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27/03/1969 | BéNIN | N°14

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 mars 1969, 14


Vu la requête en annulation du 8/8/58;

Vu l'arrêt d'incompétence n°73 du 30/6/60 de la Chambre d'Annulation de Dakar;

Vu la lettre n°722/GCS du 13/5/68 du greffier en chef de la Cour Suprême réclamant le jugement entrepris;

Vu l'impossibilité où se trouve le Parquet de Porto-Novo de fournir les pièces de la procédure;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du 27 mars 1969, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNADOU en ses conclusions se rapport

ant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que l'adresse même du requé...

Vu la requête en annulation du 8/8/58;

Vu l'arrêt d'incompétence n°73 du 30/6/60 de la Chambre d'Annulation de Dakar;

Vu la lettre n°722/GCS du 13/5/68 du greffier en chef de la Cour Suprême réclamant le jugement entrepris;

Vu l'impossibilité où se trouve le Parquet de Porto-Novo de fournir les pièces de la procédure;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du 27 mars 1969, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNADOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que l'adresse même du requérant n'est pas connue;

PAR CES MOTIFS:

Ordonne la radiation de l'affaire 21/CJA/64 HOUNDJE Ahlossou Dossou C/TOLLI Bohou du rôle de la Cour Suprême;

Laisse les dépens à la charge du Trésor;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du jeudi vingt sept mars mil neuf cent soixante neuf;

Où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre, Président;

Grégoire GBENOU et Corneille Taofiqui BOUSSARI, Conseillers;

Cyprien AÏNADOU, Procureur Général;

Et Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier;

Et ont signé:

Le Président Le Greffier

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 27/03/1969
Civile traditionnelle

Analyses

PROCEDURE - Recours en annulation - Requérant sans adresse - Impossibilité pour le requérant de fournir les pièces de la procédure - Radiation.

Doit être radiée du rôle l'affaire dans laquelle le requérant en annulation est sans adresse connue et le parquet lui-même dans l'impossibilité de fournir les pièces de la procédure.


Parties
Demandeurs : HOUNDJE AHLONSSOU DOSSOU
Défendeurs : TOLLI BOHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-03-27;14 ?
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