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22/07/1964 | BéNIN | N°33

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 juillet 1964, 33


Texte (pseudonymisé)
Pourvoi en annulation du sieur HOUNDETON Donatien contre un jugement rendu par le Tribunal du 1er degré de Porto-Novo le 26 Octobre 1959.

"Sur le 1er moyen pris de la violation de l'article 85 du décret du 3 Décembre 1931 - défaut d'indication de la coutume des parties;

En ce que les qualités du jugement entrepris n'indiquent pas la coutume des deux parties contrairement à la mention relative aux assesseurs certifiant qu'ils représentent la coutume des justiciables ;

Alors que le Tribunal devait nécessairement indiquer la coutume de chacune des parties pour permet

tre le contrôle de sa légalité ;

Attendu que les mentions exigées par l'...

Pourvoi en annulation du sieur HOUNDETON Donatien contre un jugement rendu par le Tribunal du 1er degré de Porto-Novo le 26 Octobre 1959.

"Sur le 1er moyen pris de la violation de l'article 85 du décret du 3 Décembre 1931 - défaut d'indication de la coutume des parties;

En ce que les qualités du jugement entrepris n'indiquent pas la coutume des deux parties contrairement à la mention relative aux assesseurs certifiant qu'ils représentent la coutume des justiciables ;

Alors que le Tribunal devait nécessairement indiquer la coutume de chacune des parties pour permettre le contrôle de sa légalité ;

Attendu que les mentions exigées par l'article 85 ne sont pas imposées dans un simple but d'identification des parties mais pour permettre de vérifier si le Tribunal était bien composé comme il devait 1'être; que dès lors les noms des assesseurs suivis de la mention : notables de Porto-Novo, de race et coutume djèdjè représentant celle des justiciables est suffisante pour permettre le contrôle de la régularité de la composition du Tribunal - sans qu'il soit besoin de reporter pour le demandeur et pour le défendeur qu'ils sont de race et coutume djèdjè;

Que dès lors ce moyen ne saurait être retenu;

Sur le 2ème moyen pris de la violation des articles 6 et 85 du même décret - défaut d'application de la coutume;

En ce que le Tribunal a condamné HOUNDETON sans se référer à une règle coutumière;

Alors qu'il devait non seulement indiquer la coutume mais énoncer complètement la règle appliquée;

Attendu cependant que ne saurait encourir la cassation la décision qui n'énonce aucune disposition coutumière, si cette décision est motivée par des éléments de fait étrangers à toute application de la coutume et si les parties au cours de l'instance n'ont soulevé aucun moyen tiré des dispositions coutumières."

Président-Rapporteur : M. A
Procureur Général: M. LE MARQUAND
Avocat: Me BARTOLI


Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

COUTUME: Contrôle de la régularité de la composition du Tribunal - Référence à la coutume non nécessaire si la décision est basée sur des faits étrangers à la coutume.

L'article 85 du décret du 3 Décembre 1931 fait obligation aux juges d'indiquer la coutume de chacune des parties l'instance afin de permettre le contrôle de la légalité de la décisions. Mais le but de cette disposition est de permettre de vérifier si la composition du Tribunal est régulière en particulier, si les assesseurs relèvent de la même coutume que les parties. En conséquence le jugement qui mentionne le nom des assesseurs en précisant qu'ils relèvent de la même coutume que les parties à l'instance satisfait aux exigences de l'article 85.

Les dispositions des articles 6 et 85 du décret organique qui prescrivent d'énoncer la règle coutumière appliquée ne se trouvent pas violées par la décision qui n'énonce aucune disposition coutumière lorsque cette décision est motivée par des éléments de faits étrangers à toute application de la coutume.


Parties
Demandeurs : SIEUR HOUNDETON DONATIEN
Défendeurs : TRIBUNAL DU 1ER DEGRE DE PORTO-NOVO

Références :

Décision attaquée : Tribunal du 1er degré de Porto-Novo, 26 octobre 1959


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 22/07/1964
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 33
Numéro NOR : 172525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1964-07-22;33 ?
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