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27/03/1969 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 mars 1969, 17


Vu les déclarations de pourvoi en cassation faites le 04 novembre 1959 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par les nommés HOUSSOU Sègla, HOUSSOU Houndève - DOTONOU Noutaï, détenus à la maison d'arrêt de Cotonou, contre l'arrêt de la Chambre des Mises en accusation de la Cour d'Appel de Cotonou du 12/2/1959 contre l'arrêt de cette dernière juridiction en date du 4 novembre 1959, qui les a condamnés:

HOUSSOU Sègla à la peine de 12 ans de travaux forcé pour vol qualifiés;

DOTONOU Noutaï à la peine de dix ans de travaux forcés pour vol qualifié et viol, avec d

ispense d'interdiction de séjour;

HOUSSOU Houndévè à la peine de dix ans de tr...

Vu les déclarations de pourvoi en cassation faites le 04 novembre 1959 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par les nommés HOUSSOU Sègla, HOUSSOU Houndève - DOTONOU Noutaï, détenus à la maison d'arrêt de Cotonou, contre l'arrêt de la Chambre des Mises en accusation de la Cour d'Appel de Cotonou du 12/2/1959 contre l'arrêt de cette dernière juridiction en date du 4 novembre 1959, qui les a condamnés:

HOUSSOU Sègla à la peine de 12 ans de travaux forcé pour vol qualifiés;

DOTONOU Noutaï à la peine de dix ans de travaux forcés pour vol qualifié et viol, avec dispense d'interdiction de séjour;

HOUSSOU Houndévè à la peine de dix ans de travaux forcés pour vol qualifié et viol avec dispense d'interdiction de séjour;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprêmele 11 janvier 1969 ;

Vu les arrêts attaqués;

Ensemble les déclarations de désistement de pourvoi faites le 4 novembre 1959 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par les susnommés;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26/4/1966, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du jeudi 27 mars 1969, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à a loi;

Attendu que par actes n° 40, 41, 42 du 4 novembre 1959, reçus au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, les nommés HOUSSOU Sègla, DOTONOU Noutaï, HOUSSOU Houndévè, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'Appel de Cotonou du 12 février 1959, les renvoyant devant la Cour d'Assises du Dahomey et contre l'arrêt de cette dernière juridiction qui les a condamnés respectivement à douze et dix ans de travaux forcés.

Que par actes n°s 43, 44 et 45 du 10 novembre 1959 reçus au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, les mêmes requérants ont déclaré se désister purement et simplement de leurs pourvois sus-mentionnés;

Attendu que par transmission n° 1/PG/69 du 8 janvier 1969, le Procureur Général près la Cour d'Appel a adressé le dossier de cette procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il a été enregistré arrivée le 11 janvier 1969 sous le numéro 16/G-CS du Greffe de la Cour Suprême;

Attendu qu'il ne reste qu'à donner acte aux requérants de leur désistement, en s'étonnant au passage du délai de transmission des pièces.

PAR CES MOTIFS

Donne acte aux nommés HOUSSOU Sègla, DOTONOU Noutaï, HOUSSOU Houndévè de leur désistement de pourvoi;

Laisse les dépens à la charge du Trésor

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du jeudi vingt sept mars mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre Judiciaire PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS

Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL

et Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 27/03/1969
Pénale
Sens de l'arrêt : Désistement

Analyses

PROCEDURE - Pourvoi en cassation - Désistement volontaire

Les demandeurs au pourvoi qui n'ont plus intérêt à la procédure, peuvent se désister, sans supporter les frais laissé à la charge du trésor public.


Parties
Demandeurs : HOSSOU Sègla - HOUSSOU HOUDEVE - DOTONOU NOUTAÏ
Défendeurs : Ministère Public

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des mises en accusation), 12 février 1959


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-03-27;17 ?
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