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24/12/1964 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 décembre 1964, 7


Recours en annulation des élections départementales de la Sous-Préfecture d'Aplahoué, formé par les sieurs ALOFFA Pierre et consorts.

Attendu que par requête en date du 28 Septembre 1964, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 1er Octobre 1964, les sieurs Pierre ALOFFA et consorts, domiciliés à Aplahoué ont formé un recours tendant à obtenir l'annulation des élections départementales du 27 Septembre 1964 dans la Sous Préfecture d'Aplahoué;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi n° 64-15 du 11 août 1964 tout électeur a le droit d'

arguer de nullité les opérations électorales;

Attendu que les requérants sont ...

Recours en annulation des élections départementales de la Sous-Préfecture d'Aplahoué, formé par les sieurs ALOFFA Pierre et consorts.

Attendu que par requête en date du 28 Septembre 1964, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 1er Octobre 1964, les sieurs Pierre ALOFFA et consorts, domiciliés à Aplahoué ont formé un recours tendant à obtenir l'annulation des élections départementales du 27 Septembre 1964 dans la Sous Préfecture d'Aplahoué;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi n° 64-15 du 11 août 1964 tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales;

Attendu que les requérants sont fondés à demander l'annulation des élections et que leur requête déposée dans les délais légaux est recevable;

Sur l'unique moyen tiré du fait que les élections dans la Sous-préfecture d'Aplahoué sont entachées de fraudes, et que 6.200 électeurs qui n'ont pas pris part au vote sont portés sur les listes d'émargement de 28 bureaux de vote comme ayant normalement voté;

Attendu que l'examen des documents, cartes électorales et listes d'émargement a permis de constater que cartes électorales appartenant à divers électeurs de la Sous-Préfecture ne sont pas estampillées, cependant que les "noms de leurs titulaires figurent sur les listes d'émargement omme ayant pris part au vote;

Attendu qu'il ressort de cette constatation, des déclarations des requérants et des observations du Sous-Préfet d'Aplahoué que les 6.200 électeurs dont il est question ne s'étaient pas présentés dans les bureaux de vote le 27 Septembre 1964 et qu'ils n'avaient pas exprimé leurs suffrages, cependant qu'ils sont portés comme ayant effectivement voté;

Attendu qu'il découle de ces faits, la preuve de l'existence des fraudes signalées;

Mais attendu qu'à défaut de dispositions législatives expresses, les fraudes constatées à la suite d'une élection ne peuvent entrainer l'annulation de ladite élection que dans la mesure où ces fraudes ont eu pour conséquence de modifier le résultat du scrutin;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 64-15 du 1l Août 1964 l'élection a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle que l'attribution des sièges aux différentes listes en présence s'effectue selon le système dit du "quotient rectifié";

Attendu que dans la section électorale d'Aplahoué, une seule liste a été déposée ; que les fraudes constaïléies ne peuvent de ce fait avoir aucune influence sur le résultat final du scrutin, et qu'ainsi le moyen présenté, bien que fondé en fait, ne peut être accueilli..

Président : M. DJIBODE APLOGAN
Conseiller-Rapporteur: M. KINDE
Procureur Général: M. AHOUANSOU


Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ELECTIONS - Fraude établie - Validité des élections dans le cas ou la fraude a été sans influence sur le résultat du scrutin.

Bien que l'existence de manoeuvres frauduleuses aient pu être établie au cours d'élections départementales dans plusieurs bureaux de vote, il est de jurisprudence constante, en matière électorale, que les élections ne doivent pas être annulées dès lors que la fraude s'est révélée sans influence sur le résultat du scrutin.


Parties
Demandeurs : SIEURS ALOFFA PIERRE ET CONSORTS
Défendeurs : ADMINISTRATION

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 24/12/1964
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 7
Numéro NOR : 172535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1964-12-24;7 ?
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