evocation - Condition: affaire en état d'être jugée.

L'évocation suppose, entre autres conditions, que le fond soit en état de recevoir une solution. Le tribunal d'Appel de droit local qui évoque devant être suffisamment éclairé, ne viole pas les articles 72 et 85 du décret du « Décembre 1931, et ne méconnaît pas les effets de la nullité des jugements, en adoptant les conclusions tirées de l'enquête à laquelle le jugement annulé a procédé.

ENQUETE - Validité de l'enquête faite en première instance même au cas d'annulation du jugement.

Bien qu'on droit local l'enquête fasse partie intégrante du jugement lorsque l'annulation porte sur la fausse application de la contume, et non sur les faits, le Tribunal d'appel peut à bon droit retenir l'enquête diligentée en première instance.

COUTUME - Conflit de coutumes - application de la coutume la plus généralement suivie.

Le Tribunal d'appel de droit local, en présence d'un conflit de coutumes, fait une juste application de l'article 6 du décret du 2 Décembre 1931 en décidant l'article souverainement d'appliquer la coutume la plus généralement suivie dans la région ou le contrat qui fait l'objet du litige a conclu. L'indication des coutumes attribuées à chaque partie résulte suffisamment des mentions d'identité, les concernant pour permettre en outre à la Cour Suprême d'apprécier l'application correcte de l'article 6 du décret organique.


Parties
Demandeurs : SIEUR TOGBEDO MAHOUSSI
Défendeurs : UN ARRET RENDU PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR DE DROIT LOCAL

Références :

Décision attaquée : Tribunal Supérieur de Droit local, 07 juin 1961


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1964-07-22;25 ?
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