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24/12/1964 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 décembre 1964, 3


Recours en excès de pouvoir formé par le sieur Djossè HOUNKANRIN tendant à l'annulation d'un permis d'habiter délivré à la dame Flora KOUKOUI.

"Sur la recevabilité de la requête, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens;

Attendu que le permis d'habiter n° 21 AK objet du recours a été délivré le 18 Août 1960;

Attendu que conformément aux dispositions de -l'article 27 de la loi n° 60-1 du 14 Mars 1960, le requérant avait un délai de 3 mois à partir de la publication ou de la notification de la décision attaquée pour former son recours.;

Atten

du qu'il ressort de l'examen du dossier que le sieur Djossè n'a eu connaissance de l'existenc...

Recours en excès de pouvoir formé par le sieur Djossè HOUNKANRIN tendant à l'annulation d'un permis d'habiter délivré à la dame Flora KOUKOUI.

"Sur la recevabilité de la requête, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens;

Attendu que le permis d'habiter n° 21 AK objet du recours a été délivré le 18 Août 1960;

Attendu que conformément aux dispositions de -l'article 27 de la loi n° 60-1 du 14 Mars 1960, le requérant avait un délai de 3 mois à partir de la publication ou de la notification de la décision attaquée pour former son recours.;

Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier que le sieur Djossè n'a eu connaissance de l'existence du permis en cause que pendant le procès qui l'avait opposé à la dame Flora KOUKOUI au sujet de la parcelle litigieuse, et que le jugement contradictoire de ce procès n'a eu lieu que le 25 Janvier 1961;

Attendu que, de ce qui précède, il résulte un nouvel élément dont il faut tenir compte quant à la recevabilité de la requête;

Attendu qu'ainsi compris, le délai de 3 mois "devait courir pour compter du 25 Janvier 1961 et que le sieur Djossè devait présenter sa requête le 25 Avril 1961 au plus tard;

Attendu que le requérant n'a pu former son recours que le 9 Mai 1961 et qu'en conséquence il est irrecevable parce que déposé hors délai".

Président : M. DJIBODE APLOGAN
Conseiller-Rapporteur: M. KINDE
Procureur Général: M. AHOUANSOU.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 24/12/1964
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PROCEDURE - Recours en excès de pouvoir contre la délivrance d'un permis d'habiter - Recevabilité - Point de départ du délai pour déposer requête.

Le délai pour former un recours en excès de pouvoir est de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Hors ces deux cas, il appartient à la Chambre Administrative de déterminer le point de départ du délai pour se pourvoir. Ce peut être le jour oÙ le demandeur a eu connaissance de la décision administrative qui lui fait grief. Dans le cas de l'espèce, le demandeur au pourvoi n'a eu connaissance de l'existence du permis d'habiter dont il conteste la validité qul%a l'occasion d'un procès civil. La Chambre Administrative a pris comme point de départ du délai la date du jugement mettant fin au litige civil, et constaté que plus de trois mois s'étant écoulés depuis cette date, le recours était irrecevable


Parties
Demandeurs : SIEUR DJOSSE HOUNKANRIN
Défendeurs : DAME FLORA KOUKOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1964-12-24;3 ?
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